Documents historiques/Documenti storici


Acte de Requisition de confirmation

& ratification des statuts de la communauté
de Salbertrand (1600)



Bans de Salbertrand publiés en 1600 puis en 1628 et requête présentée à Briançon en 1678. Puis ce document a été soumis à l'administration du Piémont vers  1750 approximativement,  (cachet fiscal de la gabelle de deux sols "SOLDI DVE" sur chaque page).
Enfin ces bans ont été entérinés par l'administration de Napoléon le 10 floréal an X (30 avril 1802).
Bandi di Salbertrand pubblicati nel 1600 poi nel 1628 e richiesta presentata a Briançon nel 1678. Poi questo documento è stato presentato all' amministrazione piemontese intorno al 1750   (sigillo fiscale della gabelle di due soldi "SOLDI DVE" su ogni pagina).
Finalmente questi regolamenti sono stati ratificati dall'amministrazione di Napoleone il 10 floréal an X (30 aprile 1802).

pages 1-20, 21-45





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Ban au
Serzaret








58
Ban au Seue






59
Ban aux
autres alpages
du Seue vers
la melezée
mener paitre aucunes betes menues, sauf chevres avec les
vaches avant le jour & fete de la decolation de Sr Jean-
Baptiste a peine pour chacun toupeau & fois de -- 20 s
a l'accusant ------------------------------------------------ 4 s

Plus ont ordonné & mis ban scavoir depuis le bas
l'Arbonner tendant a la somité du Gran Gier prés du coin
& de la ainsi que va & tend le viol & draye jusques au prés
du Fanjas tendant & jusques a la fontaine du Loup &
au dessus jusques aux prés de la montagne du Sere, ezquels
lieux nul ne pourra conduire & mener paistre aucunes
bêtes a laine, sauf chevres avec les vaches avant la fete
de Notre Dame en septembre a peine pour chaque
troupeau & fois --------------------------------------- 20 s
a l'accusant ---------------------------------------------- 3 s

I(tem) ont statué & fait ban au Seue, scavoir depuis
le combal tendant au dessous des terres de clot de Terras,
vers clot Doni & audessus, auquel lieu nul ne pourra
mener aucun betail, sauf que pour passer & repasser
jusques a la my may a peine pour chacune grosse bête
& fois de ------------------------------------------------- 10 s
a l'accusant ---------------------------------------------- 10 s

I(tem) ont ordonné & fait ban depuis la sommité des
terres de l'Infernet tendant au serre de la melezée
jusques au pré du serre & clot de la Chauliere vers les
edifices des Selles & clot du Chardonnet du coté dessus
les clots, ezquels lieux nul ne pourra conduire & faire
paitre aucunes betes menues sauf chevres avec les vaches
avant la fete de la Nativité de St Jean Baptiste a peine
page
21

 


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Ban d'alpage
dessus les prés
du Seue








61
Ban aux
Sagnes &
Coulombes







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Ban d'herbage
en Millaures
pour troupe & fois de -------------------------------------20 s
a l'accusant ------------------------------------------------- 4 s

I(tem) ont ordonné ban en la montagne du Seue savoir
depuis le Rochas de la Bruza tendant a clot Cham? Rochas
Blanc, clot de la Tourneure ou Tomniele jusques a la
combe de Rif Foman et jusques aux prés du(dit) Seue
ezquels lieux & confronts nul ne pourra mener en pature
aucunes bêtes petites ou grosses avant le jour & fete de la
nativité de St Jean Baptiste ny aprés sauf les vaches avec
quatre chevres seulement jusques a la nativité de Notre
Dame a peine pour grosse bête & fois de -------- 10 s
a l'accusant ---------------------------------------------- 3 s
pour troupe & fois -------------------------------------20 s

I(tem) ont ordonné & fait ban au lieu appellé les Saignes
sçavoir depuis le clot appellé Coulombes tendant au pied
du(dit) clot jusques a la draye du coin Mean, ezquels lieux
nul ne pourra metre en pature aucunes betes petites & grosses
jusqu'a la fête de N(ot)re Dame & aprés la d(ite) fête seulement
les vaches avec les chevres jusqu'a la fête de St Michel a peine
pour grosse & fois de ------------------------------------- 10 s
a l'accusant --------------------------------------------------- 3 s
pour troupe ------------------------------------------------- 20 s
a l'accusant --------------------------------------------------- 4 s

I(tem) ont ordonné ban au bois de Millaures savoir
depuis la draye de Lubert par laquelle on va aux Sagniers
tendant a la chalanche clos du Valon vers le champ
du Pin tendant vers la draye allant & servant a la teste
de Millaures, auquel lieu nul ne pourra faire paitre
aucunes bêtes petites, sauf chevres avec les vaches avant
la fête de Saint Michel a peine pour toupe & fois
de  ---------------------------------------------------- 20 s
a l'accusant ------------------------------------------- 4 s
22
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Ban d'herbage
au bois de
l Hubert







64
Ban entre
le Vareyrer &
la Garde




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Ban au Preynas










66
Item ont ordonné ban & deveys aux bois de l'Hubert
scavoir en clot Bouvet tendant a la pierre de Laiga
vers la pierre du Blanc tendant aux maidettes & balme
du Layre, ezquels lieux nul ne pourra mener en pature
aucune grosse bête et petites avant la fête de la nativité
de Saint Jean Baptiste & après aussi sauf vaches, grosses
betes & chevres jusques a la fete de la decolation du d(it) Saint
Jean Baptiste a peine pour grosse bete & fois de 10 s
pour troupe --------------------------------------------- 20 s
a l'accusant ----------------------------------------------- 3 s

I(tem) outre le precedent article, ont fait et ordonné ban
scavoir depuis le pied du clot du Vareyrer tendant a la
Croix près de la Garde, sauf ez voyes & drayes, auquel lieu
nul ne pourra mener faire paitre aucune grosses betes
& petites sauf vaches & chevres avant la fete de Saint
Jean Baptiste a peine pour troupeau & fois -----20 s
a l'accusant ----------------------------------------------4 s

