Histoire et diplomatie/Storia e diplomazia Grande Charte des Escartons
1- Résumé de la Grande Charte de Carlhian, Fernand-Henri (dit Marc de Ribois),
Ophyris ed., Gap (1962) 2- Texte de la Grande Charte: Transactions d'Humbert Dauphin, Imprimerie Cuchet J. M., Imp. Lib. de Mgr. le Duc d'Orléans & de l'Assemblée provinciale du Dauphiné, Grenoble (1788)
2- Texte de la Grande Charte
(ART. I - ART. XIII)
Au
nom de Notre Seigneur Jesus-Christ, ainsi soit-il. Sachent tous présents
& à venir que l'an de Notre Seigneur mil trois cent quarante-trois,
indication onzième, le vingt-neuvième jour du mois de mai, l'année
féconde du Pontificat de Notre très-Saint Père le Pape Clément VI :
Comme notre illustre Seigneur Imbert Dauphin de Viennois, Prince du
Briançonnois & Marquis de Sezanne, après mûre délibération, auroit
ordonné que l'on fît des reconoissances & des recherches de tous les
droits seigneuriaux qu'il peut avoir dans tout le Dauphiné; & à cet
effet ledit Seigneur Dauphin a député certains Commissaires dans le
Bailliage du Briançonnois, qui, pour l'exécution ces susdits ordres, ont
eu à traiter, discuter & démêler certaines questions &
difficultés avec les Communautés dudit Bailliage, & les habitants
d'icelles, sur les choses dont il est fait mention dans les articles
suivants, spécialement sur ce que lesdites Communautés ont été requises
par lesdits Commissaires, ainsi que les particuliers d'icelles, de
reconnoître distinctement, tant en général qu'en particulier, les droits
delphinaux; lesdites Communautés du Briançonnois, & tous les
particuliers d'icelles assurants, d'autre part, ne pouvoir ni devoir le
faire que de la manière & forme dont les mêmes droits avoient été
reconnus depuis environ quarante ans ainsi qu'il est contenu dans les
livres & capitulaires de la Cour Delphinale, & que dans les
services dudit Seigneur Dauphin, dont on lui fait compte, sont incluses
& réunies les redevances des chapons ou poules, les grosses pailles,
les droits de fenage & quelques autres décrits & mentionnés
dans les susdits livres & capitulaires, assurants que les susdits
droits ont été totalement redigés & réduits à certaine quantité
d'argent dans les sommes des services Delphinaux dont on lui compte en
deniers; lesdites Communautés & Particuliers soutiennent au surplus,
& disent que la gabelle & les gabelles que l'on exige pour la
partie Delphinale dans ledit Bailliage, ne s'exige & ne se leve plus
sur les habitants dudit Bailliage, puisqu'ils ont eu & obtenu
rémission entière desdites gabelles du Seigneur Jean Dauphin de
Viennois, d'heureuse mémoire, père dudit Seigneur Dauphin; &
qu'ensuite de sa disposition ils ont aussi obtenu rémission desdites
gabelles, des successeurs dudit Seigneur Jean, d'heureuse mémoire, c'est
pourquoi ils ont déjà payé plusieurs quantités & sommes d'argent,
comme il est contenu & prouvé par plusieurs titres & documents
légitimes : ainsi la question s'étant élevée de part & d'autre,
comme on l'a déjà dit, sur ces chefs & plusieurs autres suivants,
par l'assertion desdits Commissiaires, & la négation opposée
desdites Communautés & habitants d'icelles.
