Documents historiques/Documenti storici


Acte de Requisition de confirmation

& ratification des statuts de la communauté
de Salbertrand (1600)



Bans de Salbertrand publiés en 1600 puis en 1628 et requête présentée à Briançon en 1678. Puis ce document a été soumis à l'administration du Piémont vers  1750 approximativement,  (cachet fiscal de la gabelle de deux sols "SOLDI DVE" sur chaque page).
Enfin ces bans ont été entérinés par l'administration de Napoléon le 10 floréal an X (30 avril 1802).
Bandi di Salbertrand pubblicati nel 1600 poi nel 1628 e richiesta presentata a Briançon nel 1678. Poi questo documento è stato presentato all' amministrazione piemontese intorno al 1750   (sigillo fiscale della gabelle di due soldi "SOLDI DVE" su ogni pagina).
Finalmente questi regolamenti sono stati ratificati dall'amministrazione di Napoleone il 10 floréal an X (30 aprile 1802).

pages 1-20, 21-45

L'an mil six cents et le dixhuitieme jour
du mois de juin après midy jour de dimanche
a l'issue de la grande Messe Paroissiale au lieu et
paroisse de Salbertrand dans l'eglise paroissiale
fondée sous le titre et nom de St Jeanbaptiste, on
été assemblés en la forme accoutumée par Simon
Bonnot officier juré au dit lieu pour faire proposition
deliberations et conclusions populaires touchant
les affaires de négoce du general de la communauté,
manants et habitans d jcelle, les probes hommes
Pierre Casse feu Damien et Jean Bonnot feu Jean
consuls, m(aîtr)e Baltazard Chaulet, Bonnot Arnoul, Antoine
Rey et Vincent Berton conseillers, venerable Me Antoine Chana
pretre & curé, François Bonnot feu Jacques, Antoine Gui(déchiré)
feu Jean, Bermond Arnoul feu Simon & Antoine Arnoul
son frere, Antoine Rey feu Michel, Damien Arnoul feu
Claude, Damien Arnoul feu Michel, Michel Gilly,
Antoine Rey feu Pierre, Ozias Simian, Jacques Pascal,
Bonnet Arlaud feu Jean, Jean Baptiste Ronsil, Jean Baccon
feu Jean, Michel Rey, Barthelemy Gerard, Guillaume
Bonnet, Jacques Ailliaud, Hyppolite Rey, Jean Midon
Jean Bonnet feu Laurent, Antoine Gilly feu Bathelemy,
Crespin Peyronnel, Jean Gilly feu Pierre, Antoine Midon
Restitut Midon, Restitut Pascal, Pierre Coste, Jeanin
Bonnet, Barthelemy Michel, Jean Michel, Jean Pourpour,
Eldra Barre, Damien Bonnot, Antoine Simian, Vin(cent/déchiré)
Pourpour, Jean Bonnot feu Etienne, Jacques Bon(net/déchiré)
page


feu Barthelemy, Jeanbaptiste Reüil feu Antoine,
François Bertoin feu Bermond, Antoine Reüil feu
Philipe, Jean Fantin feu Jean, Jean Rappe feu Etienne
Jean Jayme feu Philipe, Colomban Pascal, Jean Blanchet,
Pierre Simmian, Michel Annastais, Loüis Simian,
Etienne Bonnot fils de Jean, Barthelemy Jayme feu Hierome
Bonnet Bons, Philip Pascal, fils de Jacques, Philip Rey,
Bermond Allemand, Antoine Arnoul feu Etienne, Colomban
Rey, Claude Rey, Mathias Bonnot fils de Jean, Barthelemy
Allemand, Alexandre Reüil, Thomas Scoffier, Jean Bonnot
& Michel Baccon tous particuliers manants & habitans
dudit Salbertrand lesquels debono agno de animo, ont
exposé, ont de narro organo, de par le moyen des dits
consuls & conseillers comme ensuite du pouvoir que
les consuls & communautés du baillage de Briançon
on par cy devan obtenu tant en general qu'en
particulier de nos feu predecesseurs primats Dauphins
tant par acquisitions que autrement a gerer & maintenir
par le moyen de nos dits seigneurs de la cour respectivement
la dite communauté, manants & habitans d icelle
auroient dessé, composé & d'ordonné et fait plusieurs
ordonnances, statuts, reglements et registres dressés
par articles & chapitres cy devant la finition deffinitive
augmentation, manutantion de bonne police de la chose
publique, commune, particuliere & familiere comme
par les d(its) articles de chapitres et le tout fait agréer &
omologuer de tems en tems aux lieutenants viballifs
de la cour royale du baillage de Briançon publiés
publiquement a la forme accoutumée aud(it) lieu aux
manants & habitans dudit lieu nul d'eux opposant
ny contredisant et comme apert par les actes de ne frustrer
ainsi au contraire toujours observer gerer et a jeux obeir
au contentement de la d(ite) communauté jusques a present
2