I(tem) ont ordonné ban & deveys au lieu appellé Preynas
a commencer & depuis la grosse peire tendant du coté
de matin des proprietés au long du beal du Peyron vers
la casse de clot Vachier ainsy & comme va le rif jusques
a clot Cheval & dessus la sommité des chalanches Bacon
du cote de matin tendant a Peire Mitral, esquels lieux
& confronts nul ne pourra mener aucunes bêtes avant
la fête de la Madeleine sauf vaches & chevres a peine
pour troupes & fois de ---------------------------------- 20 s
a l'accusant ----------------------------------------------- 4 s

I(tem) ont mis en reserve & ban le lieu appellé le Chappellet
savoir depuis la serve de la Grandette et rif de Chante Loube
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Ban d'herbage
au quartier du
Chapellet






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Ban au
Southons &
Soüiller





68
Ban d'herbage
en la Grande Coste
&la?









69
Ban & quartier
de la melezé
de Millaures
tendant au jas de la Fiche et voye que on va a la
fontaine vers le combal de Val Rond jusques a la
sommité de la chalanche au serre du dit Chapellet, esquels
lieux & confronts nul ne pourra mettre bestail sauf vaches
& chevres avant la fête de Saint Michel a peine pour troupe
& fois de ------------------------------------------------------ 20 s
a l'accusant ----------------------------------------------------- 4 s

I(tem) ont ordonné ban & mis en reserve l'herme;
pasquier etant depuis le pré Lombard tendant du coté
de matin des prés de la montagne du Southons jusques
au terroir & fin d'Exilles vers les prés du Soüiller, ezquels
lieux & confronts nul ne pourra mettre bêtes a paistre
sauf vaches & chevres avant la fête & jour de St Jean
Baptiste a peine pour troupe & fois de -------------- 20 s
a l'accusant ------------------------------------------------- 3  s

I(tem) ont fit ban & mis en reserve le quartier & alpage
au lieu appellé la Grande Coste scavoir depuis le serre
de Chapelle & edifice d jceluy en haut tendant & ainsy
que va la draye allant en Chabriere jusques a la combe
de Chante noube tendant vers le Rochas de la meyme
du long de la d(it)e combe vers clos Chamoud? et depuis vers
le milieu des Broncey, de Coste Ronde vers la fond du(dit)
Chappellet & de la en bas vers les confronts declarés ez
autres bans & lieux mis en reserve, ezquels lieu nul ne
mettra bêtes meïme sauf vaches jusqu'a St Michel
a peine pour troupe & fois de --------------------------2 tt
a l'accusant ------------------------------------------------10 s

I(tem) font ait ban & mis en reserve le lieu de la melezée
du coté de Millaures, scavoir depuis la voye qui se meut
des propriétés des particuliers de Millaures dit des memes
et au sommet de toutes les proprietés & goinage au champ
du Pis & de la d(ite) terre du Pis vers la chalanche jusques
a la draye du clot du Valon tendant au dessus jusques
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Ban d'herbage
en Chabriere






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Serve & ban
en la Coste
de Patarel








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Serve au Pinet
a la voye de Jauna? & depuis le vieux beal des(dits) Millaures
vers la sommité du grand Veire, ezquels lieux nul
ne pourra mettre menues bêtes avant le jour de St Michel
les vaches jusques au jour & fête de St Jean Baptiste
a peine pour troupe & fois de ------------------------- 2 tt
a l'accusant ------------------------------------------------10 s

Plus a été mis en ban & reserve la chalpe & paquier
de Chabriere scavoir ce qu'est dessus les prés jusques aux
terroir d'Oulx du coté de soir jusques aux Mormolines
et du(dt) lieu au grand serre Chartevelle & baisse du(dit) Chabriere,
ezquels lieux nul ne pourra mettre bêtes en pasture mesme
avant le jour & fete de St Barthelemy a peine pour
troupe & fois de ---------------------------------------- 5 tt
a l'accusant ------------------------------------------------10 s

I(tem) ont mis en serve & reservé a perpetuité tant pour
le service du roy, public & particuliers du(dit) Salbertrand
& aux consuls & commune ne contrevenir au present
le lieu appellé la coste de Patarel tant d'un costé que
d'autre, sauf & outre les proprietés jusques au terroir d'Exilles
ezquels lieux nul ne pourra soit deça ou de la la coste
& combe ou riviere couper aucun bois verds ou secs
de ne faire paitre aucuns bestiaux en nul tems a peine
pour fois & plante de ----------------------------------- 10 tt
a l'accusant ------------------------------------------------- 5 tt

I(tem) ont mis en ban & serve les bois & forets etant dessus
les edifices & jas du Pinet scavoir depuis la fontaine
ou bachas passe près la voye tendant a la draye & serre
de la Coche jusques au grands rochers & par et descendant
vers le soir du(dit) rocher & vers l'Eychareyne jusques a
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Serve au
Bletonner








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Cotte de betail
suivant le nombre
& cotte de taille




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Permission de
l'usage de l'eau



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Serve au bois
de l'Hubert
la voye du clot de l'Homme ainsy que tend & dit
la d(ite) voye jusques aux Vavchiers, sauf les proprietés
ezquels lieux nul ne pourra couper aucuns bois verds
ou secs a peine pour plante & fois de ------------- 2 tt
a l'accusant --------------------------------------------- 5 s

I(tem) ont ordonné fait ban & serve au lieu & bois
du Bletonner a scavoir depuis les prés du grand Sarzaret
jusques au sommet & ainsy que va lapondement de
La Jourette descendant en bas jusques au bel regard et prés
du petit Serzaret auquel lieu nul ne pourra mettre paitre
bêtes a laine depuis la fête de St Georges jusqu'a la fête
de l'Assomption de l'Heureuse Vierge Marie au mois daoust
& couper bois comme est predis a peine pour toupeau
& fois ------------------------------------------------------- 30 s
a l'accusant -------------------------------------------------- 4 s

I(tem) que nul des manants & habitans aud(it) lieu n'ayant
le nombre de dix sols de taille ne pourront tenir en
pature commune outre le nombre de cinquante bêtes
a laine & au dessus de dix sols outre le nombre de quatre
vingt betes ditte qualité a peine pour jour & fois
de ---------------------------------------------------- 3 tt
a l'accusant ----------------------------------------- 4 s

I(tem) est permis a tous manants & habitans usant
de l'eau pour arroser prés par heures & jours ordonnés
par parcelle, commencer user de la d(ite) eau depuis le dernier
lundy du mois d'avril, nonobstant le terme, jour & laps
de tems porté par les d(ites) parcelles.

