| Histoire et diplomatie/Storia e diplomazia Grande Charte des Escartons 
				1- Résumé de la Grande Charte de Carlhian, Fernand-Henri (dit Marc de Ribois), Ophyris ed., Gap (1962) 2- Texte de la Grande Charte: Transactions d'Humbert Dauphin, Imprimerie Cuchet J. M., Imp. Lib. de Mgr. le Duc d'Orléans & de l'Assemblée provinciale du Dauphiné, Grenoble (1788) 
					2- Texte de la Grande Charte (ART. XIV - ART. XXXVIII) 
						ART. XIV.Item, ledit Seigneur a statué, accordé & 
ordonné qu'à l'avenir, dans ledit Bailliage & toute son étendue, on 
ne fera aucune recherche ni information d'office de la part de la Cour 
Delphinale, à moins que le délit ne soit dénoncé par la partie adverse 
ou offensée; excepté néanmoins les cas permis & régies par le droit,
 qui sont la trahison ou crime de leze-majesé; la sédition fomentée dans
 le peuple, la violation des droits du Seigneur, le crime de Faux, les 
blessures considérables comme celles où la cicatrice sera marquée sur le
 visage, la mutilation des membres, le vol, le rapt, l'adultère, la 
violence publique avec armes, les coups d'épées, glaives ou couteaux, 
suivis d'une grande effusion de sang. 
						ART. XVItem ledit Seigneur a accordé, statué & 
ordonné qu'aucun Châtelain ni Vice-Châtelain dudit Bailliage, présent ou
 à venir, ne pourra prendre aucune rétribution ou émolument pour sceller
 quelques lettres que ce soit dans la châtellenie, attendu que cette 
rétribution tourne au profit dudit Seigneur Dauphin qui veut bien en 
faire grâce & remise. 
						ART. XVIItem ledit Seigneur a bien voulu accorder, 
déclarer & statuer que tous les habitants dudit Bailliage, présents 
& à venir, pourront donner en emphythéose les terres franches qu'ils
 ont ou auront, à qui bon leur semblera, sans l'autorité ou consentement
 du Supérieur. 
						ART. XVIIItem, ledit Seigneur a bien voulu accorder &
 permettre que désormais les habitants & particuliers desdites 
Communautés & de chacune d'elles, puissent en tout temps faire des 
béals, canaux & conduits; prendre les eaux aux rivières & 
ruisseaux, pour l'arrosage de leurs terres, sans payer aucun introge, 
redevance ou service audit Seigneur Dauphin, attendu que cette 
amélioration des terres & possessions du Briançonnois tourne au 
profit & à l'avantage dudit Seigneur Dauphin & des siens. Item, ledit Seigneur Dauphin a réglé, statué & ordonné que les Officiers Delphinaux, ainsi que les personnes nobles du Bailliage de Briançon, ne pourront jamais, dans aucun temps, faire prendre ou couper des bois de charpente ou de chauffage, dans les forêts des habitants des Châtellenies de Briançon, Queyras, la Vallouise, Sezane, Oulx, ni dans les forêts des Chavalettes, de Pinet, des Fontanils, de la Pinée de Vallouise, ni autres lieux dudit Bailliage, attendu que ces abattis & défrichements sont très-dangereux & nuisibles, causent des inondations, éboulements, ravins & avalanches, & gâtent les chemins publics; a défendu ledit Seigneur, aux Officiers Delphinaux, de donner les bois de ces forêts à qui que ce soit, & a bien voulu remettre les bans de toutes les forêts noires & autres dudit Bailliage aux Communautés & particuliers d'icelles, présents & à venir, sauf néanmoins les pensions dues audit Seigneur Dauphin, à raison de ce dont on est en de lui compter. 
