Histoire et diplomatie/Storia e diplomazia

Grande Charte des Escartons



1- Résumé de la Grande Charte de Carlhian, Fernand-Henri (dit Marc de Ribois),
    Ophyris ed., Gap (1962
)

2- Texte de la Grande Charte: Transactions d'Humbert Dauphin,
    Imprimerie Cuchet J. M., Imp. Lib. de Mgr. le Duc d'Orléans & de l'Assemblée provinciale
    du Dauphiné,  Grenoble (1788)



2- Texte de la Grande Charte
(ART. I - ART. XIII)

    Au nom de Notre Seigneur Jesus-Christ, ainsi soit-il. Sachent tous présents & à venir que l'an de Notre Seigneur mil trois cent quarante-trois, indication onzième, le vingt-neuvième jour du mois de mai, l'année féconde du Pontificat de Notre très-Saint Père le Pape Clément VI : Comme notre illustre Seigneur Imbert Dauphin de Viennois, Prince du Briançonnois & Marquis de Sezanne, après mûre délibération, auroit ordonné que l'on fît des reconoissances & des recherches de tous les droits seigneuriaux qu'il peut avoir dans tout le Dauphiné; & à cet effet ledit Seigneur Dauphin a député certains Commissaires dans le Bailliage du Briançonnois, qui, pour l'exécution ces susdits ordres, ont eu à traiter, discuter & démêler certaines questions & difficultés avec les Communautés dudit Bailliage, & les habitants d'icelles, sur les choses dont il est fait mention dans les articles suivants, spécialement sur ce que lesdites Communautés ont été requises par lesdits Commissaires, ainsi que les particuliers d'icelles, de reconnoître distinctement, tant en général qu'en particulier, les droits delphinaux; lesdites Communautés du Briançonnois, & tous les particuliers d'icelles assurants, d'autre part, ne pouvoir ni devoir le faire que de la manière & forme dont les mêmes droits avoient été reconnus depuis environ quarante ans ainsi qu'il est contenu dans les livres & capitulaires de la Cour Delphinale, & que dans les services dudit Seigneur Dauphin, dont on lui fait compte, sont incluses & réunies les redevances des chapons ou poules, les grosses pailles, les droits de fenage & quelques autres décrits & mentionnés dans les susdits livres & capitulaires, assurants que les susdits droits ont été totalement redigés & réduits à certaine quantité d'argent dans les sommes des services Delphinaux dont on lui compte en deniers; lesdites Communautés & Particuliers soutiennent au surplus, & disent que la gabelle & les gabelles que l'on exige pour la partie Delphinale dans ledit Bailliage, ne s'exige & ne se leve plus sur les habitants dudit Bailliage, puisqu'ils ont eu & obtenu rémission entière desdites gabelles du Seigneur Jean Dauphin de Viennois, d'heureuse mémoire, père dudit Seigneur Dauphin; & qu'ensuite de sa disposition ils ont aussi obtenu rémission desdites gabelles, des successeurs dudit Seigneur Jean, d'heureuse mémoire, c'est pourquoi ils ont déjà payé plusieurs quantités & sommes d'argent, comme il est contenu & prouvé par plusieurs titres & documents légitimes : ainsi la question s'étant élevée de part & d'autre, comme on l'a déjà dit, sur ces chefs & plusieurs autres suivants, par l'assertion desdits Commissiaires, & la négation opposée desdites Communautés & habitants d'icelles.

