Histoires vécues (hier)/Storie vissute (ieri)


Testament d'Antoine ROCHAS
mari de Marguerite ALLEMAND (1606)

Ce testament est la preuve que la chapelle de St Sébastien a été construite avant 1606
Questo testamento è la prova che la cappella S Sebastiano fu costruita prima del 1606

reçu le 29 juin 1606 par Maître Pierre GARCIN notaire à Rochemolles
Levé à la part dudit testateur et
de sesdits héritiers et expédié
ausdits Me Pierre et Jehan Rochas qui
ont payé la mercede et grosse
et quicte cedit jour.


Testement faict par honnorable   
Anthoyne ROCHAS à feu Michiel du
lieu de Millaures

Au nom de Dieu soit et à tous présents
et advenir notaire et manifeste comme il soit
ainsy que l'an de grâce courant mil six centz six
et le vingt neufvième jour du moys de juing advant
midy pardevant moy notaire royal dalphinal soubzsigné
et en présence des tesmoings soubzsignés personnellement
constitué honnorable Anthoyne Rochas à feu
Michiel du lieu de Millaures lequel estant
par grâce de Dieu sain de ses sens, mémoyre,
pensée, veue et entendement et en bonne
convalescence et disposition de sa personne
considérant qu'il n'y a rien plus certain que la
mort ny plus incertain que l'heure d'icelle
et qu'il vault mieulx par crainte de mort
faire testement que soubz espérance de longuement
vivre mourir ab intestat, a faict son dernier
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testement nuncupatif et ordonnance de sa dernière
vollonté nuncupative en la force et manière
que cy après invocant en premier lieu l'ayde et la
miséricorde de Dieu disant In nomine patris et filii
et spiritus sancti amen le priant dévotement qu'il luy
plaise havoyr pitié et miséricorde luy et
son âme estant séparée du corps icelle vouloyr
colloquer en son sainct royaume de paradis avec
les âmes bien heureuses eslisant la sépulture
de sondit corps estre faicte au cymetière de l'esglize
parochialle au vaz et tombeau de ses prédécesseurs
et en l'esglize parochialle dudit Millaures et pour
raison de ses funérailhes, obsèques, divins offices
[ ] ledit Anthoine testateur a ordonné le tout
estre faict et cellébré comme est de coustume faire à
à ung chef d'hostel audit Millaures ausquelles
funérailhes ledit Anthoine testateur veult estre appellé
avec le prêtre curé dudit lieu deux autres
prêtres chantans messe lesquelz soient satisfaictz
par ses héritiers universelz soubznommés raisonnablement
et comme de coustume en tel cas ordonne
estre faicte une ausmone généralle le jour de sesdites
funérailhes et obsèques à tous pauvres venantz
pour le remède de sadite âme lesquelz seront
ressasiés de ses biens à la coustume dudit Millaures.
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Item ledit Anthoine testateur donne et lègue pour
le remède de son âme à la luminaire de l'esglize
parochialle dudit Millaures intitullée soubz le tiltre
Notre Dame scavoyr est deux livres huyle, à la
luminayre des chappelles de Saint Claude, de Saint
Auldra et de Saint André et à chacune d'icelles
une livre huyle faisant pour lesdites troys chappelles
troys livres huyles payables lesdites deux livres
huyle à l'esglize parochialle dudit Millaures et une
livre huyle ausdites chappelles de Sainctz Claude, Auldra
et André une foys tant seullement par ses héritiers
universelz soubznommés dans deux années après
le décèz dudit testateur. Item ledit Anthoine Rochas
testateur ordonne estre dict et cellébré pour le remède
de sadite âme douze messes durant une année
et ce à chacun moys une messe à la chappelle
intitullée soubz le tiltre de Saint Sébastien fondée
audit lieu de Millaures et à la bourgée du Rochas
et ce par le curé dudit Millaures auquel curé a
légué pour le service de ladite messe et pour chacune
messe quatre solz qu'il revient pour ladite année
et pour lesdites douze messes la somme de
deux livres et huict solz payables par sesdits
héritiers universelz soubznommés à forme dudit service
et icelluy service faict et parachevé sans aulcung
dellay. Item ledit Anthoine Rochas testateur
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donne et lègue pour le remède de sadite âme
à la confrérie dudit Millaures ung sestier segle
une foys payable par sesdits héritiers universelz
soubznommés dans deux années après le décèz
dudit testateur scavoyr à chacune année une esminée.