						ART. XIX Item, ledit Seigneur Dauphin a ordonné & 
statué par la teneur du présent acte, que désormais à la requête des 
Syndics ou Collecteurs desdites Communautés, les Châtelains Delphinaux 
dudit Bailliage Briançonnois ou leurs lieutenants, pourront & seront
 tenus de contraindre toutes personnes, de quelque qualité qu'elles 
soient,nobles & roturières, par la saisie de leurs biens & même 
de leurs personnes, si besoin est, de payer auxdites Communautés & à
 chacune d'elles les tailles & subsides qu'ils devront par la taxe 
qui sera faite & fixée par lesdites Communautés (suivant la règle 
établie ci-dessus au sujet des bleds et autres choses qui doivent être 
converties en une somme d'argent, payable annuellement au Seigneur 
Dauphin) & de même pour autres choses qu'ils devront auxdites 
Communautés & à chacune d'elles. 
						ART. XX Item, ledit Seigneur veut, accorde & entend 
que lesdites Communautés du Briançonnois, & chacune d'elles 
puissent, pour tout ce qui regarde leurs affaires communes, nommer un 
écrivain ou greffier qu'elles choisiront à leur gré, pour écrire tout ce
 qui a rapport à l'intérêt commun, pourvu que le Notaire ou Greffier qui
 sera nommé, soit homme lige & vassal du Dauphin, à la charge par 
lui de jurer & prêter serment entre les mains des Syndics de la 
Communauté qui l'a choisi, d'être toujours fidèle au Seigneur Dauphin, 
& d'exécuter avec soin tout ce que la Communauté ou les Syndics 
d'icelle lui prescriront & commettront au nom & de la part de 
ladite Communauté; le Seigneur Dauphin a pareillement ordonné que les 
Collecteurs ou receveurs des deniers, qui seront choisis par la 
Communauté, prêteront aussi serment de remplir fidellement leur emploi. 
						ART. XXI Item, ledit Seigneur Dauphin a aussi accordé, 
décidé & déclaré que les reconnoissances faites depuis peu par les 
Communautés & particuliers dudit Bailliage, devant les Commissaires 
nommés & députés dans ces parties, par ledit Seigneur Dauphin, 
seront annullées & anéanties comme de nul effet & valeur. Voulant aussi & ordonnant ledit Seigneur Dauphin que si, dans la suite, quelqu'un vient à vendre, dans ledit Bailliage, quelque effet ou immeuble relevant dudit Seigneur Dauphin, & que l'acquéreur, un mois après l'achat, ne le déclare & notifie pas aux Syndics de la Communauré où l'achat aura été fait, qui doivent recevoir les lods au nom du Dauphin; l'effet acquis sera perdu pour l'acheteur & la moitié du produit sera applicable audit Seigneur Dauphin, & l'autre moitié à la Communauté. 
						ART. XXII Item, a aussi voulu, accordé & statué que 
les Syndics ou Consuls desdites Communautés pourront librement, 
lorsqu'ils le jugeront convenable & nécessaire, rétrécir & 
agrandir les chemins, passages, bois & autres communes desdites 
universités & même des particuliers, pour le bien public, sans 
aucune permission de la Cour delphinale. Et qu'ils puissent avoir aussi des Champiers, Banneriers ou Gardes des champs, bois & communes, & exiger d'eux le serment ordinaire au nom du Dauphin, pour tout ce qui regarde lesdites Communautés; lesquels, dans leur serment, jureront aussi d'être fidèles à la Cour delphinale; & quant au pouvoir donné cidessus pour agrandir ou restreindre les chemins, le Seigneur Dauphin a excepté les chemins royaux, dans lesquels on ne pourra rien innover que dans le cas de nécessité ou d'amélioration évidente. 
						ART. XXIII Item, veut & ordonne, ledit Seigneur 
Dauphin, que les Officiers delphinaux dudit Bailliage, modernes & 
futurs, ne pourront désormais saisir au corps ni emprisonner les 
habitants desdites Communauté, pour les délits qu'ils auront commis 
pourvu néanmoins que la personne délinquante puisse donner bonne, sûre 
& valable caution pour les délits, excepté dans les cas de crimes 
capitaux, où les coupables ne doivent jamais être relâchés sur la foi 
même des cautions & répondants. 