    Pour ce est-il qu'en présence des témoins & de moi Notaire public, sousignés, ledit Seigneur Imbert Dauphin, d'une part; & noble Guigonet Leozon, Procureur & Syndic spécialement député pour les choses ci-après écrites, des communautés de Queyras, faisant foi & preuve de sa procuration & de son pouvoir, par acte public reçu par Durand Croset, Notaire, expédié & mis au net par François Croset, Notaire, le dix-huit du mois de Mai de l'année présente; François Chaix, Procureur & Syndic de la Communauté, ville, & Bourgs de Briançon, des Puits & de tous les affranchis dudit lieu faisant preuve de son pouvoir & mandat par deux actes publics, l'un fait & reçu, comme on lit sur ledit acte de la main de François Roland, Notaire, & l'autre reçu par Briançon Gallien, Notaire, le dix-huit du mois de Mai de l'année & indiction présentes; Pierre Blanchard, Procureur & Syndic de la Communauté du Val-des-Prés & du Mont-Genevre, dont la procuration est contenue & prouvée par acte public, reçu Chaberton Baile, Notaire public, des mêmes jour, an & indiction que dessus; Mathieu Orsence, Procureur de la Communauté de Saint-Chaffrey, Bonin-Fabre, Procureur de la Communauté & Paroisse de la Salle, de la procuration & pouvoir desquels il conste par deux actes publics, reçus François Roland, Notaire, des jour, indiction & an que dessus; Jean Ponce-du-Casset, Procureur de la Communauté & Paroisse du Monestier, de la procuration duquel appert par acte fait & reçu de la main de Jean Magalon, Notaire; Guigues Fine, Procureur de la Communauté des Villars-Saint-Pancrace, dont la procuration est insérée dans un acte public, reçu par Rodulphe-Ginès, Notaire; Pierre Borel, Procureur de la Communauté de Cervieres, comme il conste par acte fait & reçu de la main de Jean Garin, Notaire; Jacques Chalvet, Procureur de la Communauté de Saint-Martin, comme il est prouvé par acte reçu André Colomb, Notaire public; Guillaume Albert Clerc, Procureur de la Communauté & Châtellenie de la Vallouise, comme il conste par acte public, reçu Pierre Granet, Notaire public, des an, jour & indiction ci-dessus; Guigonet Reymond, Jean Bovier & Antoine Morel, Procureurs des Communautés de Sezanne, dont les procurations & pouvoirs font insérés & contenus dans un acte public, reçu François Fabri, Notaire; Jean Patrisdon & Peyret-Pellicier, Procureurs des communautés d'Oulx, qui ont assuré leur procuration incluse dans un acte public, reçu par Leozet-Chemin, Notaire; Jean Chambators & Gilbert-Robaud du Sauze de Cézanne, & Pierre, fils de Jean Bonnet de Salbertan, de la part des communautés du Sauze & de Salbertan, autant qu'il est, en leur pouvoir, d'autre part; lesquels ont transigé, pactisé composé, traité, convenu, déclaré, remis, cédé & accordé tout ce qui est écrit ci-après, par stipulation solennelle, intervenue entre les parties, comme s'ensuit.

ARTICLE PREMIER
    EN PREMIER lieu, ledit Seigneur Dauphin de Viennois, bien informé, bien certain de son droit, quant aux affaires présentes, ainsi qu'il l'assure, agissant, transigeant, déclarant & traitant de son plein gré, librement, volontairement, avec connoissance & après mûre délibération, tant en son nom qu'en celui de ses héritiers & successeurs quelconques, en général & en particulier, a cédé, accordé, convenu, déclaré, exprimé, statué, mandé & ordonné aux susdits Syndics & Procureurs suppliants, demandants, requérants humblement, & recevants au nom desdites Universités & communautés du Briançonnois, & des particuliers habitants d'icelles, presents & à venir; savoir, que toutes les libertés, franchises, privilèges, & bonnes coutumes du Briançonnois, tant à l'égard des successions commune, que des autres choses, soient observées invariablement & à perpétuité, de manière que les mâles & femelles de l'un & de l'autre sexe, succedent & puissent succéder aux fiefs, arrieres-fiefs, biens, héritages & autres choses quelconques, & que les plus proches au degré de consanguinité, & même les collatéraux, tant nobles que roturiers, puissent aussi succéder, soit par testament ou sans testament, & autrement, par telle disposition que ce soit.

ART. II.
    Item, qu'aucune personne dudit bailliage ne soit tirée & ne puisse être tirée en instance, ou jugement hors de sa Châtellenie & de son ressort, quelque délit privé ou public que ladite personne ait commis ou pu commettre, si ce n'est par ordre ou commandement du bailli ou juge du Briançonnois, & ne pourra, ladite personne, être tirée du bailliage ou judicature du Briançonnois, que par l'ordre du seigneur dauphin ou du conseil Delphinal, excepté néanmoins dans les causes d'appels émis ou à émettre.

