Histoires vécues (hier)/Storie vissute (ieri)


Testament de Marguerite ALLEMAND
femme d'Antoine ROCHAS (1606)

Ce testament est la preuve que la chapelle de St Sébastien a été construite avant 1606
Questo testamento è la prova che la cappella S Sebastiano fu costruita prima del 1606

reçu le 29 juin 1606 par Maître Pierre GARCIN notaire à Rochemolles
Levé à la part de ladite testatrice
et sesdits héritiers et à eulx
expédié et payé mercede et grosse.


testement faict par Marguerite
Allemand femme à honnorable Anthoyne
Rochas du lieu de Millaures

Au nom de Dieu soit et à tous
présens et advenir notoyre et manifeste comme il soit
ainsy que l’an de grâce courant mil six centz six
et le vingt neufvième jour du moys de juing advant
midy pardevant moy notaire royal dalphinal soubzsigné
et en présence des tesmoings soubznommés personnellement
constitué preudefemme Marguerite Allemand femme
à honnorable Anthoyne Rochas du lieu de Millaures
laquelle estant par grâce de Dieu sayne de ses sens
mémoyre, pensée, veue et entendement et en bonne
convalescence et disposition de personne considérant qu’il ny
à rien plus certain que la mort ny plus incertain
que l’heure d’icelle et qu’il vault mieulx par craincte
de mort faire testament que soubz espérance de
longuement vivre mourir ab intestat, a faict son
dernier testement nuncupatif et ordonnance de sa
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ernière vollonté nuncupative en la forme et
manière que cy après, invocant en premier lieu
l’ayde et miséricorde de Dieu disant In nomine
patris et filii et spiritus sancti amen, le priant dévotement
qu’il luy playse avoyr pitié et miséricorde d’icelle
et son âme estant séparée du corps icelle vouloyr
colloquer en son sainct royaume de paradis avec
les âmes bien heureuses, eslisant la sépulture
de sondit corps estre faicte au cymetière de l’esglize
parochialle dudit Millaures au vaz et tumbeau des
prédécesseurs dudit Anthoyne Rochas sondit mary
et pour raison de ses funérailhe, obsèques, divins
offices et [ ] et charité envers les pauvres
ladite Marguerite testatrice a ordonné le tout estre
faict et cellébré comme est de coustume faicte à ung
chef d’hostel audit Millaures ausquelles funérailhes
ladite Marguerite testatrice veult et ordonne estre
appellé avec  le curé dudit Millaures deux autres
prêtres chantans messe lesquelz seront satisfaitz
par sesditz héritiers universelz soubzsnommés à la coustume
dudit Millaures. Item ladite Marguerite testatrice veult
et ordonne estre faicte une aumosne à tous
pauvres venantz le jour de sesdites funérailhes par
sesditz héritiers universelz soubznommés. Item ladite
Marguerite testatrice ordonne estre dicte une messe
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ou chantar le jour de la neuveyne après
le décèz d’icelle testatrice. Item une autre messe
ou chantar le jour de l’an après le décèz d’icelle
testatrice et ce par le prêtre curé dudit Millaures
auquel sera payé et satisfaict par sesditz héritiers
universelz soubznommés suyvant la coustume dudit Millaures
honnestement priant et requerant sesditz héritiers
universelz soubznommés s’en acquicter sellon Dieu, la
faculté de ses biens et leurs consciences. Item
ladite Marguerite testatrice ordonne estre dict et
célébré pour le remède de son âme par le curé dudit
Millaures ou autre prêtre au choix de sesdits héritiers
universelz soubznommés à la chappelle fondée soubz
le tiletre Saint Sébastien à la bourgée des Rochas
audit Millaures scavoyr est douze messes durant
une année prochayne et sécutive après le décèz
d’icelle testatrice et au chacun moys de ladite année
une messe auquel curé ou prêtre susditz ladite
Marguerite testatrice a légué pour le service de la
susdite messe la somme de trente six solz tournois
payables par sesditz héritiers universelz soubznommés
une année après le décèz d’icelle testatrice. Item