I(tem) ont ordonné ban & serve au bois de l'Hubert
scavoir depuis le jas & edifice qui souloit etre des Croses
etant a present de Jean Jayme feu Philippe & Pierre Bouvet,
tendant au clot Bouvet & balme Levette, de la a Peiras
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78
Serve des bois
de l'Essart &
autres lieux






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Serve au bois
de Chapel
Cuchas jusques a la sommité du bois et de la encore aux
Selettes & ainsy que va & tend le serve du collet du d(it) Hubert
& ce pour la garde & defense des chalanches & garde des
edifices & fonds dud(it) Hubert, auquel lieu nul ne pourra
couper aucun bois soit petits ou grands a peine pour
plante & fois -------------------------------------------- 5 tt
a l'accusant --------------------------------------------- 10 s

I(tem) ont inhibé & deffendu de ne prendre aucun bois
aux gravieres propres, ou qui auront servis aux reparations
des ponts ou bealieres des moulins a peine de 30 s
a l'accusant ------------------------------------------ 10 s

I(tem) ont mis en serve & bans aux bois croissants a present
& a l'avenir au lieu appellé Eissard & ruine scavoir
depuis le viol de clos Pascal jusques au serre des prés de
André Blanc, rif de la Gorgette, bois de Chapel aussy
par l'article cy après mis en serve, ezquels lieux nul
ne pourra couper aucun bois de qualité qu'ils soyent
etant ce fait, tant pour le general public que pour la
conservation des proprietés y etant au près & dessous
a peine pour fois & plante de ----------------------- 3 tt
a l'accusant -------------------------------------------- 10 s

I(tem) ont mis en ban serve & reserve les lieux appellés
bois de Chapel, Clotte, Roche a present appellé Ruine
& autres lieux etant depuis le verd du Rocher du Bossat
prés le Gier de la Fiz tendant droit au sommet des
Rochers des Chaliers serve des Feytanles? jusques a la voye
& de la dite voye & draye de la Cercenat jusques au bas des
Rochers de la d(ite) Cercenat descendant ainsy que va le rif
de la Gorgette jusques aux proprietés de clos Pascal
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80
Serve aux
fontanettes
de l'Eclause






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Contre les
blasphemateurs
du nom de Dieu
et deplus selon les
ordonnances & edits
royaux ou sans
deroger ainsy &
marque & reservé
par nous viballis
en Briançonnais lequel
homologons & autorisons
ce 18 avril 1608 signé
Chaillot vibaly
et dela aux Rochers du(dit) Besset & bout d jceux ezquels
lieux nul ne pourra faire aucun giet, mettre bois,
billons ny autrement & faire couper & lever l'ecorce
a aucuns bois soit gros ou petits ny croissants verds ou
secs de quelle qualité & nature qu'ils soyent, moins y
metre paistre aucunes betes depuis l'entrée d'avril jusques
au mois de septembre, les d(its) bois en aucun tems a peine
pour fois de jour & pour plante de -------------------- 6 tt
a l'accusant ----------------------------------------------- 10 s
de nuit ----------------------------------------------------- 12 tt
a l'accusant ------------------------------------------------ 1 tt

I(tem) ont mis en serve & ban le lieu appellé les
Fontanettes de l'Eclause, scavoir depuis les proprietés
que souloyent etre appellées le champ des Bovets
tendant droit au pied des Clots & de la par la somité
& creste des Colombes, serve de coin Mean?  voye des
Baccons allant au Peyron sauf les proprietés taillables
ezquels lieux en tous tems est prohibé & deffendu couper
bois gros & petits a peine pour fois & plante
de --------------------------------------------------- 6 tt
a l'accusant ---------------------------------------- 6 s

I(tem) suivant la loi divine, ordonnance de sa
majesté & de la cour, ne prendre & blasphemer de
& contre le nom de Dieu qui le provoquent a j(u)re(r)
contre l'humaine generation & est cause de pestilence
famine, guerre tremblement de terre, discentions &
jnnondations deulx & autres maux infinis, a cette
cause est prohibé & deffendu a toute personne jurer
le nom de Dieu, ny autrement contre jcelui blasphemer
a peine pour la premiere fois de ------------------- 5 s
pour la seconde ------------------------------------- 10 s
pour la troisieme ------------------------------------ 3 5s
a l'accusant -------------------------------------------- 3 s
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82
De reveler
maladie aux
bestiaux




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Ban de Nicole

I(tem) que tout scachant son troupeau etre atteint de la
maladie que l'ont dit vulgairement bossa ou autre
contagieuse & redoublée, l'ait a reveler & faire scavoir
aux consuls & communauté & a ses voisins a peine
pour fois de --------------------------------------------- 9 tt
a l'accusant ---------------------------------------------- 6 s

I(tem) en consideration que la communauté de
Salbertrand pour le bien du public par le passé a
dependu grandes & notables sommes avec grand peine & labeur a l'obtention des privileges & libertés par elle
acquis des feux predecesseurs Princes Dauphins & d'autres
nobles ayant droit en jceux pour l'affranchissement
du terroir dud(it) lieu achept des privileges & libertés
constructions & manutentions des maisons communes,
fontaines, ponts, chemins publics, pasquerages, bois
& adacages dud(it) lieu et que le tout a eté fait par les d(its)
predecesseurs & non par autres depuis venus & advenir
appellés forins incoles & inconnus jouissant toutes fois
des d(its) privileges, libertés & franchises & bien public non
sans grand jnterets & prejudice des taillables originaires
dud(it) lieu & pourront plus faire a l'advenir si autrement
a ce n'est pourvu a l'occasion dequoy & suivant le
pouvoir su ce donné aux consuls & communauté dud(it)
lieu, avis, reg(glemen)t et consentement donné par les manants
dud(it) lieu & sous le bon plaisir de notre souverain
seigneur Prince Dauphin; ont fait le present statut
ordonnace & chapitre a perpetuité observables par
lequel est dit, prohibé & deffendu a toute personnes
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80 tt d'or