ou quelques années y a que tant a l'occasion des guerres
civiles, etrangeres, changement & remueument des personnes
avenues par la longeur & miserable temps, diverse des moeurs
autres incorrigibles de corrompre contre les bonnes moeurs de
discipline que autrement disposer pour faits sous correction
& sans injure a mal faire soy rendants difficiles a suivre
maintenir & continuer le bon ordre de police, & lire le bien,
& eviter le mal, suivre aussi la bonne vie et voye des
predecesseurs autres par ignorance des dits statuts a l'exclusion
laps & longeur des tems connu & autres aussy pour
etre enrolés & habitans au dit lieu; les dits statuts & reglements
municipaux sont reconnus & infraints les dits consuls
communauté, manants & habitans d jcelle troublés, empechés
& molestés de la joye & utilité d iceux par le moyen de
plusieurs manants & habitans dicelle qui sy rendent
totalement difficiles a obeir & obtemperer au contenu
des dits statuts & payer les droits & emoluments deus a la dite
communauté, qui revient au grand mepris des dits
privileges, statuts & de la justice qui sera conforme &
authorisé par plusieurs fois, jnterests aussy de la chose
publique, si autrement dire n'est permis de renier en tel cas
convenable; pour a quoy prevoir, reduire & remettre les
choses commes elles sont eté et doivent toujouts etre pour
eviter tous scandales, les dits consuls, conseillers et autres
dessus nommés et assemblés en forme d'assemblée generale
pour traiter ou demander comme dit est de l'observation
et inobservation des dits statuts desquels lecture en a eté faite
a la dite assemblée d'un bout à l'autre par moy Notaire Royal
soussigné, lesquels chacun a trouvé etre bien & deüment
faits et ordonnés ainsy qu'il leur a eté advis et comme
3

deja ils avoient oüi dire par leur predecesseur, partant
toutes fois sous la correction de la justice et du sage a
corriger sans prejudice toutes fois des privileges que la dite
communauté a en general & particulier a quoy n'entendent
aucunement deroger, divertir par la presente sous pretexte
de protestant; ont unanimement avisé, opiné, puis conclud
nul d'eux discrepant que le tout soit representé par le moyen
de humble requete a nonsieur le viballif du dit
Briançon, pour par luy etre le tout de nouveau omologué
confirmé, ensuite etre interposé les authorités de droit
en tel cas requis et ordonner les peines portées par les dits statuts
et faire payer a la dite communauté en mains des consuls et
receveurs des deniers dicelle; par les contrevenants et comme
mieux il verra etre a faire et que le tout soit publié a
la forme accoutumée aud(it) Salbertrand auquel soit par un
sergent soit notoire et ne pretendent cause d'ignorance
ains(i) tous pouvoir soit de, pour l'observation d'iceux
supplier le dit Mons(eigneur) le vibalif & qu'il appartiendra
aussy le vouloir faire a l'ord(onnace) du dit &autres nos dits supérieurs
& a qui la dite omologation conviendra, les dits exposants ont
dit vouloir etre et demeurer sans prejudice comme dit est,
de toutes lesquelles choses les dits exposants ont requis etre
fait le present acte pour leur servir auquel besoin, par
moy notaire royal soussigné, lequel ay fait, receu
& publié comme dessus au dit Salbertrand dans la dite eglise
en presence de Jean Antoine Loüis Temple de Vierages en
Prunieres et Giraud Brunet de Mons en Enfraisne
demeurant au dit Salbertrand temoins requis soussignés
avec les dits Sieurs exposants en la note de protocole fait
ecrire, et moy Guillaume Gerard notaire noyal delphinal
du dit lieu requis recevant en foy de ce sousigne. Signé
Gerard notaire.
4

1
de  n'edifier l(e)z
hermes communs







 



2
Champiers &
banniers ne
prendront droit
du commun






3
Consuls ne
vendront aucuns
bois des serves
Et premierement ont statué & ordonné
que nul des manants & habitans de la communauté
n'ait a edifier & construire comme que ce soit aucun
edifice soit par moyen de jets ou autrement en aucun
hermes et droit commun du terroir du dit lieu & hors
les proprietés taillables, ains(i) au contraire si aucun y
an a jceux detruire & demolir dans dix jours apres les
proclamations & defenses que pour ce en seront faites
soit le meme constructeur ou occupateur a peine au
contrevenant de payer a la d(ite) commune jncontinant
la peine & ban commis pour chacune fois la somme
de ---------------------------------------------3tt tou(rnois)
a l'accusant-----------------------------------5tt -----