ART. III.
    Item, que désormais & à perpétuité on ne lèvera plus aucuns subsides, tailles, droits sur les viandes & sur les feux appellés charnages & fogages, sur les habitants dudit bailliage, soit en général, soit en particulier, sous quelque prétexte que ce soit, ou en changeant les noms desdites choses frauduleusement mais que lesdit habitants soient totalement exempts, libérés & déchargés desdits subsides sous leurs noms propres, & sous tous autres noms subrogés ou à subroger.

ART. IV.
    Item, que les juges delphinaux du Briançonnois ne percevront & exigeront jamais au delà de dix sols, monnoie usuelle & courante, dans le temps, pour les décrets des orphelins & pupilles, & autres quelconques, de laquelle somme ils seront tenus de compter audit Seigneur dauphin & à ses héritiers.

ART. V.
    Item, qu'à l'avenir dans les revenus de la judicature & autres droits delphinaux audit bailliage, les habitants d'icelui ne seront tenus & obligés de payer, & les officiers ne pourront exiger d'eux que la monnoie courante delphinale, à raison néanmoins & au prorata de la valeur de l'ancienne monnoie due audit seigneur dauphin, pour les tailles, services & autres droits accoutumés.

    Ledit seigneur dauphin déclarant que son intention est que lorsqu'on proclamera & publiera, par son ordre, la levée de deux sols, monnoie courante delphinale, pour le temps présent, les sujets débiteurs payeront deux sols pour la valeur d'un gros; & les officiers &; exacteurs delphinaux recevront aussi en paiement deux sols, monnoie courante, pour dix-sept deniers, bonne monnoie ancienne, & non au delà, au prorata de la somme due; & cela s'entend pour tous les temps où l'on proclamera les monnoies courantes delphinales pour la valeur d'un gros: de même les Lombards, prêteurs & autres créanciers seront tenus de recevoir leurs créances de leurs débiteurs dudit bailliage suivant la même évaluation.

ART. VI.
    Item ledit Seigneur Dauphin voulant se montrer libéral, généreux, favorable, & donner des marques de sa bonté & de sa munificence auxdites Communautés, à chacune d'elles, & en particulier, à ses fidèles Sujets du Briançonnois, tant en son nom, qu'en celui de ses héritiers & succeseurs, a cédé, quitté, donné & remis auxdites Universités & aux Habitants d'icelles, en général & en particulier, ainsi qu'à leurs Procureurs demandants & recevants, au nom que dessus, toutes les commissïons réelles & personnelles, annexes, connexes & accessoires, pour quelque cause, raison, droit & coutume que ce puisse être, qui competent & pourroient compéter & appartenir audit Seigneur Dauphin jusqu'au temps présent; de même, ledit Seigneur Dauphin a remis tous les délits dont la poursuite & recherche seroit pendante à la Cour Delphinale, ou non, pourvu, néanmoins, que les causes ne soient pas jugées, excluant de cette grâce & rémission, les homicides, les voleurs publics, & les personnes bannies.
    Et au surplus, veut ledit Seigneur Dauphin, accorde, dispose & ordonne, pour réprimer la cupidité & rapacité des Officiers-exacteurs, que chaque Communauté dudit Bailliage aie à l'avenir, & se retienne les bleds dus audit Seigneur Dauphin, en général & en particulier, pour en faire & disposer ainsi que ladite Communauté jugera à propos; de manière, cependant, que pour chaque sestier de bled, chaque Communauté sera tenue d'assigner & payer audit Seigneur Dauphin et à ses héritiers & successeurs, le prix qui sera fixé, établi, ordonné & réglé par ledit Seigneur Dauphin, en argent comptant, chaque année, le jour de la fête de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie, ou avant, si lesdites Communautés le veulent ainsi; & ensemble les tailles Delphinales & générales dues audit Seigneur Dauphin; & cela, de manière que, calcul, examen & inspection faite de la vente des susdits bleds, selon les comptes Delphinaux, depuis vingt ans, & eu égard au plus ou moins de valeur desdits bleds, pendant le terme de vingt ans, somme totale sera prise de ce qu'ils ont valu pendant ledit terme, & chaque Communauté sera tenue de payer, chaque année, audit Seigneur Dauphin, à la fête de la Purification, la vingtième partie de la somme totale des vingt années.