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D'aller a la chasse
de quelle qualité qu'ils soyent mediatement ou
jmmediatement, adventuriers, forains & jncoles n'ayent
& puissent faire demeurance & residence au terroir dud(it)
lieu que au prealable & avant tous ils n'ayent payé aux d(its) consuls & communauté dud(it) lieu qui seront
pour lors la somme de trente ecus d'or sol de bon poids
stampe de France pour raison & cause de leur entrée
et ratte part & compensation des d(ites) sommes par avant payées pour etre convertis a l'utilité & usage de la d(ite)
communauté, et ce a peine & ban pour fois de trois
ecus & vingt sols exigeables a premiere requete desd(its)
consuls, laquelle peine & ban payée ou non payée,
ne seront pour ce les d(its) forains & jncoles voulant &
demeurant au dit lieu, pour ce quittes & absous de la d(ite)
somme de trente ecus qu'au prealable ils n'ayent nombre
& expedié aux d(its) consuls la somme de trente ecus comme
est dit.

I(tem) voulant prevoir aux domages & jnterets que font
les ours, loups & autres animaux de forets & rapine
aux betes & animaux domestiques, fruits de la terre
et encore aux humains & donner ordre a la venaison
& chasse, ont ordonné & statué suivant leurs dittes
libertés, scavoir qu'etant requis aller a la d(ite) chasse courir
contre et aux d(its) animaux dessus declarés & nuisibles,
les consuls ayant annoncé & fait scavoir le jour
de ce faire & nommé au prealable chefs membres
& hommes pour la conduite & regime de ce. Tous
hommes du d(it) lieu ayent a soy preparer avec armes
& batons a ce requis & suivre les d(its) hommes membres
deputés & suivre le reglement qui en sera pris & ce
en tout tems & lieu s'il n y a legitime excusation
a peine premierement a chacun des d(it)s deputés de
ce leu & aux hommes de leur suite et autres trente sols
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85
Ban au Preynard
de l'Eclause













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Ban au clot
Chenal
payable a la d(ite) commune jncontinent la peine commise
et en outre pour donner occasion a un chacun, tout en
general que particulier faire son devoir a courir & chasser
aux d(its) animaux nuisibles, ont par perpetuité declaration
dit & ordonné que tout en ayant pris et chassé loup, ours
& luy sera payé par les d(its) consuls pour chacune piece
de loup mâle vingt sols & pour chacune femelle & loube
trente sols & pour ours soit masle ou femelle de trente sols.

I(tem) sans derogation des precedents statuts des lieux
après nommés, ont de nouveau dit & statués & fait deveys
le quartier & lieu appellé le Preynas de l'Eclause
scavoir depuis la grosse peyre etant en la terre de
Michalet Bonnet etant a present de Barthelemy Bouvet
& freres vers le terroir d'Exilles prés des Chalpes dessus
& Sechierer, clot Richard, clot Vachiers de prés de Chays
du coté du soir, dans lesquels lieux nul ne pourra
mettre aucune bête soit grosse ou petite depuis l'issue
du mois de may jusqu'a l'entree du mois d'aoust
a peine pour grosse bête & fois de ------------ 10 s
a l'accusant ------------------------------------------ 3 s
pour troupe -----------------------------------------50 s
a l'accusant ------------------------------------------ 3 s

I(tem) ont mis en ban & deveys le lieu & paquier de
clot Chenal, scavoir depuis le beal du Chays tendant
au dessous des Clots jusques au combal du Combalas
vers une grosse pierre au mileu du d(it) clot Chenal
desssus & d'jcelle pierre vers la medete sauf la draye
les long du d(it) clot vers le soir, ezquels lieux nul ne pourra
mettre aucun betail soit gros ou menu avant la fête
de la Madeleine a peine pour troupe de  30 s
l'accusant -------------------------------------- 3 s
31
87
Ban au dessus
du Vareyrer









88
Serve de bois
en las Boissonnas
de la Garde







89
Bans d'herbage
au Pinet des Plans
Item on fait ban & deveys depuis le lieu du
Vareyrer jusques au serre de la Brusas fonds de Casse Blanche
en Fontanettes & de la au serre près & dessus le milieu
de Casse Blanche & dessous le serre de las Seletes et pied
de la plaine du coté de matin & depuis vers les Achampser
du coté du soir & jas Marene sauf la draye de la Garde
depuis la fête de Saint Jean Baptiste, auquel lieu nul
ne pourra mettre betail meme jusqu'a la St Mathieu
a peine pour fois & troupe de -------------------------- 22 s
a l'accusant -------------------------------------------------- 4 s

I(tem) ont ordonné serve & reserve de bois a la Garde
depuis le serre de las Boissonnas a la sommité de
champ des Jaymes etant a present de Laurent Bonnor
& de Pierre Medail avec Guigues Jayme vers la croix
du Chatelet & jas Maient, Achampser dessous clot Bouvet
somité des prés de Bonete fontaine Peronne, fontanettes,
clots, serve des Boissonnas ou combalas, en laquelle
serve nul ne pourra couper bois, lever ecorce, jceux
bruler soit verds ou secs et faire treyne a peine pour
fois & plante de -------------------------------------- 50 s
a l'accusant -------------------------------------------- 10 s

I(tem) ont ordonné deveys & paquier au Pinet ou casse
des Plans depuis le col ou pont Ventoux tendant
vers la grange des Casses peyre de Rolland clot de
l'Homme & terroir d'Oulx auquel lieu nul ne
pourra mettre aucunes bêtes jusqu'a l'entrée du mois
d'aoust sauf les proprieté a peine pour grosse bête
de ----------------------------------------------------- 20 s
a l'accusant ------------------------------------------ 3 s
pour troupe et fois---------------------------------- 2 tt
a l'accusant ------------------------------------------ 10 s
32
90
Serve de bois
au Pinet des Plans











91
Bans
des Etoubles








92
Ban d'herbage
& autres alpages
du Seue
Plus on fait serve de bois du d(it) pont Ventoux a la terre
de Philip Granier etant a present d'Etienne Casse, vers
Casse Blanche, clot de l'Homme vers le terroir d'Oulx
pour fournir bois en cas de necessité pour la defense
de la riviere aux quartiers des Plans auquel lieu
nul ne pourra couper, extraire, lever ecorce des bois
sauf aux proprietés a peine pour plante & fois
de ------------------------------------------------- 2 tt
a l'accusant ------------------------------------- 10 s