Item que nul champier, bannier, procureur, consul
conseillers ou autres officiers n'ayant pas quelconque
cause ou couleur que ce soit prendre, recevoir, exiger
ou autrement arnsonner et prendre occultement aucuns
droits appartenants et que soient de la communauté,
des personnes trouvés coulpables a l'endroit d'jcelle
communauté, ains(i) les ayant a reveler & manifester
publiquement faire rediger par ecrit & rendre compte
de tel droit & ban promptement a peine de payer pour
chacune fois ----------------------------------3tt tour (nois)
a l'accusant ------------------------------------ 1 tt

Item que nul consul, conseiller & procureur de la d(ite)
comm(unau)té n'ait sous couleur et forme que ce soit, vendre
aliener, couper & deciper en nul tems aucuns hermes,
biens, arbres & bois communs croissants aux serves &
5










4
De faire
deüement
la garde










5
Ne cacher &
retenir aucuns
ecrits de la co(mmunau)te


6
Contre les
charbonniers
lieux prohibés & reservés et aprés declarés pour la
conservation et garde des eaux, rifs, ruines, chalances,
chemins royaux & publics sans la licence, & exprés
consentement de tous & chacun les parties y ayant droit
& interets, ou soit le general de la communauté ou du moins
deux parties de trois de la comm(unau)té sauf des bois morts
a peine de payer pour chacune fois ---------------------3 tt
a l'acusant --------------------------------------------------- 6 s

Item ont statué & ordonné que tous custodes, gardes
et gays qui seront mis & ordonnés pour la garde & police
du(dit) lieu, jncontinent que notification leur en sera faite
soit par tour ou ronde verbalement ou par jmposition
de baton, ayant ce faire deüement & diligemment, veiller
garder & autrement faire leur devoir comme faisoient
nos precesseurs et devoient faire en trouvant les coupables
larrons, nuits gerents vivant portant feu ou autrement
contrevenants aux presents statuts, les ayent a reveler &
manifester aux consuls ou autres avec ce commis a peine
pour chacune fois outre la restitution, dommages & dan
dom en cela la somme de --------------------------- 3 tt
a l'accusant -------------------------------------------- 6 s

Item que nulle personne n'ait a tenir, celler, garder
ou autrement retenir aucuns jnstruments, contracts,
ecrits, papiers, nottes, livres, parcelles, comptes, pertine?
ou autres ecrits appartenants a la communauté,
sauf en cas de necessité & requis s'il n'est de l'exprés
consentement des consuls et commune a peine
de ------------------------------------------------------3 tt

Item qur nul de quelle condition qu'il soit n'ait
ou puisse faire faire aucunes charbonnieres & charbons
sauf des bois morts & de l'exprès consentement
6




7
Ne mettre feu
aux hermes
communs


8
Contre le
portement
de feu





9
Conservation
de fruits




10
Pour un an
champier



11
des consuls a peine pour chaque fois de 3 tt
a l'accusant de --------------------------------6 s

I(tem) que nul n'ait a mettre feu en aucun bois communs
sauf pour faire rabiere telle qu'est la coutume sauf
que en usant seulement des bois de genevre & brosseys
a peine de  ------------------------------------- 3 tt
a l'accusant de --------------------------------- 6 s

I(tem) que nul n'ait a porter feu soit avec bois gras
ou autrement  seandaliser en aucun lieux ayant foin
& paille, menus ouvrages restants dans leurs habitations
& courtages nottament en temps de vent, chaud, & orages
& de nuit sauf que avec la chandelle remise dans lanterne
ou falot, diligement & deüement gardé a peine outre la
restitution du dan commis et donné de ------------3 tt
a l'accusant ----------------------------------------------6 s

I(tem) que nul nait a prendre & retenir aucuns fruits
soit de jour ou de nuit, ny autrement entrer dans les
jardins, vignes, vergers, ny autres propriétés d'autruy,
sans la licence de ceux auxquels appartienent a peine
outre le dommage & jnterests & donne de la somme
de -----------------------------------------------------------3 tt
a l'accusant ------------------------------------------------6 s

I(tem) que nul ne pourra etre & servir a l'office de
champier que pour une année, s'il n'est de l'expresse
volonté & consentement de la communauté a peine
aux contrevenant de la somme de ----------------- 3 tt

I(tem) ne sera loisible a aucun de mettre ou permettre
de mener aucunes chevres dans la propriété d'autruy
7
Lieux d'arbres
de fruits domestiques
deffendus aux
chevres



12
Achetteurs de
foin, n'ayant fonds
ne tiendront
que les bêtes menues






13
Bans aux fontaines
de la ville et rif
de Gironde







14
Bourneaux
conservés


15
ayant arbres croissants, frutifiants & portant fruits
a peine outre la restitution du domage & jnterests
dont au possesseur de la proprieté, pour chacune fois
de la somme de  -------------------------------------12 s
a l'accusant ou prenant le d(it) animal ------------4 s