donne et lègue ladite Marguerite testatrice à la
luminayre de l’esglize parochialle dudit Millaures
intitullée soubz le tiletre Notre Dame deux livres
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uyle. Item aux chappelles de Saint André, de
Saint Claude et de Saint Auldra et à chacune desdites
chappelles ou luminaye d’icelles une livre
huyle payables lesdites livres huyle par sesditz
héritiers universels soubznommés une foys tant
seullement ung an après le décèz de ladite
testatrice. Item ladite Marguerite testatrice donne
et lègue pour le remède de sadite âme à la
confrérie dudit Millaures ung sestier bled segle
payable par sesditz héritiers universelz soubznommés
dans deux années après le décèz d’icelle
testatrice scavoyr à chacune desdites deux
années une esminée. Item ladite Marguerite
testatrice donne et lègue et par droict
d’institution héréditayre particullière délaisse à
Marie femme d’Anthoyne Andre, Bertholomine
femme à Paul Reulh, Clare femme à Pierre
Faure et Jane femme de Michiel Eoud dudit
Millaures absentes et à chacune d’icelles la somme
quarante escus ou bien six vingtz livres cy devant
constitué par ladite Marguerite testatrice à chacune d’elles
susnommées Marie, Bertholomine, Clare et Jane
sesdites filhes naturelles et légittimes et dudit
Anthoyne Rochas sondit mary et ce par leur contrat
de mariage avec les susnommés Anthoyne
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ndré, Paul Reulh, Pierre Faure et Michiel
Eoud par notaires receus soubz leur datte et
oultre ladite constitution donne et lègue icelle
Marguerite testatrice à chacune d’elles susnommées Marie,
Bertholmine, Clare et Jane sesdites filhes mariées
comme et à qui dessus la somme de douze solz
tournois payables lesdites sommes de douze solz à
chacune d’elles susnommées Marie femme d’Anthoine André,
Bertholmine femme à Paul Reulh, Clare femme
à Pierre Faure et Jane femme à Michiel Eoud
par sesdits héritiers universelz soubzsignés ung an
après le décèz de ladite Marguerite testatrice
moyennant lesquelles sommes de quarante escus
ou bien de six vingtz livres constituée comme dict
est en dotte par ladite Marguerite testatrice à chacune
d’elles susnommées sesdites filhes et de douze solz
cy sus léguées par droict d’institution héréditayre
particullière aux susnommées Marie, Bertholmine,
Clare et Jane sesdites filhes icelle Marguerite testatrice
veult, entend et ordonne que les susnommées sesdites
filhes se treuvent pour tacites et contentes de
tous et chacun ses autres biens et héritage et
d’iceulx les en a tout excluses et [ ] à ce
qu’elles ny puissent jamays plus autre chose
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emander ny quereller. Item ladite Marguerite
testatrice donne et lègue et par droict d’institution
héréditayre particullière dellaisse à Marguerte et
et Catherine Rochas aussy ses filhes
naturelles et légittimes et dudit Anthoine Rochas
sondit mary encores innubiles et à chacune
d’icelles la somme de six vingtz livres et
douze solz tournois payable la susdite somme de
six vingtz livres et douze solz en payes annuelles
la première paye de quinze livres commençant
le 30e après la cellebration des nopces de
chacune des susnommées Marguerite et Catherine sesdites
filhes et les autres payes de douze
livres continuantz d’année en année sécutivement
une année après l’autre jusques à fin et
et entier payement de ladite somme de six
vingtz livres et douze solz à chascune
des susnommées Marguerite et Catherine sesdites filhes
et dudit Anthoine Rochas sondit mary et pour le temps
que lesdites Marguerite et Catherine demeureront
innubiles et qu’elles ne se marieront ladite
Marguerite testatrice donne et lègue ausdites
Marguerite et Catherine sesdites filhes et à chacune
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’icelles durant ledit temps qu’elles demeureront
innubiles une pension annuelle composée de deux sestiers