ART. VII.
    Item, de la même manière, & selon la déclaration & disposition susdite des comptes Delphinaux, et eu égard au plus ou moins de valeur desdits bleds, pendant le terme de vingt ans, en quantité totale, ledit Seigneur Dauphin a remis, cédé, accordé & donné auxdites Communautés, tous les droits qui lui reviennent, ou peuvent lui revenir sur les lods, tiers, trezains, vingtains, plaits ou mutations, paquérages, poules ou chapons, fiefs, arrieres-fiefs, agneaux, fromages de Pâques, & généralement tous droits, émoluments, casuels & echutes dont on etoit en usage de compter audit Seigneur Dauphin, à raison d'une année, lesquels droits doivent être assignés & payés audit Seigneur Dauphin, à perpétuité, en argent comptant, chaque année, audit terme de la Purification, comme il est dit ci-dessus; de manière que lesdites Communautés exigent ellesmêmes & puissent exiger ce qui est dû audit Seigneur Dauphin, pour lesdits bleds, par les particuliers débiteurs, & de même de ceux qui devront à l'avenir des lods, tiers, trezains, vingtains, plaits, mutations, fiefs, paquérages & accessoires de tout ce que dessus.

ART. VIII.
    Item ledit Seigneur Dauphin a voulu accorder auxdites Communautés le pouvoir & faculté de s'imposer elles mêmes, & de lever des deniers sur les Habitants & chaque personne particulière desdites Communautés, & non sur les étrangers, avec liberté de s'assembler pour leurs nécessités & affaires communes, relatives à tout ce qui peut les intéresser, & autres choses licites & nécessaires.

ART. IX.
    Item, toutes les acquisitions que pourra faire ou fera ledit Seigneur Dauphin, ainsi que ses héritiers ou successeurs, dans ledit Bailliage, suivront la nature des choses susdites & ce qui sera acquis jouira de tous les avantages, privilèges & concéssions susdites.
Au surplus ledit Seigneur Dauphin, touché d'affection paternelle pour ses sujets, voulant empêcher & même prévenir tout ce qui pourroit être à leur désavantage; considérant que, dans les reconnoissances que doivent faire les Communautés & les particuliers du Bailliage Briançonnois, des droits Delphinaux, & qui font reçues par les Commissaires du Seigneur Dauphin, plusieurs d'entr'eux peuvent être surpris & trompés par lesdits Commissaires, & tomber ainsi dans le labyrinthe, par ignorance, simplicité & grossiereté; considérant aussi que lesdits sujets du Briançonnois, ainsi que leurs Auteurs & Aïeux, depuis quatre-vingt ans, n'ont point reconnu, comme ils l'assurent, ni passé reconnoissance des susdits droits, & par plusieurs autres causes & raisons, ledit Seigneur Dauphin a voulu, statué, accordé & ordonné expressément que désormais & à l'avenir il suffise que lesdites Communautés, quand elles en seront requises, reconnoissent ce qu'elles doivent audit Seigneur Dauphin, & ce qu'elles devront à ses héritiers & successeurs; c'est-à-dire, les sommes pécuniaires auxquelles elles sont tenues & obligées au lieu & place des tailles Delphinales ou générales, ainsi que pour les services & censes ordinaires; de sorte que, pour ladite cense du prix des bleds, des forêts & même des lods, tiers, trezains, vingtains, plaits ou mutations, pâturages, fiefs, poules & autres émoluments casuels & échûtes, lequel cens, du prix susdit, sera converti, comme il est dit ci-dessus, à une certaine somme d'argent, payable annuellement audit Seigneur Dauphin & à ses héritiers & successeurs, sans que lesdites Communautés ou habitants soient tenus de faire aucune description ou déclaration à l'avenir de leurs biens & de leurs effets, mais seulement une reconnoissance générale de ce que dessus.