I(tem) est prohibé & deffendu a tous achetteurs de foin
dans le terroir dud(it) Salbertrand, n'ayant & possedant
aucuns fonds, de tenir, garder & faire paitre outre le
nombre de soixante de menu betail & a laine outre
le jour de St André apotre jusqu'au jour & fete de
l'annonciation de Notre Dame, soit plus outre avant ny
aprés en aucun tems a peine pour fois & troupeau, outre
la restitution du domage & jnterests donne de la somme
de ----------------------------------------------------------2 tt
a l'accusant -----------------------------------------------4 s

I(tem) que nul n'ait a laver aucun draps a laine linges
ouyres, peaux ny autres choses immondes & vilaines en
la fontaine & torrens etant au mileu de la ville de
Salbertrand, au rif de Gironde depuis les rochers des
Clouseaux jusques au pont du d(it) Gironde pareillement
& aussi au beal outre Gironde jusques a la maison Roude
que souloit etre d Anne femme a M(aîtr)e Francois Paris
et a present de Jacques Reüil a peine de la somme
de -----------------------------------------------------15 s
a l'accusant ------------------------------------------8 s

I(tem) et que nul n'ait a feurer, pertuser ny tronquer aucuns
bourneaux, futaille & jnstrument appartenants &
qui servent  a l'usage des d(ite)s fontaines & torrrents
a peine de la somme de  -----------------------------4 tt
a l'accusant ---------------------------------------------6 s

I(tem) que nul n'ait a laver & nettoyer aucune chose
8
Ban au beal
de la Gleisette







16
Heure de
adagner
observe




17
Un seul beal
en la propriété
d'autruy


18
Beal commun
  &de pariers
seront entiers



19
Ne divertir l'eau
du Peyron a la combe
des Cognets
immonde & salle au beal venant au village de l'Olme
dit la Gleisette depuis la chapelle de Notre Dame
jusques au rocher de la Reculée, sauf que en separant jcell
et bien prendre toutes fois de l'usage & service requis des
manants & habitants du village a peine de la somme
de -----------------------------------------------------13 s
a l'accusant ------------------------------------------7 s

I(tem) que nul n'ait a lever ny autrement troubler la jolie
et possession de l'eau a ceux qui en joüissent soit par droit
d'heure ou comme premier occupant, soit de jour ou de nuit
et notament au tems du cours des heures comme dit est,  a peine
outre le dam pour chacune foi de jour -----------1 tt
a l'accusant --------------------------------------------4 s
de nuit --------------------------------------------------2 tt
a l'accusant --------------------------------------------4 s

I(tem) que nul n'ait a faire deux beaux en la propiéré d'autruy
la ou un seul pourra servir & suffire s'il n'est de la volonté
et exprès consentement du possesseur d jcelle a peine
outre le dam de la somme de -------------------------------2 tt
a l'accusant ----------------------------------------------------4 s

I(tem) que nul n'ait à rompre ny gater beaulx communs
et de pariers sinon qu'en leurs prises meres & dources et
encore aud(it) lieu a moins dan & domage que faire se
pourra, outre la restitution, dan & jnterests a la partie
offensée, de la somme de ---------------------------2 tt
a l'accusant ---------------------------------------------4 s

I(tem) que nul n'ait a retenir & mettre l'eau venant du rif
du Peyron parmy la combe des Cognet sauf que pour
arroser prés, quoy fait ycelle remettra incontinent en la mere
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20
Ne loger aucun
en tems de contagion











21
Bans de draye








22
Contenance des
chemins royaux
voyes publiques
& rif pour servir aux moulins de l'Eclause a peine
outre le dan de  ------------------------------------- 10 s
a l'accusant -------------------------------------------12 s

I(tem) est prohibé & defendu a toute personne de quelle
qualité & condition quelle soit de loger et retirer riere luy
en temps de contagion & maladie redoublée après
proclamations faites s'il n'est bien connu & reconnu etre
de bonne vie & connoissance ny autrement enduire chez
les autres & par le terroire du d(it) Salbertrand s'il n'est personne honnete et connue etre de bonne repuration sans la licence
des autres sçavoir consuls et commis a peine outre le dan
de ------------------------------------------------------3 tt
a l'accusant -------------------------------------------6 s

I(tem) que nul ne puisse faire & connstruire aucunes voyes,
sentiers & traittes pour sortir et estraire hors le service
de la d(it)e communauté & terroir d'jcelle bois, chauffine, arbres,
fustailles, mayeres, postes, lauzes ny autre chose sans le
consentement des consuls & communauté a peine pour
chacune plante de la somme de --------------------5 tt
a l'accusant ---------------------------------------------10 s