egle payables annuellement par sesditz héritiers
universelz soubznommés à chacune des sunommées sesdites filhes
sy mieulx elles n’ayment vivre et demeurer avec
ung ou plusieurs de sesditz héritiers universelz
soubznommés en leur payant toutesfoys par les autres
leur ratte (?) part d’icelle pension et en faisant
par sesdites filhes susnommées le service de ceulx
avec qui elles demeureront et venantz lesdites
Marguerite et Catherine sesdites filhes et estanz innubiles
à tomber en malladie ou vielhesse veult entend et
ordonne ladite Marguerite testatrice qu’elles soyent
soulagées norries vestues et honnestement entretenues
durant leurdite nécessité de malladie ou vielhesse
comme dict est suyvant leur estat et quallité et ce
par sesditz héritiers universelz soubznommés le chacun pour sa
ratte (?) part le concernant et par esgalles portions
et moyennant les susdites sommes cy sus léguées
par ladite Marguerite testatrice à chacune des susnommées
Marguerite et Catherine sesdites filhes pour les causes susdites
soyent en dernière pension norriture et allimentz susditz
ladite Marguerite testatrice veult entend et ordonne
qu’elles se tiennent pour tacites et contentes de tous
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et chacun ses autres biens et héritage et
d’iceulx les a du tout excluses et desjectées
à ce qu’elles ny puissent jamays plus autre
chose demander ny quereller. Item ladite
Marguerite testatrice a dict et déclairé à moydit
notaire tesmoings comme ledit Anthoyne Rochas
sondit mary a frayé et payé à son nom
et pour la manutention de ses biens et droictz
dottaulx et héritage tant en payement de
dotte par elle et sondit bien [ ] aux personnes
que de droict et pour raison en soubstennement
de certain procès contre l’abaye et chapitre
St Laurentz [ ] pour les causes amplement
narrées aux actes sur [ ] et aussy en
compenssation des bastimentz et réparations faictes
par ledit Anthoine sondit mary aux bastimentz
d’icelle Marguerite et pour autres causes desquelles
ledit Anthoine sondit mary ou sesditz héritiers feront
apparoyr temps et lieu en considération
desquelles sommes de deniers payés par sondit
mary pour les causes susdites et réparations cy sus
narrées et en payement d’icelles ladite Marguerite
testatrice a recogneu ceddé remis et désamparé
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et bailhé en payement audit Anthoyne sondit
mary ou aux siens héritiers universels après le décès
d’icelle Marguerite testatrice scavoyr deux sestérées
de pré à lever de majeur pièce située au terroyr
dudit Millaures et joignant au bastiment appartennant
à ladite Marguerite situé audit Millaures au lieudit le
Freyssené et confrontant audit bastiment au dessus et au
devant au choix dudit Anthoyne sondit mary
et oultre lesdites deux sestérées de pré
tous et chascuns les biens meubles appartenantz
à ladite Marguerite testatrice desquelz deux sestérées
pré et meubles susdits ledit Anthoyne Rochas sondit
mary ou sesdits héritiers pourront jouyr et disposer
près le décèz d’icelle Marguerite testatrice et
d’iceulx prendre la saisine et jouissance toutesfoys
et [ ] bon leur semblera sans aulcune licence
ne aucthorité de personne et sans aulcune contradiction
et pour ce que le chef et fondement d’ung
chacun testement est l’institution d’héritier universelle
à ceste cause ladite Marguerite testatrice en tous
et chacuns ses autres biens meubles immeubles
droictz noms et actions présents et advenir quelzconques
desquelz elle n’a encores disposé et ordonné
ne moings prétend tester disposer et ordonner
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à l’advenir a institué nommé et de sa
propre bouche nommé et nomme ses héritiers
universelz scavoyr est Michiel, Maître Pierre,
Jehan et Anthoyne Rochas ses filz naturelz et
légittimes et dudit Anthoyne sondit mary absentz
par lesquelz sesditz héritiers universelz cy sus institués