						ART. XXIV Item, ledit Seigneur Dauphin a accordé, statué & ordonné que 
les Officiers delphinaux & autres nobles quelconques du Dauphiné, ne
 pourront, dans aucun temps, prendre ou saisir aucun bétail des 
marchands, voituriers, voyageurs, & autres personnes du 
Briançonnois; défense à eux faite de retenir même des bêtes de somme 
pour aller aux cavalcades, & de vexer & fatiguer, en aucune 
manière, ceux qui voyageront dans le Briançonnois. 
						ART. XXV Item, ledit Seigneur Dauphin a consenti, 
convenu, promis & ordonné que ni lui ni ses héritiers & 
successeurs ne pourront jamais donner, à qui que ce soit, la liberté 
& faculté de changer, altérer, diminuer ou donner la moindre 
atteinte aux choses contenues dans le présant contrat. 
						ART. XXVI Item, a voulu, accordé & ordonné que la 
contribution ou droit de gayte que l'on exige pour la garde du château 
delphinal de Briançon, des habitants de ladite châtellenie, leur soit 
totalement remise, attendu que l'on n'en compte rien audit Seigneur, 
& qu'il n'en tire aucun profit ni avantage, puisqu'au contraire 
ledit Seigneur Dauphin paie lui-même le salaire de ladite garde. Quant à
 la garde du château-Dauphin de Queyras, elle s'exigera à la manière 
accoutumée de ceux qui la doivent, à moins qu'ils ne veulent payer au 
Seigneur Dauphin la pension ordinaire qui lui est due, & dans ce 
cas, ils seront exempts & affranchis de ladite contribution, en 
satisfaisant néanmoins les fermiers & receveurs à raison de 
l'introge qu'ils ont donné au Seigneur Dauphin. 
						ART. XXVII Item, a statué & ordonné que les Officiers 
Delphinaux du Briançonnois poursuivront & contraindront certaines 
pesonnes qui ne se sont pas libérées, comme les affranchis des puits, 
de  payer soixante trois sols environ, de taille Delphinale, & 
de reconnoître ladite taille & accessoires, de manière qu'à l'avenir
 les revenus dudit Seigneur ne puissent souffrir aucun dépérissement. 
						ART. XXVIII Item, ledit Seigneur a statué & ordonné que 
les habitants du Bailliage Briançonnois ne pourront à l'avenir étre 
contraints par les Officiers Delphinaux, à garder les châteaux dudit 
Bailliage, ni ceux qui seront prisonniers & détenus dans lesdits 
châteaux ou ailleurs, à moins qu'ils ne s'y prêtent eux-mêmes de bonne 
volonté; excepté néanmoins le cas d'urgente & évidente nécessité, 
alors le Châtelain ou Officier qui aura fait arrêter quelqu'un pour 
crime grave, sera tenu d'en donner avis aux Bailli & Juges 
Delphinaux du Briançonnois, à ses frais ou à ceux du détenu; & ledit
 Châtelain choisira les Officiers les moins occupés & les juges les 
plus habiles pour exercer ledit Office; & si ledit Châtelain avoir 
reçu quelque autre ordre ou commission du Seigneur Dauphin, dont il sera
 conster par les lettres dudit Seigneur, alors il choisîra, pour exercer
 sa charge, les personnes les plus capables. 
						ART. XXIXItem, a statué & ordonné que les Officiers 
Delphinaux dudit Bailliage, ainsi que les nobles & gens de qualité, 
ne pourront, à l'avenir, acheter ni affermer les revenus ou cens de 
quelque église dans la Châtellenie de Queyras ou ailleurs dans ledit 
bailliage, sous peine, pour chaque contrevenant, de cinquante marcs 
d'argent fin, excepté néanmoins ceux qui avant acensé ou affermé avant 
la prohibition, auxquels il sera permis de percevoir & recueillir 
lesdits revenus pour le temps convenu dans leur bail, dont ils seront 
conster par acte public, reçu avant la prohibition. 