I(tem) n'est permis & loisible a aucun des manants &
habitans du d(it) lieu, de retraindre & reduire aucuns murs
& clotures sur les chemins royaux, voies publiques &
voisinales en aucun des endroits du terroir du d(it) lieu
tellement & en sorte qu'il n'y soit & demeure leur mesures
deües, a scavoir au chemin royal douze pieds, aux voyes
voisinales & publiques neuf pieds, auxquels chemins
& voyes ne mettront aussi aucuns empechements ny rien
au long d'jceux, sauf en cas de necessité & a travers seul et non
pareillement & finalement permuter et tourner les d(it)s chemins
& voyes de lieu en autre sans la licence de la d(it)e
commune & pariers, voisin d'jceux a peine outre
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23
Observation des
voyes & drayes


24
De soy attribuer
la propriété de
autruy a usage
de passage nouveau



25
Deffences de jeux
en tems des offices
divins
très digne d'approbation
& homologation de
justice &
ou specialement par nous
vibalif du Briançonnais
marquons & confirmons
ce 15 avril 1608 Chaillon tiballi


26
Deffence de fourer
arbres verds
le dan donné de ----------------------------------------5 tt
a l'accusant ---------------------------------------------10 s

I(tem)  que nul n'ait a occuper aucunes voyes, drayes ny
autres accoustumes & antiques, passage & usage, de beal
commun & a jceux aucuns empechements
a peine de --------------------------------------------------5 tt
a l'accusant ------------------------------------------------6 s

I(tem) que nul n'ait a jouir, entrer & faire passage en
acune propriété d'autruy en jcelles faire voyes & violets
sauf que en tems deu, opportun, assuer & accoutumé
sans l'exprès consentement & volonté de celuy a qui
appartient la d(it)e proprieté, s'il n'y a son passage antique
& accoutumé a peine outre le dan la somme de 3 tt
a l'accusant ---------------------------------------------6 s

I(tem) que nul n'ait & puisse jouir soit publiquement
ou occultement au jeu de cartes, basse & autres jeux
durant & pendant les divins offices soit grands ou petits
de matin & autres durant le jour de fête commandée
par le sinodal a peine de  -----------------------------40 s
a l'accusant ----------------------------------------------3 s



I(tem) que nul ne puisse fourer aucuns arbres verds en
nul lieu & endroits du terroir de Salbertrand sans la
licence des consuls & commune a peine & pour chaque
fois & plante de la somme de ---------------------13 s
a l'accusant ---------------------------------------------6 s
11
27
Ban aux près
qu'on arrose



28
Ban au prés que
l'on arrose avant
le jour de la nativité
de N(otre) Dame



29




30
Revirages ne
seront empechés



31
Que doivent
ecrire aux livres
de la comm(unau)té


32
Serve au bois
de Millaures

I(tem) que nul des manants & habitans puisse tenir & garder
& autrement faire paitre soit a petites et grosses betes
l(e)z prés d'autruy que l'on arrose & met l'eau a peine pour
chacune bete & fois outre le dan de ------------------10 s
a l'accusant --------------------------------------------------6 s

I(tem) que nul n'ait a tenir, garder et faire paitre avec son
betail aucun prés d'autruy esquels l'on ne use et virer l'eau
devant la fete de la Nativité de la bien heureuse Marie
a peine pour chaque grosse betes & fois de --------10 s
& pour chaque troupeau de ---------------------------20 s
a l'accusant -----------------------------------------------12 s

I(tem) que nul n'ait a mettre aucunes menues betes ez prés
d'autruy avant le jour & fete de S(ain)t Michel sauf les
chevres et vaches a peine pur chacun troupeau & fois
outre le dan de ---------------------------------------- 20 s
a l'accusant -------------------------------------------- 3 s

I(tem) est prohibe a toute personne ne mettre aucun
empesche soit pierres petites ou grosses, menus ouvrages
& bois aux riverages et beaux a peine pour fois
de -----------------------------------------------------20 s
a l'accusant ------------------------------------------3 s

I(tem) que nul ne puisse ecrire l(e)z livres & parcelle
touchant & concernat les affaires de la d(ite) communauté
s'il n'a bon caractere & plume a peine de -------- 3 s
a l'accusant ---------------------------------------------3 s

I(tem) ont statué et fait, serve au bois de Millaures
scavoir depuis les proprietés & Clos du chanp du Pin
du cote d ematin & vers matin jusques au clot du Raud
les proprietés & taillables dessous la draye et clot des
Joanas au soir, clor dud(it) Joanas vers Peire Coullomb
12





33






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Serve de de Gironde
Clos dud(it) Raud a peine pour fois & plante
de -----------------------------------------------------30 s
a l'accusant ------------------------------------------10 s

I(tem) statué & ordonné a toute personne de la
communauté de passer & repasser en la piece de terre
de son voisin la recolte prise durant le tems en espace
de demy jour et au cas qu'il y ait chanvre, avoine
ou autre tramois serons tenus au domage a ditte de gens
de bien