I(tem) ont embanné et mis en deveys toutes les Etoubles
tant en general que particulier sauf celle de la
montagne du Seue depuis la montagne de la berge
montagnes du Cross & Sezaret ezquels lieux non restein
ni reservés, nul ne poura mettre aucun betail soit
gros ou petit avant la fête de St Michel quant aux
grosses betes et pour les autres jusqu'a la foire d'Oulx
6e 8bre sauf les bêtes de labourage & a bast bien est
permis, nonobstan le preneur, faire paitre le sien
propre sans en abuser ny a l'interets de son voisin
a peine pour chacune grosse bête de ---------- 10 s
pour troupe de trois livres ------------------------ 3 tt
a l'accusant ------------------------------------------ 4 s

I(tem) ont fait ban & deveys a la montagne du Seue
scavoir depuis les près de Antoine Barthélemy
Chaulet au Chardonnet, ascendant par le serre et creste
du Bouchet a la sommité des Pelats, jusqu'a l'extremité
de la montagne vers Rochas Blanc et depuis ainsy
que va la limite du ban de St Jean en clot de Mares
au d(it) Chardonnet pré des d(its) Chaulets sauf une draye
pour les grosses bêtes & chevrots pour l'usage de passer
et repasser necessaire du(dit) Chardonnet au d(it) clot
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`





93
Serve aux
bois du Seue






94
Serve pour les
voyes du Serre





95
Cotte de betail
etranger en la
au terroir de
Salbertrand
de Marres, ezquels lieux est defendu mettre bêtes
grosses & menues jusques a la Madeleine pour
les vaches & betes a laine jusques Notre Dame
en septembre a peine pour grosse bete
de -------------------------------------------------------- 10 s
pour troupe -------------------------------------------- 50 s
a l'accusant ---------------------------------------------- 4 s


Item ont statué serve & ban tous les bois de la
montagne du Seue etant vers Rochas Blanc
Clogier, Bouchet, Bruza dessus les prés & sommités
de tous les d(its) bois jusques aux d(its) prés, bois de la meleze
ezquels bois & lieux est prohibé & deffendu y prendre
aucuns bois, lever ecorse d jceux a peine pour plante
& fois de ------------------------------------------------ 2 tt
a l'accusant --------------------------------------------- 1 tt 5

I(tem) ont ordonné & fait serve de bois tout a l'aviron
& long des voyes de la montagne du Seue, tant
d'un coté que d'autre de largeur de quinze toises
commencant en clot de deteme en haut, ezquels lieux
est defendu couper, lever ecorce de bois & faire herme
moins y extirper a peine de dix sols pour plante
& fois et sie ----------------------------------------- 10 s
a l'accusant ------------------------------------------- 6 s

I(tem) est defendu a toute personne de quelle qualité
qu'il soit mettre paistre en paquiers & hermes
communs aucune bêtes a loüage & forestiers
outre le nombre de quatre a peine pour chaque
grosse bête de ---------------------------------------- 20 s
a l'accusant ------------------------------------------- 4 s
34
96
Augmentation
de ban au clot
du Vallon









97
Revocation
de ban en
l'alpage du Seue








98
Limitation du
tems & nombre
de betail etranger

I(tem) voulant acroitre & augmenter le paquier & deveys
du clot du Vallon, ont fait ban dez la voye qui va au
Refour tout le long du d(it) clot a la fontaine des Vachier
du coté de matin & rif de Gironde du coté de dessus et
bas des cottes, auquel clot & lieu est deffendu mettre vaches
paitre & autres bêtes avant le jour & fête de St Jean Bap(tiste)
sauf la draye pour le menu betail qui passera par
Planet & Sonet a peine pour grosse bête de ------- 10 s
a l'accusant ------------------------------------------------ 3 s
pour troupe ---------------------------------------------- 40 s
a l'accusant ------------------------------------------------ 5 s

Item de l'article & ban dessus les prés de la montagne
du Seru cy devant declare, ont d jceluy prelevé comme
cy après, scavoir qu'il sera permis mener vaches avec
quatre chevres & bêtes a ban depuis la fontaine de la
Recluse depuis le clot de l'Arbenestier, clot des Fontanettes
tendant a la somité de la montagne vers Pragellas, terroir
d'Oulx & fait draye des la fontaine de la d(ite) Recluse
jusques aux pès de clot de Marre & du Chardonnet
le demeurant confirmé en ban dessus les prés jusques
a Saint Jean Baptiste comme a eté toujours
par cy devant.

I(tem) ont prohibé & deffendu a toute personne tant
de la commune que autres de mener en pature aux
pasquier & hermes du d(it) lieu, aucun betail a laine
forestier outre le nombre de dix avant la my may
a peine pour troupe & fois de -------------------- 1 tt
a l'accusant ------------------------------------------ 10 s
pareillement bovines avant la fête de Saint Jean Baptiste
a peine pour fois & bêtes de --------------------- 30 s
35
99
Comme
& en quel tems
on doit chasser
a la venaison







100
Serve & ban
en l'envers de
la cote du rif
Peyron
Item ont mis en conserve & pour ce faire & prohibé
deffendu a toute personne tant du d(it) bien que autres
etrangers & hors du d(it) lieu & dequelle qualité qu'ils soyent
ne prendre, cueillir & lever aucuns oeufs & petits poulets
de perdix & faisans courants & aux nids avant le jours de
fête de St Laurent a ce que telle espece d'animaux puissent
peluler, augmenter & croitre comme & aussy yceux vendre
hors & autres hommes que du d(it) lieu sans la licence des
consuls dud(it) lieu a peine pour bête & fois de ---- 2 tt
a l'accusant ----------------------------------------------- 10 s

I(tem) on fait serve de bois & deveys a l'envers de la coste
des Cognets, puis la voye des d(its) Cognets jusques aux prés
dit la Blanche & pré de Jean Pascal au Chatelard depuis
les terres taillables jusques au rif du Peyron
auquel lieu nul ne pourra couper bois & mettre betail
soit gros ou petit en nul tems a peine pour fois
& betes de -------------------------------------------------- 1 tt
a l'accusant ------------------------------------------------- 10 s