						ART. XXX Item ledit Seigneur veut, accorde & ordonne 
que ceux du Monestier-de-Briançon auront à perpétuité, audit Moneistier,
 un marché ou foire le mardi de chaque semaine, suivant le règlement 
contenu dans certain privilège qu'ils assurent leur avoir été accordé 
par le seigneur Jean Dauphin, d'heureuse mémoire, père dudit Seigneur 
Imbert Dauphin. 
						ART. XXXI Item, a statué & ordonné que les Officiers 
Delphinaux ou châtelain dudit Bailliage, quand ils imposeront ou feront 
imposer quelques peines en jugement, n. pourront rien exiger ni faire 
exiger des habitants qu'avec la permission, connoissance & 
approbation du juge Deiphinal dudit Bailliage. 
						ART. XXXII Item, ledit Seigneur Dauphin a bien voulu 
accorder aux habitants dudit Bailliage, présents & à venir, & 
même à ceux du Besset, la faculté & liberté d'aller & revenir 
avec leurs bestiaux & marchandises à la ville d'Avignon & 
ailleurs, par tous les chemins qu'ils voudront, sans empêchement & 
contradiction, (excepté néanmoins la terre du ViComté de Tallard, que le
 Seigneur Dauphin a exclue de la présente concession), & cela, 
nonobstant toutes prohibitions, inhibitions & contradictions faites 
par ledit Seigneur Dauphin ou ses Officiers Delphinaux, & toutes 
autres qui pourroient etre faites dans les Bailliages d'Embrun, de Gap, 
du Champsaur & autres lieux. 
						ART. XXXIII.Item, ledit Seigneur Dauphin, pour exécuter le 
testament du Seigneur Jean Dauphin son père, d'heureuse mémoire, a 
accordé, cédé & remis pour lui, ses héritiers & successeurs, à 
tous les habitants dudit Bailliage Briançonnois, présents & à venir 
(à l'exclusion des étrangers), toutes les gabelles dudit Briançonnois, 
pour toutes marchandises, merceries & autres choses leurs 
appartenantes, soit qu'ils les portent, conduisent ou fassent conduire 
de quelque manière que ce foit, exceptant néanmoins, & se réservatr 
expressément la gabelle du bétail à laine, tant à lui qu'à ses héritiers
 & successeurs, que lesdits habitants seront tenus de payer; 
cependant ledit Seigneur Dauphin n'entend & ne veut pas que les 
habitants dudit Bailliage Briançonnois soient tenus de payer la gabelle 
dudit bétail pour ce qui regarde leurs aliments & nourritures, dont 
ils ont toujours été libérés, comme on l'assure. 
						ART. XXXIV.Item, ledit Seigneur a statué & ordonné 
expressément qu'à l'avenir & à perpétuité les Juges Delphinaux du 
Briançonnois, lorsqu'ils ordonneront quelque paiement à faire, feront 
mention dans leurs sentences, que le paiement sera fait en monnoie 
courante & non en autre monnoie. 
						ART. XXXV.Item, a statué & ordonné qu'à l'avenir les 
Notaires des Communautés Delphinales dudit Bailliage de Briançon ne 
pourront désormais exiger & recevoir que douze deniers monnoie 
courante, & non au delà pour chaque livre des condamnations 
prononcées. Au surplus, ledit Seigneur Dauphin, voulant favoriser de plus en plus ses fidèles sujets & habitants des Communautés du Briançonnois, a décidé, statué & ordonné qu'ils seront tous, sans exception, tenus & regardés désormais comme hommes libres, francs & bourgeois, & qu'ils rendront hommage audit Seigneur Dauphin en baisant son anneau ou la paume supérieure de sa main, ainsi que les hommes francs & libres, & non les deux pouces dudit Seigneur, comme sont à l'ordinaire les gens du peuple. 