I(tem) espressement inhibé & defendu tant aux d(it)s
habitans que forains de ne pas pescher truites soit a la riviere
ou bealiere des moulins de la communauté avec les lignes
mortes ny a l'epée avec le feu en aucun temps a peine
pour chacune fois de deux livres dix sols cy ----2 tt 10 s
a l'accusant dix sols ---------------------------------------10 s

Serve & deveis
Plus ont statué et ordonné serve durant les mas
quartiers & appendements du rif de Gironde, savoir
depuis le coucher de la Reine tendant au coulet de Lubert
sauf de & aux propriétes & de la jusques a la draye
de la Sechiere & de la d(it)e Sechiere jusques au coulet du
clot Valon et du coté du soir depuis les près de la
Reyne tendant a la piece terre des Chenas en la frenée
etant a present de Guigues, Antoine et Bonnet Arlaud
feu Bonnet et de la tendant en la piece de terre du champ
du Pic aeant a present des Arlaud tendant et ainsy
que dit & vers la broüe dud(it) champ et terres jusques
aux chalanches et clot du d(it) vallon et ausoy jusques
13














36
Serve de rif Sec








37
Bans d'herbage
en rif Sec




38
Serve du Pinet
en la frenée
aux Cloueaux du coté du matin du(dit) rif de Gironde
& autrement comme est limité en laquelle serve et deveis
nul n'ait et puisse couper et extraire aucuns arbres & bois
ou faire draye & traiter aux prejudice du bois y croissants
comme & ausoy est prohibé & defendu a tous consul,
conseillers & procureurs de la d(ite) communauté permettre
y etre coupés & levés sans l'avis & consentement des
manants & habitans ez villages du(dit) Salbertrand &
ouline & pariers possesseurs des proprietés circomvoisines
& aboutissants ez desd(its) villages & rif a peine a chacune
partie respectivement contrevenants pour fois & plante
de ------------------------------------------------------------ 5 tt
a l'accusant ------------------------------------------------10 s

Plus ont ordonné et fait serve e&deveis en la combe
de rif  sec du coté de matin jusques au bas & fonds de
la d(ite) combe, scavoir depuis la voye des Lauzieres &
Balme ainsi qu'est limité tendant & jusques au serre
de Saigne Longe, auquel lieu nul ne poura couper
& lebvr aucuns bois verds, secs, lever ecorce d'arbres
ny feüilles d jceux a peine pour fois & plante
de ------------------------------------------------------------ 5 tt
a l'accusant ------------------------------------------------10 s

I(tem) que nul n'ait a mettre & a faire paitre aucunes betes
soit grosses ou petites en la serve & deveis du d(it) rif Sec
a peine pour chacune grosse bete et fois de 20 s
a l'accusant --------------------------------------- 4 s
pour chacun troupeau -------------------------- 40
a l'accusant --------------------------------------- 5 s

I(tem) ont ordonné & fait serve & deveys au bois du Pinet
dessus la freinée savoir depuis vie plane tandant et
ainsy que vis le combal de la Balmette et durant la
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39
Serve de Gorges











40
Serve de la Coste
des Aloys au Seu
longueur dud(it) combal jusques a la piece terre dottal de
Guillaume Baccon dit les Saulces en laquelle serve nul
ne pourra couper aucun bois gros ou petits, moins y
faire & couper tée ou bois gras a peine pour plante & fois
de ------------------------------------------------------------ 3 tt
a l'accusant ------------------------------------------------- 6 s

I(tem) ont ordonné & fait serve prés le rif des Gorges
sçavoir depuis le rival & meur de Doire jusques
au bas & dessous le rif de l'Oulette & Rocher dud(it)
rif de l'Oulette ou serves a cette occasion faites & depuis
le bas du(dit) Oulette jusques au clot Bonnot & de l'autre
coté jusques au viol du Giers, auquel lieu & serve
nul ait & puisse couper aucun bois soit verds ou secs
dans la longueur & contenance de cent toiss de chaque
coté du(dit) rif soit de l'Oulete ou Gorges sauf ez fond
& propriétés a peine pour chacune plante & fois
de ------------------------------------------------------------ 3 tt
a l'accusant ------------------------------------------------ 20 s

I(tem) ont ordonné et fait serve en la montagne
du Seu au lieu apellé la Coste des Aloys savoir
depuis la voye du pied & bas du clot de la Roche
dans la serve tendant ez proprietés & terre de la
traverse jusques a la fontaine des Balmets en bas de
la casse des Pleyneis clot des Prés de clot Dom, praroux
jusques a la croix du(dit) Combalas tendant aud(it) clot Dom y
en laquelle serve nul ne pourra tirer & couper aucuns
bois verds, secs, lever et oter la ruche et escorse des
arbres a peine pour plante & fois de --------- 3 tt
a l'accusant ---------------------------------------- 6 s
15
41
Serve en
l'Eychareyne
au Seu