Publication a eté faite ce dimanche vingt quatrieme
jours du mois de septembre a l'issue de l'office de la
grande messe, place accoutumée en assistance de la plus
grande partie des manants & habitans du d(it) Salbertrand
sans opposition ny contestation d'aucun depuis le
premier article de n'edifier ez hermes commerces, jusques
a l'article contenu aux quartiers de la Meleze, de quoy
avons concedé acte ensuite receus en tout & par tout
les droits de revoir les d(its) reglements faits par nos
seigneurs de la cour de parlement aux requerants les
probes hommes Ozias Simiand & Antoine Rey consuls
modernes & de M(aître) Barthelemy Chaulet, Bonnet Arlaud
36

Colomban Bovet et Jean Simiand leurs conseillers
et autres assistans en la d(ite) publication signé Jean Deyme
capitaine & chatelain, Ozias Simiand consul, B Chaulet
conseiller, Bonnet Arlaud, Jean Simiand, Colomban Bovet
Arnoul, Gerard.

Les articles & statuts que cy-devant sont eté de nouveau
a la place publique du(dit) Salbertrand ce dimanche
dix huit fevrier 1619 publiés et donnés entendre en presence
d'Antoine Fragy et de Jacques Prat Signé Jean Deyme cha(tel)in.
Et puis l'an susd(it) & le premier jour du mois d'octobre jour
de dimanche lieu & place que dessus & presence avons tenu
faire publication a la d'ite) commune et publié tous les articles
cy dessus mentionnés respectivement, lesquels sans aucune
opposition et qu'il y ait eu aucuns opposants a eté dit
cy presentement pardevant les consuls et une huitaine
presque passée, a eté conclu par la d(ite) assemblée qu'ils en
seront deboutés a prendre leurs voix de tout cy dessus observer.
Fait comme dessus en presence de Barthelemy Lambert des Chambons
Jacques Faure d'Oulx et Etienne Gally d'Oulx temoins requis signés
Jean Deyme capitaine cha(tel)in susd(it) Ozias Simiand consul,
B. Chaulet conseiller, Colomband Ailliaud, Jacques Faure
Etienne Gally, Collomban Bouvet, Gerard present.

Copie de Decret
Nous Francois de Chaillot, docteur ez droits conseiller du
Roy, juge majeur & vibally du Briançonnais ai
requis par M(aîtr)e Baltazard Chaulet no(tai)re royal delphinal
de Salbertrand, ayant droit, charge et mandat exprés
comme il a dit & assermenté, avons ensuite des precedentes
homologations en l'année mil cinq cent huitante quatre
ouy & concluyant le procureur du roy en ce baillage
& du sixieme juin au d(it) an que nous avons en tant que
de besoin renové & renovons & homologué aussi le subsequent
37

concernant le bien & police dud(it) lieu n'apportant
que service a sa majesté & non aucunement a l'interests
d'jcelle comme susd(it) pour pourra prendre garde par la
communication qu'en sera faite et sauf ce seront
statués & executés contre les restanteurs, ainsy l'avons
decreté & decretons de tant qu'est en nous ce jourdhuy a
Briançon ce 15 avril 1628. Signé Chaillot vibaly.
Renové selon la disposition du droit commun et des
ordonnances royaux fait a Briançon ce treizieme
jour d'aoust mil six cent vingt neuf. Signé
Chaillot vibally.

Deliberation des habitants de la communauté
de Salbertrand sur l'observation de leurs statuts
& privileges touchant la police
Lan mil six cent septante huit et le dernier jour du mois
de janvier a Salbertrand dans les edifices de Bonnet Arlaud
feu Jean Baptiste, tant assemblés en corps de communauté
hon(es)te Jean Arnoul feu Jean & Jean Baptiste Faure feu Bonnet
consuls modernes avec hon(es)te Loüis Coste, le d(it) Bonnet Arlaud Damien Simiand & Jacques Bonnor leurs & de la d(ite)
communauté conseillers ensemble la majeur & plus
saine partie des manants & habitans faisant chef de
maison du d(it) lieu pour conferer de divers affaires concernant
le general de la d(ite) comm(unau)té et tant a leurs propres et prives nom que des autres habitans d jcelle absents, a eté proposé
par les d(its) consuls que leur predecesseurs ayant autre fois
fait divers reglements pour leur commune conservation
& utilité publique & particulère amplement decrits
dans un registre particulier de la communauté, jls ont
remarqué et eu pour notoire dans la suite du temps
38

que les peuples se sont tellement corrompus & addonés
a toutes sortes de vices par les trop grandes libertés permises
particulierement à la jeunesse qu'il ne se fait plus aucun etat
des d(its) reglements que pour se donner des dommages soit
en particulier ou en general nonobstant les remontrances
qui leur en sont journellement faites en pures contraventions
& mepris des d(its) statuts & privileges, que d'autre part
plusieurs d'entre les d(its) habitans ont depuis quelques années
fait divers essarts tant a la plaine du d(it) Salbertrand que joignant
les paquerages desquels y en ayant d'assés considerables
ils sont assurement a la surcharge et trop grand prejudice
des autres particuliers que par ce moyen sont frustrés du
benefice dont ils joüissaient auparavant pour le paturage
de leurs bestiaux & qu'ainsy ils trouveroient a propos
si ainsi est deliberé de leur imposer quelque prix outre
l'estime tel qu'on trouvera bon, sous reserve que si aucuns des
particuliers ne veulent subir la d(ite) jmposition, la d(ite)
commuauté leur donnera la liberté de les abandonner
jncontinent après pour etre paturé comme auparavant
ou remis a d'autres qui voudront satisfaire la d(ite) jnposition
au choix de la d(ite) comm(unau)té, et finalement ont encore proposé
a la d(ite) assemblée qu'ils ont particulierement remarqué
dans l'annuel de la d(ite) communauté par es cottes des
revelations qui ont eté faites des laods que la majeur
partie des acquisitions se trouvant faites par des particuliers
pauvres a moyen, la plus grande partie engagés tant
par les moyens ds dettes d'ecart que autres, joint à ce que
le manque des recoltes depuis quelques années avec les
jnpositions extraordianires des tailles, quartier d'hiver
& autres surcharges, ils ne sauroient y subvenir qu'a
grands frais ce qui fait que les consuls qui sont les
collecteurs nés des rolles n'en ont voulu faire aucune recherche
depuis environ deux ou trois années pour ne s'engager pas
art39