ladite Marguerite testatrice veult entend et ordonne
tous es chacuns ses debtes légatz et clamences
estre payés en paix t sans aulcune forme ny
figure de procèz et venantz à décédder une ou
plusieurs des susnommées Marie femme d’Anhoyne
André Bertholmine femme de Paul Reulh Clare
femme à Pierre Faure Jane femme à Michiel
Eoud Marguerite et Catherine Rochas innubiles sesdites
filles naturelles et légittimes sans enfans naturelz
et légittimes ou bien venantz à décéder les
enfans de sesdites filhes encores sans enfans
naturelz et légittimes ladite Marguerite testatrice
a substitué et substitue ausdites ses filhes susnommées
ou leurs enfanss précédantz ses enfans
naturelz ou légittimes soit en puppillarité ou autrement
scavoyr est sesditz héritiers universelz cy sus institués
et nommés ou bien les enfans masles naturelz
et légittimes de sesditz héritiers universelz susnommés
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e chacun d’iceulx au proratta en ligne et non
en chef et ayant lieu ladite substitution seront
tenus les susnommés sesditz héritiers cy sus institués
ou leursditz enfans payer aux survivantes des
susnommées Marie femme d’Anthoyne André Bertholmine
femme à Paul Reulh Clare femme à Pierre Faure
Jane femme à Michiel Eoud Marguerite et Catherine sesdites
filhes naturelles et légittimes et à chacun d’icelles
ou leursdits enfans survivantz la somme de neuf
livres tournous à raison de vingt solz picte au fin de
l’édict moyennant laquelle somme de neuf livres ladite
Marguerite testatrice veult entend et ordonne que les
susnommées sesdites filhes ou leursdits enfans
survivantz les prédécédentz de sesdites filhes se
tiennent pour tacites et contentes de chacuns lesdits biens
et héritages desdites seurs sesdites filhes susnommées
prédécédées ou de leursdits enfants à ce qu’ilz n’y
puissent jamays plus autre chose demander
ny quereller et venantzz aussy à décéder
les susnommés Michiel, Maître Pierre, Jehan et Anthoyne
Rochas sesdits filz naturelz et légittimes et sesditsh
héritiers universelz cy sus institués et nommés ung
ou plusieurs d’iceulx sans enfans naturelz et
égittimes ou bien les enfans de sesdits filz et héritiers
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usnommés sans enfans naturelz et légittimes soit
en puppillarité ou autrement ladite Marguerite testatrice
a substitué et substitue vulgairement puppillairement
et par fideicommis le survivant ou survivantz desdits
héritiers susnommés au prédécédé ou prédécédée
de sesditz héritiers universelz ou de leursdits enfans
survivantz ou bien les enfans desditz survivantz
héritiers susnommés par esaglles portions en lignée
et non en chef et venantz encores à décéder
ung ou plusieurs des susnommés Michiel, Maître
Pierre, Jehan et Anthoyne Rochas sesdits héritiers
universelz cy sus institués leurs enfans et héritiers
ou les enfans de leursdits enfans sans enfans
naturelz et légittimes soit en puppilarité ou autrement
ladite Marguerite testatrice a substitué et substitue
vulgairement puppillairement et par fideicommis et
oultre les précédentes substitutions les enfans
masles de sesdits héritiers ou leurs enfans masles
survivantz aux enfans de sesdits héritiers ou leursdits
enfans prédécédés comme dessus en ligne
et non en chef. Cecy est son dernier testement
nuncupatif et ordonnance de sa dernière volonté
nuncupative lequel et laquelle ladite
Marguerite testatrice veult entend et ordonne
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valloyr par droict de testement et s’il ne
vault par droict de testement veult qu’il vailhe
par droict de codicille donnation à cause de mort
et par tout autre droict par lequel il pourra mieulx
valloyr et tenir en dernière vollonté cassant
révocquant et annullant ladite Marguerite testatrice
tous autres testementz codicilles donnations à cause
de mort par elle cy devant faictz sy auclungs
en y ha cestuy seul son présent et dernier testement