ART. X.
    Le même Seigneur Dauphin a voulu, convenu, consenti & accordé que lui, ainsi que ses héritiers & successeurs, se contentoient & dévoient être contents, lorsque les dites recconnoissances seront faites par les Syndics & Procureurs de chaque Communauté, élus ou à élire, ayant spécialement pouvoir suffisant à cet effet; & que lesdits Syndics & Procureurs, au nom desdites Communautés & Habitants d'icelles, reconnoîtront & confesseront être hommes liges dudit Seigneur Dauphin, & de ses héritiers & successeurs, contre toutes les personnes du Monde, & tenir leurs biens & possessions du Seigneur Dauphin, pour taire les services susdits, selon la forme énoncée cidessus, & le compte qu'il faudra faire de la vente des bleds & autres choses susdites, dans l'espace de vingt ans, excepté, néanmoins les choses qu'ils tiennent peut être en franchise dudit Seigneur, ou d'autres personnes, légitimement & en bonne regle.
    Au surplus, ledit Seigneur Dauphin, mu & excité par un juste & pieux sentiment, considérant aussi l'état & sitution du pays Briançonnois la longueur & difficulté des chemins, a voulu, statué réglé & ordonné qu'à l'ordre & commandement du Bailli du Briançonnois, qui sera pour lors, tous les Sujets dudit Bailliage & Vassaux du Dauphin, seront tenus de suivre les courses & cavalcades que ledit Bailli sera dans toutes les parties dudit Bailliage, & obéiront exactement lorsqu'ils seront mandés & requis; mais hors ledit Bailliage, quoique tous les sujets eussent été mandés & requis de venir, par ordre du Seigneur Dauphin, il suffira d'envoyer & députer dudit Bailliage cinq cents clients ou vassaux, la moitié armée, de balistes ou arbalêtes, & l'autre moitié avec des lances, penons ou étendards, suffisamment munis de pourpoints, gorgerins, cuirasses, boucliers ou bassinets, gantelets, cottes de mailles, glaives, épées, couteaux de guerre & autres choses nécessaires.
    Voulant & ordonnant ledit Seigneur Dauphin qu'il soit payé & assigné par les Communautés dudit Bailliage, à chacun des cinq cents clients ou vassaux qui viendront hors dudit Bailliage, un gros tournois d'argent ou sa valeur, chaque jour qu'ils seront hors dudit Bailliage, dans course ou cavalcade du Dauphin, pour leur solde, gage & salaire; cependant ledit Seigneur Dauphin a retenu & réservé que lorsque lui, ses héritiers & successeurs voudront avoir un plus grand nombre de clients dudit Bailliage, tous ceux qui seront mandés pour les cavalcades & courses du Dauphin, seront tenus d'obéir & de s'y rendre; & il sera assigné pour salaire journalier, par ledit Dauphin ou ses succcesseurs, à chacun de ceux qui viendront, audessus du nombre de cinq cents, un demi-gros par jour, ou sa valeur, pendant qu'ils seront auxdites cavalcades, en comptant le jour de leur arrivée jusqu'au jour de leur départ.
    Cependant les personnes nobles & affranchies, qui viendront auxdites cavalcades, audelà du susdit nombre, seront payées par le Seigneur Dauphin & ses successeurs, chacune relativement à son grade & dignité, c'est-à-dire, le cavalier aura la paye & le salaire d'un cavalier, & le piéton, celui d'un piéton.
    Au reste, pour éloigner à l'avenir tout doute & tout équivoque, ledit Seigneur Dauphin a bien voulu accorder, ratifier & confirmer expressément toutes les franchises, libertés, conventions, privilèges, conventions & bonnes coutumes qu'il a accordé, cédé, remis & donné jusqu'à présent, ainsi que ses prédecesseurs, aux habitants dudit bailliage, de chaque lieu, ville & paroisse, tant en général qu'en particulier; de façon que lesdites communautés à l'avenir, ainsi que les particuliers d'icelles, puissent user & jouir de plein droit desdits privileges, libertés, & coutumes.

ART. XI.
    Item, ledit seigneur dauphin a voulu, statué & accordé expressément pour lui & les siens, comme dessus, que les particuliers & habitants du Briançonnois, présents & avenirs, ne puissent être fournis à payer les droits des lettres de clame ou poursuite que les créanciers obtiendront des officiers Delphinaux dudit bailliage; mais en seront exempts & déchargés, sur-tout à l'égard des dettes avouées & consessées gratuitement & de bonne foi.