42
Serve au quartier
de l'Eclause






43
Serve du
Preynas





44
Serve au
beal du Serzaret
I(tem) ont ordonne et fait serve en l'Eychareyne dud(it) Seu
scavoir depuis le sommet des prés de la d(ite) Eychareyne
et audessus d jceux tendant & traversant les d(its) prés jusques
au clst de la d(ite) Eychareyne & de la en jnferney & autrement
aussy qu'en l'unité a laquelle serve & lieux nul ne
pourra couper aucun bois verds ou secs a peine pour
plante & fois de -------------------------------------------- 3 tt
a l'accusant -------------------------------------------------- 6 s

Esclause
Plus ont ordonné & fait serve au lieu de l'Eclause,
scavoir depuis la draye qui va & tend au Clos de Vachier
tendant & vers le Vareyrer & sommité des Eychareynes
jusques a la coste du coin vers le rif du Peyron &
jusques au d(it) clot Vachier en laquelle serve & confronts
nul n'ai a couper & lever aucun bois a peine
pour fois & plante de -------------------------- 3 tt
a l'accusant ---------------------------------------6 s

I(tem) ont ordonné & fait serve au lieu du Preynas
ainsy qu'est limité en l'article & bans des vaches
après declarés & outre les d(its) confronts jusques au
terroir d'Exilles, au lieu de serve nul ne pourra
couper bois verds ou secs a peine pour plante
& fois de ------------------------------------------- 2 tt
a l'accusant ---------------------------------------- 4 s

I(tem) ont ordonné serve au beal du Serzaret auquel
lieu nul ne pourra couper bois a dix toises environ
de prés d'jceluy a peine pour plante & fois
de -------------------------------------------------- 3 tt
a l'accusant ---------------------------------------12 s
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45
Bans aux
prés neufs






46
Deffence
d'essarter aux
hermes communs



47
Reglement
des pourceaux





48
Cotte de betail
etranger en
pature


I(tem) ont ordonné ban & deffence a un chacun pré neuf &
nouvellemnt semé & planté en pré; auquel lieu nul
ne pourra conduire, garder et mettre betes a paitre ny
autrement enrter a peine pour chacune grosse bete outre
le dan de ------------------------------------------- 10 s
pour troupe ----------------------------------------- 1 tt
a l'accusant ----------------------------------------- 3 s

I(tem) ont prohibé & defendu a toute personne de quelle
qualité & etat qu'elle soit n'essarter & faire nouvelle
proprieté en aucuns hermes & lieux communs sans
la licence des consuls, communauté; pariers, particuliers
& voisins des d(its)  hermes a peine pour lieu & fois
de ------------------------------------------------------- 5 tt
a l'accusant -------------------------------------------10 s

I(tem) est prohibé & deffendu a toute personne ayant &
tenant pourceaux, ne permettre jceus pourceaux aller
hors ses edifices sans garde & annel a peine
de -------------------------------------------------- 10 s
a l'accusant ---------------------------------------- 3 s
& avec l'annel de --------------------------------- 5 s
a l'accusant -----------------------------------------2 s

I(tem) ont prohibé & deffendu a toute personne des
manants & habitant au (dit) lieu, de tenir, garder &
mener en pature au terroir et hermes du(dit) lieu sauf
dix betes a corne outre celles qu'on aura hyverné
& nourri de son propre soin et nonante bete a laine
outre celles qu'on aura aussy hyverné de son propre
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49
Deffence aux
etrangers de
chasser en la
comm(unau)te & terroir
de Salbertrand





50
Reglement
d'arbres






51
Deffence de
couper bois
ez hermes
foin oreu? bestiaux de l'endroit a peine pour chacune fois
& troupe ou bete de -------------------------------- 15 s
a l'accusant ------------------------------------------- 6 s
pour chacune grosse bete --------------------------10 s
a l'accusant ------------------------------------------- 4 s

I(tem) ont prohibé & deffendu a tous etrangers, forains
de quel etat et condition qu'ils soient ou puissent etre;
qu'ils n'ayent a chasser, pescher ny autrement prendre
sans la licence des consuls & commune, scavoir
pernix, chameaux, lievres, faisans, cailles et autres
betes sauvages & silvestres tant a deux qu'a quatre pieds
sauf loups & ours a quoy leur est permis, d'autant
que les d(its) animaux sont plustot domageables que
profitables a peine pour fois & bete de la somme
de -------------------------------------------------- 3 tt
a l'accusant --------------------------------------- 6 s

I(tem) ont statué & ordonné que nul n'ait a planter
aucuns arbres prés & au préjudice de la proprieté de son
voisin ayant de longueur plus & outre six pieds sauf
arbres portant fruits, et si aucuns ont été plantés par
le passé seront coupés et recindés a contenance de la d(ite)
mesure de six pieds et de trois en trois ans a peine
pour plante & fois de ------------------------------ 10 s
a l'accusant ------------------------------------------- 4 s