Item ledit Anthoine Rochas testateur a ordonné
estre dict et cellebré pour le remède de sadite âme
ung trentenayre de messes grégorialles et ce que par le
prêtre et curé dudit Millaures auquel prêtre a légué
pour ledit trentenayre la somme de trente six
solz tournois une foys payables par sesdits héritiers
universelz soubznommés dans ung an après le décèz
dudit testateur. Item a ordonné ledit Anthoine Rochas
testateur estre cellébré une messe le jour de la
neuveyne après le décèz dudit testateur et une
autre messe le jour à la fin de l'année après le
décèz dudit testateur et ce par le prêtre curé dudit
Millaures auquel prêtre et curé susdit sera payé par
sesdits héritiers universelz soubznommés suyvant la
coustume dudit Millaures. Item ledit Anthoyne
Rochas testateur donne et lègue et par droict
d'institution héréditaire particullière délaisse à
Marie femme de Anthoyne André, Barthellemine
femme de Paul Reulh, Clare femme de Pierre
Faure et Jane femme de Michiel Eoud ses filhes
naturelles et légittimes et à chascune d'icelles
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lla somme de soixante escus faisantz neuf vingtz
livres à forme de l'édit de Sa Magesté lesquelles
sommes de soixante escus ledit Anthoyne Rochas
testateur a cy devant constitué ausdites Marie, Barthellemine,
Clare et Jane sesdites filhes en dotte et verchière
par leur contract de mariage avec lesdits Anthoine
André, Paul Reulh, Pierre Faure et Michiel Eoud
leursdits marys par notaires receus soub leur datte
et oultre la susdite constitution de soixante escus par luy
cy devant faicte ledit Antoine Rochas testateur
donen et lègue et par droict d'institution héréditaire
particullière dellaisse oultre la susdite constitution de
soixante escus à chacune des susnommées Marie
femme d'Anthoine André, Bertholomine
femme de Paul Reulh, Clare femme de Pierre Faure
et Jane femme de Michiel Eoud sesdites filhes naturelles
et légittimes et à chacune d'icelles ung an après
le décèz dudit Anthoyne testateur moyennant
lesquelles sommes de soixante escus ou bien neuf
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vingtz livres tournois et de douze solz cy sus par
droict d'institution héréditayre particullière dellaissées
par ledit Anthoine Rochas testateur à chacune d'elle susnommées
Marie femme d'Anthoine André, Bertholomine femme à
Paul Reulh, Clare femme à Pierre Faure et
Jane femme à Michiel Eoud, ledit Anthoyne
Rochas testateur veult, entend et ordonne que
lesdites Marie, Bertholomine, Clare et Jane sesdites
filhes naturelles et légittimes se treuvent pour tacites
et contentées de toutz et chacun ses autres biens et
héritage et d'iceulx les en ha en tout excluses
et destittuées à ce qu'elles ny puissent jamays
plus autre chose demander ny quereller.
Item ledit Anthoine Rochas testateur donne et lègue
et par doit d'institution héréditayre particullière
dellaisse  Marguerite et Catherine Rochas
sesdites filhes natuelles et légittimes et à chacune
d'icelles la somme de neuf vingtz livres
et douze solz tournois au fur de vingt solz pour livre
à forme de l'édit payables lesdites sommes de
neuf vingtz livres et douze solz tournois par sesdits
héritiers universelz soubznommés à chacune d'elle susnommées
Marguerite et Catherine sesdites filhes naturelles et
légittimes en payes annuelles de trente livres pour
chacune paye la première paye commençant le jour
après la cellebration du mariage des susnommées
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Marguerite et Catherine et pour la première paye
tant seullement et les autres payes
sécutives après la première réduictes par ledit
Anthoine testateur à la somme de dix huict livres
tournois et ainsy continuant lesdites payes de
dix huict livres d'année en année jusques à fin
et entier payement desdites sommes de neuf vingtz
livres et douze solz à chacune des susnommées
Marguerite et Catherine sesdites filhes et la susdite
institution [ ] tant seullement pour le temps
qu'elles se colloqueront en mariage et non autrement
et durant le temps que lesdites Marguerite et
Catherine sesdites filhes naturelles et légittimes
seront et demeureront innubilles ledit Anthoine
Rochas testateur leur père leur donne et lègue
et par droict d'institution héréditaire particullière
dellaisse comme dessus à chacune d'elle susnommée
Marguerite et Catherine sesdites filhes naturelles et légittimes
et à une chacune d'icelle une pension annuelle composée
de quatre sestiers segle, une esminée orge, deux razes
avoyne et une quarterée febves le tout en bon bled
pur, net et recepvable. Item leur habitation sur tous
et chacun les bastimentz dudit Anthoine leur père
testateur honnestement sellon leur estat et quallité
payable ladite pension annuellement par sesdits héritiers