ART. XII.
    Item, ledit seigneur dauphin a statué, réglé, convenu & ordonné expressément que chaque année, à l'avenir & à perpétuité, le jour de la fête de la purification de la sainte vierge, chaque communauté dudit bailliage puisse élire & nommer six syndics ou procureurs, nommés Mansiers, ou de quelque autre nom, & même moins jusqu'a un seul, si elle le juge à propos, pour l'exécution & poursuite de tout ce que dessus, & pour administrer leurs affaires en présence des châtelains Delphinaux, auxquels lesdites communautés sont soumises ou de leurs lieutenants; lesquels syndics ou procureurs seront tenus de jurer, lors de leur création, entre les mains de leurs châtelains ou lieutenants, obéissance, honneur & fidélité au seigneur dauphin, a ses héritiers & successeurs, & de gérer fidellement & avec soin les affaires de la communauté, pour lesquelles ils ont été établis, & à la fin de chaque année de rendre compte exact & fidèle auxdites communautés, de leur admimitration; de manière que ceux des syndics qui se trouveront avoir malversé en leurs fonctions, ou avoir agi avec dol & fraude, tant à l'égard des droits Delpinaux, que des affaires & intérêts de la communauté, seront déposés & démis sans espoir d'être jamais réintégrés & admis en leurs offices.
    Voulant & permettant ledit seigneur dauphin que chaque communauté dudit bailliage puisse avoir un ou plusieurs des domestiques ou familiers servants à la cour dudit Seigneur Dauphin, & que les syndics des communautés puissent élire & nommer des familiers ou servants à ladite cour, qui seront néanmoins hommes liges dudit Seigneur dauphin, pour gérer & administrer leurs affaires au nom & par l'autorité dudit Seigneur dauphin, à la charge, par eux d'obéir auxdits syndics & procureurs dans tout ce qui regarde les affaires & les intérêts desdites communautés.
    Voulant aussi que lesdits syndics, pendant le temps de leur administration pour l'exaction des revenus, & de tout ce qui sera dû audit Seigneur Dauphin, puissent, par son autorité, & comme les officiers Delphinaux, imposer des peines pécuniaires jusqu'à cinq sols & même dix, contre ceux qui refuseront de payer leur taxe & portion; & ceux qui n'obéiront pas seront fournis à la même peine chaque fois qu'ils tomberont en faute; la moitié de cette amende sera appliquée au Seigneur Dauphin & à ses successeurs, & l'autre moitié, à la Communauté qui aura créé & nommé lesdits Syndics.
    Ledit Seigneur a pareillement statué & ordonné que lesdits Syndics, au nom & de l'autorité dudit Seigneur Dauphin, pourront faire des criées, bans ou proclamations pour les affaires qui regardent la Communauté qui les a nommés; voulant, ledit Seigneur Dauphin, dès-à-présent & à perpétuité, donner, auxdites Communautés & à chacune d'elles, par la teneur du présent, plein pouvoir & autorité d'imposer des peines par leurs Syndics ou familiers, pour le recouvrement desdits tributs & subsides, & de faire tout ce qui a été exprimé ci-dessus.

ART. XIII.
    Item, ledit Seigneur Dauphin a réglé, statué, accordé & ordonné, tant pour lui que pour ses héritiers & successeurs, qu'à l'avenir & à perpétuité, tous les successeurs dudit Seigneur Dauphin, qui seront & deviendront nouveaux Seigneurs de la susdite terre du Briançonnois, seront tenus de jurer qu'ils observeront, garderont & maintiendront tout ce que dessus, & tous les privilèges, libertés, franchises, & bonnes coutumes des susdites Communautés & de chacune d'icellcs, & que les habitants desdites Communautés ne seront tenus de prêter hommage & fidélité aux nouveaux Seigneurs jusqu'à ce que ceux-ci aient promis & juré l'approbation, confirmation & observance des choses susdites, ainsi que chacun desdits Seigneurs à son avènement en particulier; de même les Officiers Delphinaux du Briançonnois, présents & à venir, & chacun d'eux à la requisition desdites communautés ou de leurs Syndics & Procureurs, seront également tenus, avant que d'entrer en exercice de leurs offices, & avant qu'on les reconnoisse & qu'on leur obeisse, d'observer exactement tout ce qui est réglé, statué, accordé, exprimé & ordonné dans le présent contrat par ledit Seigneur Dauphin.








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