a des facheuses poursuites contre les debiteurs des d(its) laods
veu mesme qu'il ny a point d'autres communauté dans le
voisinage qui en fasse l'jmposition a une cotte si haute
que la d(ite) deommunauté de Salbertrand a fait, laquelle
assurement quoyque avantageuse pour le general, se
trouve d'autant plus a la surcharge des cottisés ce qui a
obligé la communauté d'Exilles de n'en jmposer aucuns
ou fort peu il ya plus de trente années et celle d d'Oulx de les
reduire comme elle a fait a moins de huit deniers par livre
pour les fonds de terre & pour les batiments a quatre deniers
et par ainsy etant necessaire et de la derniere jmportance
de se regler sur le tout ensuite des propositions sus avancées
jls requierent la d(ite) assemblée pour le bien de la d(ite) communauté & particulier d jcelle d'y deliberer.

Sur quoy a eté opiné et puis conclud sous le bon plaisir
de la justice quant au premier chef que les d(its) consuls se
pourvoiront par requete a monsieur le vibally de
Briançon, aux fins qu'il luy plaise apposer au bas
d'jcelle, ses decrets & authorité judiciels pour l'entiere
observation des d(its) statuts et reglement selon leur forme
& teneur, & pour le surplus qu'il sera fait mensuration
si fait n'a eté des d(its) efforts pour ensuite asseoir & imposer
le prix & l'estime suivant leur legitime valeur et qu'au
regard des laods l'jmposition en sera reduite pour
l'avenir a neuf deniers pour livre pour les fonds de terre
et pour les batiments a six deniers aussi pour livre et que
sur ce pied il en sera annuellemnt fait allocation sur les
comptes pour servir en avantage a la d(ite) communauté
promettant les d(its) consuls & habitans par soy & separement
preté, je dis & serement preté, la present deliberation, et tout
ce qu'en vertu d'jcelle sera fait & reglé avoir agreable
40

Sans y contrevenir ny aux contrevenants consentis,
 a peine de tous depens dommages, jnterests sous obligation de
tous leur biens & d'jcelle communanuté pour l'observation
presents & avenir ayant du tout requis acte a moy notaire
soussigné que leur ay concédé a servir & valloir ce que de
raison, et en consequence fait lecture a la d(ite) assemblée de tous
les articles contenus dans le registre des d(its) statuts & reglements
& du resultat d'jceux leur ay donné a entendre et se sont les
sachant ecrire soussignés avec les d(its) consuls, conseillers
ainsy signés Jean Arnoul, JB Faure consul, L Coste, D.
Simiand, Barlaud, Jean Bonnot, Vincent Coste, L. Barre,
Antoine Rey, Bonnet Casse, Antoine Rey, Antoine Faure;
Etienne Casse, Parlaud, Jean Casse, Antoine Pascal, Jean Bovet,
Antoine Reüil, J Passet, J Faure, Claude Rey, Hyppolite Baccon,
Michel Casse, François Chaulet, Jacques Rey, Laurent Gorlier,
Pierre Rey, Hyppolite Rey, Joseph Bovet, Pierre Arlaud,
J Benoit, A. Faure, Barthelemy Bovet, P Simiand, Michel
Bonnot, P Bonnot, Loüis Faure, C Baccon, Jean Rey
Antoine Simiand, Michel Gily, Jean Gily, P Chaulert
Simon Arnoul, Barthelemy Bacon, P. Faure, A Giraud,
Colomban Bouvet, P Giraud, Michel Pourpour, F Benoit
F Pourpour, Antoine Gerar, A Scoffier, M Casse, F Benoit,
François Jayme, Pierre Baccon, François Bouvet, Hyppolite
Arnoul, Jacques Michel, Antoine Chaulet, J Gerard, J Bouvet,
Jean Rey, P. Casse, J Coste, Philip Pascal, Laurent Casse,
J Chaulet,  Philip Reuil, Philip Reüil, A Arlaud et moy
dit notaire recevant comme en sa minute en foy M Deyme no(tai)re

Copie de requete
A monsieur le vibaly du Briançonnois
supplient humblement les consuls de la communauté
de Salbertrand
que suivant les privileges attribués a toutes les communautés
du baillage par les transactions passées avec les Seigneurs
41

Humbert Dauphin d'heureuse memoire, la ditte communauté
passa conclusion jurée pour tous les habitans le vingt quatre
avril de l'année 1474 de toutes les regles de police de la d(ite)
communauté des bans, & jmpositions contre les infracteurs
des d(ites) regles de police, soit il au bois, pasquerages et
riverages dommages des bestails entre les d(its) particuliers
voisins et par eux aux fruits, comme aussy pour la conservation
& reparation des aqueducs pour l'arrosage des fonds
et aux cntrevenants usurpateurs de ceux auxquels les
heures & jour d'arrosage ne leur est pas deu.
Cette conclusion reglée a peine de la d(ite) police, fut confirmée
aux années 1529, 1531, 1600 et toujours eté observée
mais a present la plus part des particuliers sy rendent
contrevenants, en sorte que les d(its) suppliants ayant mis
ses contraventions & deliberation en assemblée populaire
de la d(ite) communauté le dernier du mois passé, jls ont tous
conclud de les observer et donné pouvoir a eux de se
pouvoir a vous pour avoir les injonctions necessaires
pour la conservation & inhibition contre les contrevenants
avec contrainte pour le payement des peines & bans
portés par jicelle et de faire jnformer contre les
depopulateurs des bois.
C'est pouquoi il vous plaira, monsieur, vous apparoissant
des dittes conclusions inhiber & deffendre aux particuliers
habitans de la d(ite) communauté de contrevenir aux articles
et regles de la d(ite) police, leur enjoindre de les observer et
pour le payement des bans et amandes imposées, octroyer
aux suppliants contrainte contre les d(its) particuliers par
saisie, vente ou delivrance de leurs biens et contre ceux
qui donnent du degat aux bois commetre le premier
notaire requis pour est jnformer, pour les jnformations
42





