I(tem) que nul ne puisse couper aucuns arbres verds
ou secs, peler & lever l'ecorce et emporter de jsles &
forets soit ez serves ou autres lieux communs & de ban
et encore ez prés que l'on arrose et met l'eau, sauf
des bois de Vivres donnés & impartis sans la licence
des consuls & autres a qui appartiendra le domaine
de la d(ite) piece et lieu, a peine outre la restitution dud(it)
domage jnterets de partie pour fois & plante de 30 s
a l'accusant ---------------------------------------------10 s
18

52
Serve aux prés
de André Blanc









53











54
Serves au
Bletonnet
& Tourettes

Ban communs
Plus ont statué, ordonné & fait serve & ban au lieu
appellé les prés de André Blanc tendant au bas et desssous
les prés du Sapet au serre de Leyrette, tendant vers le serre
de Pré Chantien estendant dessus Pré Girard a la Lauze,
a la voye, au clot de Roche Courbe; vers le terrain & fin
d'Exilles, & de la descendant en bas, esquels lieux dessus
declarés & limités nul ne pourra ccuper aucun bois, ny
yceux extraire & couper a peine pour plante & fois
de -------------------------------------------------- 23 tt
a l'accusant --------------------------------------- 5 s

I(tem) ont ordonné, mis & fait ban au lieu appellé les
Boissonas en l'Eclause scavoir depuis le coulet du
Vareyret tendant au serre & jusqu'au dessus des
proprietés qui sont a present d'Antoine Reüil & freres
feu Antoine & Jean Bonnot, ou d'Etienne Laurent & Jean
ses fils vers les Veyres de Corde et clot du Tour, Eychareynes
& a la serve y ayant declaré, auxquels ban & lieux declarés
& limités nul ne pourra couper aucun bois sans la licence
& consentement des consuls a peine pour plante & fois
de --------------------------------------------------------- 20 s
a l'accusant ----------------------------------------------- 5 s

I(tem) ont statué serve & ban aux mas & forets du
Bletonnet & Tourettes, scavoir depuis les prés d'Antoine
Barre et freres feu Etienne tendant au long des prés du
Serzaret jnferieur jusques a la somité du pré de Barthelemy
Michel & de Jacques Pourpour, descendant tendant &
jusques au pré de Jean François Croze, Eyldra Barre & Crepin
Peyronnel aux Chenebieres & de la aussy que va & tend
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55
Ban au clot
du Vallon











56
Ban d'herbage
en l'envers
depuis Chalvet
jusques aux
pinées

le fleuve de Doire, jusques aux fins & terroir d'Oulx & de la
jusques aux prés des(dits) Antoine Barre & freres et depuis lesd(its)
prés du Serzaret appartenant a present auxd(its) Barre a peine
pour plante & fois de ------------------------------------- 20 s
a l'accusant --------------------------------------------------- 4 s

Autres serves & bans des pasquiers
de Devalon & autres comme cy après
Item ont ordonné, ban & fait deveys au clot du Valon
scavoir depuis la sommité des combals tendant en pierre
chauliere & fontaine des Vergiers du coté de matin ainsy
que va & tend la combe au bas du clot Ruche, auquel lieu
nul ne pourra mener & faire paitre aucunes betes soit
petites ou grosses avant la fete de la Madeleine passé
laquelle sera permis y mettre & faire paitre vaches & chevres
jusqu'a la fete de St Michel, passé laquelle sera permis a
touttes sortes de bêtes & non avant ny autrement a peine
pour chacune grosse bête & fois de ------------------10 s
a l'accusant ------------------------------------------------- 4 s
pour chaque troupe ---------------------------------------20 s
a l'accusant ------------------------------------------------- 4 s

I(tem) ont mis ban et deveys les lieux & endroits que
cy aprés scavoir depuis la sommité d Giet appellé
La Fiz jusques au combal de combe Freyde ainsy que va
led(it) combal et de la tendant aux terres et pineys de Jean
Meuse, Jozias Arnoul, Augustin Arnoul & autres pariers
de la berge, appellé le d(it) lieu les Veyres tendant aux chaliers
et terres de la traverse vers la roche & chaliers, melezés
de la en Chalvet dessus et dessous les rochers de Leyrette
vers Saigne Contanoul, tout le d(it) clot & lieu de Saigne
Constanoul jusques au clot Pascal j et ainsy que va la d(ite)
combe de clot Pascal jusques a la draye de & que sert
a la d(ite) a Fiz?, esquels lieux & confronts nul ne pourra





pages 1-20, 21-45








Archivio di Salbertrand
Transcription C. Baccon,  C. Rochas

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