						ART. XXXVI.Par juste retour, les susdits Syndics & 
Procureurs desdites Communautés de chacun d'elles & de tous les 
habitant présents & à venir, du Briançonnois, stipulants. de la 
meilleure manière & forme que faire & peut, de droit & de 
fait, après avoir reçu, avec reconnoissance & actions de grâces 
solennelles, toutes les faveurs, donations, céssions, concessions, 
conventions, grâces, faveurs & honneurs ci-dessus exprimés, de notre
 très-cher Seigneur Dauphin, ainsi que les statuts, règlements & 
ordonnances par lui ci-dessus établis & déclarés; désirants lesdits 
Syndics & Procureurs, au nom que dessus & par plusieurs causes 
& raisons, complaire audit Seigneur Dauphin & lui témoigner leur
 respect, leur amour & leur attachement de leur plein gré & 
bonne volonté, & du contentement exprès desdites communautés qui les
 ont nommés syndics & procureurs à cet effet; ont cédé, donné & 
accordé rémission pleine & entière audit Seigneur Dauphin, présent 
& recevant de tous les manquements, torts, griefs & injures que 
ledit Seigneur Dauphin, son père, ses aïeux & auteurs d'heureuse 
mémoire auroient pu commettre envers lesdites communautés & 
habitants d'icelles, tant pour le passé que pour le présent, à 
l'occasion de certaines exécutions faites par ledit Seigneur Dauphin ou 
ses prédécesseurs, ou leurs officiers par leur ordre & à leur nom, 
contre lesdits habitants, au sujet des péages, gabelles, dons, subsides,
 calvacades, & autres exactions illicites quelconques, ainsi que de 
tous les dommages réels & corporels, pertes, torts & injures 
qu'ils auroient pu leur faire par le cours & changement des monoies,
 & par les excès des officiers Delphinaux, en un mot de tous les 
griefs & dommages qu'auroient pu souffrir lesdits habitants en toute
 occasion; ils ont aussi fait remise & donné quittance audit 
Seigneur Dauphin de toute retstitution, réparation & satisfaction de
 tout ce qui pourroit être dû auxdites communautés & habitants du 
Briançonnois, au sujet desdites injures & exactions illicites pour 
tout le temps passé jusqu'au jour préient. Lesdits syndics & procureurs, au nom que dessus ont aussi accordé, déclaré, & promis expressément qu'à la requisition dudit Seigneur Dauphin, si tel est son bon plaisir, ils feront: agréer, approuver, confirmer tout ce que dessus par lesdites communautés & habitants dicelles. qui remettront & céderont librement, volontairement, & par un par mouvement de confience, tout qui a été remis, cède & quitté par lesdits syndics leur seront également promettre, accepter, jurer & confirmer tout ce fait ci-après. Et comme ledit Seigneur Dauphin accorde auxdits syndics & procureurs requérants & recevants, avec reconnoissance, au nom que dessus, toutes les gabelles du Briançonnois, excepté celle du bétail à laine, comme il est dit ci-dessus, les mêmes Syndics & Procureurs, au nom que dessus, ont remis audit Seigneur et à ses héritiers et sucesseurs, de leur plein gré &: bonne volonté, dès-à-présent & à perpétuité, tous les péchés qu'il pourroit avoir commis en retenan & se reservant ladite gabelle ainsi que les torts, griefs & malversations qui pourroient se commettre à l'avenir dans la perception de ladite gabelle du bétail à laine. 