 

Pour etre joint
Au cayer des d(its)
statuts

etre pris telles plus amples fin & conclusions qu'il
appartiendra suivant les peines portées par la d(ite) declaration
de sa majesté & arret du parlement & autrement pouvoir
plus convenablement si ferés bien. Signés Jean Arnoul
JB Faure consul, Jouve.
Sois montré au procureur du roy fait a Brainçon ce
quatrieme fevrier 1678 .Signé de Chaillot Vibally.
veu la presente requete, la transaction du 29 may 1541
(erreur de copie sur la date)
passé entre les seigneurs Humbert Dauphin & la d(ite) comm(unau)té,
les reglements de la d(ite) communauté du 24 avril 1474,
l'homologation des susd(its) reglements et la deliberation des
manants & habitans de la d(ite) comm(unau)té du dernier janvier
parce que resulte de tous, n'empechons les jnhibitions
requises et en cas de contravention la commission requise
fait le d(it) jour & an 1678. Signé Depont, substitut de
monsieur le procureur du roy.
Veu les deliberations et autres actes enoncés en la requete au
peril des deliberations et consentant seront les d(ites) deliberations
gardées & observées selon leur forme & teneur avec inhibitions
& defense aux habitans de la d(ite) communauté d'y contrevenir sous les peines y portées, pour le payement desquelles peinse et
des bans auxquels les contrevenants seront cottisés, nous
octroyons contrainte sur les biens des d(its) contrevenants a
la forme de l'ordonnance & au surplus la commission au
premier notaire royal requis non suspect pour informer
tant à la charge que decharge demandée fait a Briançon
le quatrieme jour de fevrier 1678. Signé de Chaillot vibally
Chalvet greffieret plus bas la main pour le secl le d(it) jour
& an. Signé Fantin.
Extrait de leurs propres originaux a moy no(tai)re soussigné remis par hon(ne)te Jean Arnoul et Jean Bapt(is)te Faure feu Bonnet consul moderne. Pour etre joint a mon registre pour y avoir recours en tant que de besoin et par moy dit no(tai)re collationnés sus jceluy et se sont soussignés ce 24 fev(rie)r 1678 Jean Arnoul, JB Faure, M Deyme.
aa43

Ce vingt quatre fevrier mil six cent septante huit
jour & fete de St Mathias apotre a l'issue de la grande
messe en place publique, lecture a eté faite aux habitans
de la d(ite) communauté de Salbertrand a la requête d'ho(nne)te Jean
Arnoul et Jean Baptiste Faure feu Bonnet de l'avis de leurs
conseillers bas soussignés et par l'organe de Bonnet Arlaud
feu Jean Baptiste l'un d'jceux, de tous les articles contenus
dans le cayer constituant les regles de police de la d(ite) com(munau)té
des bans & jmpositions contre les jnfracteurs des d(ites) regles
de police soit il aux bois pasquerages & riverages &
autres articles contenus de leurs statuts au cayer d'jceux
aux fins qu'aucun d'jceux n'est pretendu cause de jgnorance
pour l'observation desquels les d(its) consuls de l'avis des d(its)
conseillers et des chefs bas soussignés ont fait election pour
gardes & banniers ou champiers jurés du(dit) lieu de
Salbertrand des personnes d'ho(nnet)es Jean Rey feu Hyppolitte
Jean Escoffier feu Restitut, Pierre Baccon fils Barthelemy
Pierre Arlaud feu Bonnet, Bathelemy Bouvet feu Ozias
Antoine Bermond Combe, Laurent Barre, François Bonnot
feu Jean Baptiste, François Jayme, Bonnet Casse feu
Damien, Jean, Jean Baptiste Deyme feu François des Deveys et
Pierre Rey feu Jean, lesquels seront tenus d'executer
diligement les charges de banniers a eux commises sans
part ny faveur a charge de prevalloir par le chacun des
jmpositions qui leur seront deües a forme de leur
accusation et qu'au regard de l'eau de Gironde pour
l'arrosage des jardins on ne s'en pourra servir que les
jours de lundy, mercredy & samedy de chaque semaine
a la reserve que l'un des d(its) jours se rencontrant fête
auquel cas sera transferé au lendemain sans aucune
peine, que si au contraire sera procedé contre les
44












19 floreal an 10
1802

contrevenants conformement aux d(its) statuts, promettants
et jurants les d(its) particuliers & banniers la precedente
deliberation a tout le contenu en jcelle & aux d(its) statuts
attendre, observer & ny contrevenir ny au contrevenant
consentir a peine de tous depuis domages, jnterets sous
obligation de leurs biens presents & advenir clauses &
renon de droit, ayant ajouté pour banniers au quartier
de la Frenée hon(ne)te Pierre Rey feu François, et tout
ce que dessus les d(its) consuls, conseillers particuliers et
hommes ont requis acte a moy notaire soussigné
que leur ay concedé & publié dans les edifices du d(it) Bonnet
Arlaud presents m(aître) Antoine Francou des Amazas, Gabriel
Arlaud & Antoine Vazon de Cels d'Exilles temoins requis
& cy signés avec les d(its) consuls, conseillers, particuliers
& banniers les sachant ecrire. Signés JB Faure consul,
Jean Arnoul, D. Simiand, B. Arlaud, J. Bonnot, A
Arnoul, Jean Rey, L. Coste, Barthelemy Bouvet, Pierre
Baccon, C. Arlaud, Antoine Bermond, Pierre Rey,
L. Casse, Bonnet Casse, François Jayme, P. Barre, J. Chaulet,
P. Bonnot, B. Allemand, J. Arlaud, Michel Gilly, Philip
Reüil, Michel Casse, Pierre Rey, Jean Gilly, J. Oreldi,
Pierre Reüil, Michel Pourpour, Gabriel Arlaud, pr(ese)nt
a Francou present, J B Deyme, Antoine Vazon, Jean
Barre, Jean Baptiste Faure, J. Bonnot, M. Deyme n(otai)re pr(ese)nt



pages 1-20, 21-45


Archivio di Salbertrand






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