demeurant en son entier efficace robut et fermette
priant et requérant ladite Marguerite testatrice
les tesmoings cy après nommés et susnommés
par elle bien veus et cogneus et icelle
cognoissantz que de ce sien présent et dernier testement
ilz soyent recordz et mémoratifz pour en pourter
tesmoignage de vérité toutesfoys et quantes que
de ce ce ilz seront requis et moydit notaire
d’en faire le présent public instrument pour servir
et valloyr à qui de droict et raison lequel
pourra estre corrigé au dictamen de saiges la
substance du faict non changée faict et
publié au lieu de Rochemolles dans mon domicille
en présence de Jehan Baptiste Garcin, Jehan Garcin mon frère
Michallet Aymon, Pierre Guilhaume feu Anthoyne, Anthoyne
Guilhaume feu Pierre, Barthélemy Durand et Claude Garcin
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ous dudit Rochemolles tesmoings à ce requis et
appellés et cy soubzsignés non ladite Marguerite testatrice
pour ne scavoyr escrire #° Item ladite Marguerite testatrice
donne et lègue audit Anthoyne Rochas sondit mary
en compensation des bons et agréables services qu’elle a receu
et espère recepvoyr de luy a l’advenir de la penne
desquelz elle l’a rellevé et rellève par ces présentes scavoyr
est les effruictz de tous ses bastimentz où qu’ilz souyent situés
audit lieu de Millaures et jouxte leurs confrontz desquelz
effruictz desditz bastimentz ledit Anthoyne sondit mary pourra jouyr
sa vie viduelle durant sans aulcune contradiction de personne
Itam ladite Marguerite testatrice donne et lègue aux susditz
Catherine et Marguerite sesdites filhes et à chacune d’icelles ung
coffre pour se servir desdits coffres durant le temps qu’elles
demeureront innubiles et après retourneront lesdits deux coffres
et appartiendront à sesdits héritiers universelz soubzsignés
Item ladite Marguerite testatrice donne et lègue et par
droict de préciput dellaisse audit Anthoyne Rochas sondit
filz scavoyr est la moytié d’ung bastiment de grange
estable fogaigne et autres membres d’hault en bas et de
bas en hault avec ses plasses plassages et voyage
accoustumés situé audit Milhaures au lieudit le Freyssené
confrontant au chemin et pré de ladite testatrice et autres
confronts. Item une javeydonne de pré tennant audit
bastiment laquelle javeydonne se prendra et lèvera sur
la part qui parviendra de sondit héritage et pièce de pré
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appartenant à icelle testatrice joignant audit bastiment
de laquelle pièce ladite javeydonne sera levée
desquelz moytié de bastiment et javeydonne pré ledit
Anthoyne Rochas sondit filz pourra jouyr faire disposer à sa
vollonté comme de sa chose propre et famillière incontinent
après le décèz d’icelle Marguerite testatrice sans aulcune
contradiction de personne et ce moyennant lesdites moytié de
bastiment et javeydonne pré susditzs ledit Anthoyne Rochas sondit
filz sera tenu donner et payer à Michiel Rochas sondit
filz et frère dudit Anthoyne la somme de cinquante une livre
tournois au fur de l’édict et ce pour la part appartenent
audit Michiel dudit bastiment et moyennant ce que dessus
ledit Michiel Rochas ne pourra demander aultre chose
audit bastiment [ ] l’en a en tout exclus et desjecté
moyennant lesdites cinquante une livre. Item ledit Anthoyne moyennant
ladite moytié dudit bastiment cy sus légué se contentera
pour sa part dudit bastiment et appartiendra l’aultre moytié
dudit bastiment après le décèz d’icelle testatrice à
Maître Pierre et Jehan Rochas sesdits filz car telle est la
volonté d’icelle testatrice A° audit Michiel Rochas sondit
filz.

Anthoine GUILLAUME
Bartholomé DURAND Jehan GUERCIN
Jambatite GARCIN Piarre GUILHERME
Claude GUERCIN Michallet AIMON

et moydit notaire recepvant soubsigné

GARCIN notaire
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Archives municipales de Bardonnèche
Trascrizione B. Rochas