						ART. XXXVII.Lesdits Syndics & Procureurs reconnoissant 
toutes les largesses, grâces, faveurs, libertés, avantages, privilèges 
& bienfaits que ledit Seigneur Dauphin a bien voulu accorder 
auxdites Communautés & habitants du Briançonnois, ainsi qu'auxdits 
Syndics & Procureurs agissants, demandants & recevants aux noms 
que dessus : A ces causes, lesdits Syndics, Procureurs & autres 
personnes, au nom que dessus, de leur pleine connoissance & libre 
volonté, après mûre réflexion, attention & délibération, ont accordé
 & donné expressement, par donation pure & irrévocable, audit 
Seigneur Dauphin, présent, recevant solennellement, & acceptant la 
somme de douze mille florins que lesdits Syndics, Procureurs & 
autres personnes, au nom que dessus, ont convenu, promis & juré sur 
le Saint Evangile de Dieu, touché de leurs propres mains, & sous 
l'hypothèque expresse & obligation de tous leurs biens, & de 
tous ceux desdites Communautés & particuliers d'icelles, tant 
meubles qu'immeubles, présents & à venir, de payer audit Seigneur 
Dauphin, dans le temps & aux termes suivants; savoir : dans le terme
 de dix ans prochain & à venir, deux mille florins chaque année, le 
jour de la tète de la Purification de la Sainte Vierge, deux autres 
mille florins à pareil jour de l'année suivante, & ainsi de suite 
deux mille florins chaque année, jusqu'au terme de dix années révolues 
inclusivement, lequel paiement sera fait audit Seigneur Dauphin ou à son
 Procureur, ou envoyé chargé de ses ordres, ou à celui ou ceux qu'il lui
 plaira de choisir à cet effet. Et pour faire audit Seigneur Dauphin le 
paiement des douze mille florins ci-dessus, lesdits Syndics, Procureurs 
& autres personnes au nom que dessus, ont accordé, pactisé & 
transigé avec ledit Seigneur Dauphin, & ledit Seigneur avec eux, que
 les Communautés des châtellenies de Briançon, de Queyras, de la 
Vallouisc, de Saint Martin-de-Queyrieres, & les habitants du 
Mont-Genêvre, payeront & seront tenus de payer, au terme ci-dessus, 
huit mille florins, & les Communautés des châtellenies de Sezanne, 
Oulx, Salbertan, Exilles, Bardonesche & Valcluzon, paieront, pour 
leur part, quatre mille florins, sous la clause néanmoins, & 
condition expresse, convenue & consentie entre les Syndics, 
Procureurs & habitants des Communautés & Châtellenies de 
Sezanne, Oulx & Salbertan d'une part, & ledit Seigneur Dauphin, 
d'autre part; que si, par hasard, les Communautés & Châtellenies de 
Bardonesche, Exilles & Valcluzon manquoient â leur promesse & ne
 vouloient pas contribuer au paiement desdits quatre mille florins, avec
 lesdites Communautés de Sezanne, Oulx & Salbertan; dans ce cas, 
celles-ci ne seront plus tenues de payer audit Seigneur Dauphin ou à son
 ordre, que deux mille florins tant seulement sur le don fait audit 
Seigneur; & les Communautés susd. de Bardonesche, Exilles & 
Valcluzon seront, dans ce cas, exclues & privées des grâces, 
libertés & privilèges susdits; & de la somme totale de douze 
mille florins, accordée ou Seigneur Dauphin, distraction & 
diminution sera faite: de deux mille florins. 
						ART. XXXVIII.Au reste, ledit Seigneur Dauphin considérant que
 dans le présent contrat il est stipulé & exprimé ci-devant, qu'en 
général, tous les habitants du Bailliage Briançonnois, mandés & 
requis, sont tenus d'envoyer aux courses & cavalcades du Seigneur 
Dauphin, cinq cents clients armés, comme il est dit ci-dessus; & 
voulant leur prêter secours, leur faire grâce spéciale & leur donner
 le moyen d'acheter & d'avoir des armes, a généreusement donné, 
remis & accordé, à raison de ce, auxdits habitants, mille florins 
d'or sur la somme totale des douze mille florins ci-dessus, lesquels 
mille florins ledit Seigneur veut & entend être pris & déduits 