universelz soubznommés annuellement à chacune desdites Marguerite
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et Catherine annuellement durant ledit temps
qu'elles demeureront innubiles tant seullement et
non autrement et venantz lesdites Marguerite et Catherine
sesdites filhes à se colloquer en mariage cessera
ladite pension et commencera son effect ladite constitution
de neuf vingtz livres et douze solz moyennant
lesquelles sommes de neuf vingtz livres et
douze solz ou pension susdites et cy devant narrées,
données et léguées par ledit Anthoyne testateur à
chacune desdites Marguerite et Catherine sesdites filhes naturelles
et légittimes ledit Anthoyne Rochas testateur
leur père veult, entend et ordonne que lesdites Marguerite
et Catherine sesdites filhes se tiennent pour tacitées
et contentées et qu'elles soyent en tout excluses
et destituées de tous et chacun ses autres biens et
héritage à ce qu'elles ny puissent jamays plus
autre chose demander ny quereller et à
quallité toutesfoys que là et quand lesdites Marguerite
et Catherine sesdites filhes naturelles et légittimes
innubiles ne se contenteront de la susdite pension
à forme qu'elle est cy devant narrée et qu'elles
aymeront mieulx demeurer avec sesdits héritiers
soubznommés, veult, entend et ordonne icelluy Anthoyne
Rochas testateur leurdit père qu'elles soyent
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norries et allimentées par sesdits héritiers universelz
soubzsnommés ou l'ung d'iceulx en faisant leur
proffict et service et en payant par les autres héritiers
avec lesquelz elles ne demeureront leur cotte
part de la pension cy sus insérée et escripte le
tout suyvant leurdite quallité et estat. Item
ledit Anthoyne Rochas testateur donne et lègue
et par droict d'institution héréditayre particullière de
préciput dellaisse à Michiel, Maître Pierre, Jehan et Anthoyne
Rochas ses filz naturelz et légitimes cy présentz et leurdit
père humblement remerciantz scavoyr est tous et
chacun leurs acquestz, encroistz et acquisitions par le
chacun des susnommés Michiel, Maître Pierre, Jehan et Anthoyn
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Rochas sesdits filz naturelz et légittimes faitz despuys
le contrat de mariage dudit Maître Pierre jusques
présent et mesme à forme de la donnation passée
desdits acquestz, encroistz et acquisitions passée par
ledit Anthoyne testateur en faveur de sesditz filz receue
et signée par Maître Cosme Arlaud notaire dudit Millaures
soubz sa datte, et oultre ce ledit Anthoyne Rochas
testateur donne, pré-lègue et par doict de préciput
dellaisse comme dessus ausditz Michiel, Maître Pierre, Jehan
et Anthoyne Rochas sesditz filz naturelz et légittimes
et à chacun d'iceulx les sommes par le chacun de sesditz
filz respectivement payées pour la plus vallue des
pièces par ledit Anthoyne testateur acquises despuys
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l'année mil cinq centz huictante huict desquelz
acquestz, encroictz et acquisitions et sommes par le chacun
de sesditz filz payée pour raison des pièces par ledit
testateur acquises despuys le temps susdit jusques à
présent, ledit Anthoyne Rochas testateur veult, entend et
ordonne que sesdits filz susnommés en puissent jouyr
et disposer après le décèz dudit Anthoyne testateur
leur père à leur volonté comme de leur chose
propre sans aulcune contradiction de personne et d'en
prendre la saisine et jouissance quand bon leur
semblera et sans aucthorité de personne lesquelles
sommes payées pour la plus vallue des pièces
par ledit testateur acquises comme dessus despuys
ladite année mil cinq centz huictante huict ledit
Anthoyne testateur a cy devant déclairé à moydit notaire
et tesmoings avoyr esté payées par les susnommés
Michiel, Maître Pierre, Jehan et Anthoyne sesditz
filz naturelz et légittimes encore que lesdites
acquisitions soyent narrées et escriptes aux
contractz desdites acquisitions en faveur dudit Anthoyne
testateur. Et pour ce que l'institution héréditayre
universelle est le chef et fondement d'ung chacun
testement, à ceste cause ledit Anthoyne Rochas
testateur en tous et chacun ses autres biens, meubles,
immeubles, droictz, noms et actions présents et advenir
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quelzconques desquelz il n'a encore disposé et
ordonné ne moings prétend tester, diposer et
ordonner à l'advenir a institué, nommé et de sa
propre bouche nommé et nomme ses héritiers
universelz et particulliers scavoyr est les susnommés
Michiel, Maître Pierre, Jehan et Anthoyne Rochas sesditz
filz naturelz et légittimes par lesquelz sesditz
héritiers universelz cy sus institués ledit Anthoyne
Rochas testateur veult, entend et ordonne tous et
chacun ses debtes, légatz et clameurs estre payés en