sur les premiers florins qui serons payés au premier terme sus-énoncé. Et ledit Seigneur Dauphin voulant inviolablement observer tout ce que dessus & toutes les choses données, accordées, déclarées, remises, cédées, réglées, ordonnées & confirmées pour toujours & à perpétuité, a promis, de bonne foi, pour lui & tous ses héritiers & successeurs quelconques, en général & en particulier, auxdits Syndics, Procureurs & habitants, & à moi, Notaire soussigné, présent, stipulant solennellement & recevant pour, au nom & au profit desdites Communautés & de tous les habitants d'icelles, présents & à venir; & même pour donner plus de force & de sûreté à la chose, a bien voulu jurer & a juré sur le saint Evangile de Dieu, par lui touché corporellement, d'observer, tenir & garder toutes les choses ci-dessus, les ratifier, approuver, confirmer & avoir pour agréables, ne jamais les enfreindre ni faire & venir au contraire, ni consentir ou acquiescer à ceux qui voudroient y contrevenir par quelque moyen de droit ou de fait; & pour aisurer encore mieux l'exécution de tout ce que dessus, ledit Seigneur Dauphin, pour lui & les siens, veut & ordonne, dès-à-présent & à perpétuité, par la teneur du présent acte, à tous les Baillis, Juges, Procureurs, Châtelains, Notaires-mistrals ou servants, & autres Officiers Delphinaux, spécialement à ceux du Briançonnois, présents & à venir, & à chacun d'eux, d'observer inviolablement, garder, maintenir & exécuter fidellement toutes les choses ci-dessus, ainsi qu'elles sont exprimées, ainsi que les droits, faveurs & privilèges accordés auxdites Communautés du Briançonnois, & à tous leurs habitants présents & à venir, sans jamais y contrevenir ni donner la moindre atteinte, sous quelque couleur & prétexte que ce soit, ni souffrir que personne y contrevienne directement ou indirectement; detout ce que dessus, ledit Seigneur Imbert Dauphin, ainsi que lesdits Syndics & Procureurs, au nom desdites Communautés & habitants, ont demandé & ordonne à moi, Notaire soussigné, de faire plusieurs extraits & expéditions du présent acte; savoir : un ou plusieurs à chaque Communauté & à chaque particulier, si besoin est, afin que les choses contenues audit acte soient à tous manifestes & notoires. Voulant & ordonnant, ledit Seigneur Dauphin, que les extraits par moi signés & mis au net, soient scellés gratis par le Chancelier Delphinal; & que si les sceaux mis à iceux venoient, dans la suite, à le briser & détruire, en tout ou en partie, par négligence, mégarde ou autrement, on ajoutera néanmoins soi pleine & entière auxdits actes & aux autres qui seront faits dans la suite sur iceux, même non-signés, & auront, en tout, la même force & vigueur que s'ils étoient en leur entier. Fait & passé à Beauvoir, dans le Royannois, diocese de Grenoble, dans le château Delphinal, en préfence du révérend Père en J. C., Monseigneur Jean, par la grâce de Dieu, Evêque de Grenoble; de nobles & vénérables MM. Lezon de Levis, Docteur canonique, Prieur de Saint Donat; Jean d'Hauteville, Docteur endroit; Guigues & Raimond Falavel; François de Cagny; Raimond Chabert; Guigues Borel l'ancien; Pierre Durand, de Chabeuil, Juristconsultes-Conseillers dudit Seigneur Dauphin; Daniel Mottet, Notaire de Briançon; Crozet de Queyras & plusieurs autres témoins requis & appellés spéçialement audit acte. Et moi Guigues Froment, de Grenoble, Notaire public, par autorité Apostoloique, Impériale, Royale & Delphinale, j'ai été présent à tout ce que dessus, & au traité intervenu entre les parties, ainsi qu'il est contenu dans le présent acte public par moi reçu, avec les témoins sus-nommés, & au requis desdites parties; & par autorité dudit Seigneur Dauphin, je l'ai fait transcrire & mettre au net sur deux peaux collées & réunies ensemble, & due collation faite avec mon protocole, j'ai signé le présent acte de ma propre main, & j'ai apposé ma paraphe ou signet accoutumé sur la jointure des peaux en trois endroits, en foi & témoignage de la vérité. Nous, Imbert Dauphin de Viennois, confessons, déclarons & certifions que le contenu ci-dessus est vrai comme il est écrit & énoncé dans le présent acte public; & pour lui donner encore plus de foi, de certitude & d'authenticité, nous avons apposé, sur icelui, le sceau de notre anneau secret. Signé Guigues Froment. | 
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