paix en sans question en sans aulcune forme ny figure
de procèz et venantz à décéder une ou
plusieurs des susnommées Marie femme d'Anthoyne
André, Bertholmine femme à Paul Reulh, Clare
femme à Pierre Faure, Jane femme à Michiel
Eoud, Marguerite et Catherine Rochas innubiles
sesdites filhes naturelles et légittimes sans enfans
naturelz et légittimes ou bien venantz à décéder
les enfans de sesdites filhes encore sans enfans
naturelz et légittimes ledit Anthoyne Rochas
testateur a substitué ausdites ses filhes ou leurs
enfans prédécédantz sans enfans naturelz et
légittimes scavoyr est sesditz héritiers universelz comme sus
institués et nommés ou bien leurs enfans masles
naturels et légittimes de sesditz héritiers universelz
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susnommés le chacun d'iceulx au proratta en
lignée et non en chef et ayant lieu ladite
substitution seront tenus les susnommés sesditz héritiers
cy sus institués ou leurditz enfans payer aux survivantes
des dusnommées Marie femme d'Anthoyne André, Bertholmine
femme à Paul Reulh, Clare femme à Pierre Faure,
Jane femme à Michiel Eoud, Marguerite et Catherine sesdites
filhes naturelles et légittimes et à chacune d'icelles
ou leurditz enfantz survivantz la somme de neuf livres
tournois à raison de vingt solz pièce au fur de ladicte
moyennant laquelle somme de neuf livres ledit
Anthoyne Rochas testateur veult, entend et ordonne
que les susnommées sesdites filhes ou leursditz enfants
survivantz les prédécédantz de sesdites filhes se tiennent
pour tacites et contentz de chacun lesditz biens et
héritages desdites seurs susnommées prédécédées ou
leursditz enfantz à ce qu'ilz ny puissent jamays
plus autre chose demander ny quereller et
venantz encore à décédere les susnommés Michiel,
Maître Pierre, Jehan et Anthoyne Rochas sesditz
filz naturels et légittimes et sesditz héritiers
universelz cy sus institués et nommés ou l'ung
d'iceulxsans enfans naturels et légittimes ou bien
les enfans de sesditz filz et héritiers sans enfans
naturelz et légittimes ledit Anthoyne Rochas
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testateur substitue le survivant ou survivantz
de sesditz héritiers susnommés aux prédécédés comme
dessus est dict de sesdits héritiers universelz ou leursdits
enfans ou bien les enfans du survivant ou
survivantz par esgalles portions en lignée et non
chef et venantz encore à décéder ung ou
plusieurs des susnommés Michiel, Maître Pierre, Jehan
et Anthoyne Rochas sesditz héritiers universelz comme sus
institués leurs enfans et héritiers ou les enfans
de leursditz enfans sans enfans naturelz et légittimes
ledit Anthoine testateur a substitué et substitue
encore oultre les précédentes substitutions les
enfans survivantz de sesditz
héritiers ou aux enfans prédécédés comme dessus
en lignée et non en chef. Cecy est son dernier
testement nuncupatif et ordonnance de sa dernière
vollonté nuncupative lequel et laquelle ledit
Anthoyne Rochas testateur veult, entend et ordonne
valloyr par droict de testement et s'il ne vault
par droict de testement veult qu'il vailhe par droict
de codicille donnation à cause de mort et par
tout autre droict par lequel il pourra mieulx valloyr
et tenir en dernière vollonté, cassant, révocquant
et annullant ledit Anthoyne testateur tous autres
testementz, codicilles, donnations à cause de mort
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par luy cy devant faictz sy aulcungs en y a et
mesmes ung autre testemment cy devant faict
par ledit testateur receu et signé par feu Maître
Benoict Faure quand vivait notaire dudit Millaures soubz
sa datte cestuy seul son présent et dernier testement
demeurant en son entier eficace [ ] et fermette
priant et requérant ledit Anthoyne Rochas
testateur les tesmoings cy après nommés et
susnommés par luy bien veus et cogneus et icelluy
cognoissantz que de ce sien présent et dernier testement ilz
soyent recordz et mémoratifz pour en pourter tesmoignage
de vérité toutesfoys quantes de ce ilz seront
et moydit notaire d'en faire le présent public
instrument pour servir et valloyr à qui de droict et
raison lequel pourra estre corrigé au dictamen
de saiges la substance en faict non changée, faict et
publié au lieu de Rochemolles dans mon domicile ez présence
de Jehan-Baptiste Garcin, Jehan Garcin mon frère, Michallet Aymon,
Pierre Guilhaume feu Anthoyne, Anthoyne Guilhaume feu Pierre, Barthélemy
Durand et Claude Garcin tous dudit Rochemolles tesmoings à
ce requis et appellés et cy avec ledit testateur soubzsignés

Testament d'Antoine ROCHAS
reçu le 29 juin 1606 par Me Pierre GARCIN notaire à Rochemolles
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Archives municipales de Bardonnèche
Trascrizione B. Rochas