Pour ce est-il qu'en présence des témoins & de moi Notaire public, sousignés, ledit Seigneur Imbert Dauphin, d'une part; & noble Guigonet Leozon, Procureur & Syndic spécialement député pour les choses ci-après écrites, des communautés de Queyras, faisant foi & preuve de sa procuration & de son pouvoir, par acte public reçu par Durand Croset, Notaire, expédié & mis au net par François Croset, Notaire, le dix-huit du mois de Mai de l'année présente; François Chaix, Procureur & Syndic de la Communauté, ville, & Bourgs de Briançon, des Puits & de tous les affranchis dudit lieu faisant preuve de son pouvoir & mandat par deux actes publics, l'un fait & reçu, comme on lit sur ledit acte de la main de François Roland, Notaire, & l'autre reçu par Briançon Gallien, Notaire, le dix-huit du mois de Mai de l'année & indiction présentes; Pierre Blanchard, Procureur & Syndic de la Communauté du Val-des-Prés & du Mont-Genevre, dont la procuration est contenue & prouvée par acte public, reçu Chaberton Baile, Notaire public, des mêmes jour, an & indiction que dessus; Mathieu Orsence, Procureur de la Communauté de Saint-Chaffrey, Bonin-Fabre, Procureur de la Communauté & Paroisse de la Salle, de la procuration & pouvoir desquels il conste par deux actes publics, reçus François Roland, Notaire, des jour, indiction & an que dessus; Jean Ponce-du-Casset, Procureur de la Communauté & Paroisse du Monestier, de la procuration duquel appert par acte fait & reçu de la main de Jean Magalon, Notaire; Guigues Fine, Procureur de la Communauté des Villars-Saint-Pancrace, dont la procuration est insérée dans un acte public, reçu par Rodulphe-Ginès, Notaire; Pierre Borel, Procureur de la Communauté de Cervieres, comme il conste par acte fait & reçu de la main de Jean Garin, Notaire; Jacques Chalvet, Procureur de la Communauté de Saint-Martin, comme il est prouvé par acte reçu André Colomb, Notaire public; Guillaume Albert Clerc, Procureur de la Communauté & Châtellenie de la Vallouise, comme il conste par acte public, reçu Pierre Granet, Notaire public, des an, jour & indiction ci-dessus; Guigonet Reymond, Jean Bovier & Antoine Morel, Procureurs des Communautés de Sezanne, dont les procurations & pouvoirs font insérés & contenus dans un acte public, reçu François Fabri, Notaire; Jean Patrisdon & Peyret-Pellicier, Procureurs des communautés d'Oulx, qui ont assuré leur procuration incluse dans un acte public, reçu par Leozet-Chemin, Notaire; Jean Chambators & Gilbert-Robaud du Sauze de Cézanne, & Pierre, fils de Jean Bonnet de Salbertan, de la part des communautés du Sauze & de Salbertan, autant qu'il est, en leur pouvoir, d'autre part; lesquels ont transigé, pactisé composé, traité, convenu, déclaré, remis, cédé & accordé tout ce qui est écrit ci-après, par stipulation solennelle, intervenue entre les parties, comme s'ensuit.
ARTICLE PREMIER
EN
PREMIER lieu, ledit Seigneur Dauphin de Viennois, bien informé, bien
certain de son droit, quant aux affaires présentes, ainsi qu'il
l'assure, agissant, transigeant, déclarant & traitant de son plein
gré, librement, volontairement, avec connoissance & après mûre
délibération, tant en son nom qu'en celui de ses héritiers &
successeurs quelconques, en général & en particulier, a cédé,
accordé, convenu, déclaré, exprimé, statué, mandé & ordonné aux
susdits Syndics & Procureurs suppliants, demandants, requérants
humblement, & recevants au nom desdites Universités &
communautés du Briançonnois, & des particuliers habitants d'icelles,
presents & à venir; savoir, que toutes les libertés, franchises,
privilèges, & bonnes coutumes du Briançonnois, tant à l'égard des
successions commune, que des autres choses, soient observées
invariablement & à perpétuité, de manière que les mâles &
femelles de l'un & de l'autre sexe, succedent & puissent
succéder aux fiefs, arrieres-fiefs, biens, héritages & autres choses
quelconques, & que les plus proches au degré de consanguinité,
& même les collatéraux, tant nobles que roturiers, puissent aussi
succéder, soit par testament ou sans testament, & autrement, par
telle disposition que ce soit.
ART. II.
Item, qu'aucune personne dudit bailliage ne soit tirée & ne puisse
être tirée en instance, ou jugement hors de sa Châtellenie & de son
ressort, quelque délit privé ou public que ladite personne ait commis ou
pu commettre, si ce n'est par ordre ou commandement du bailli ou juge
du Briançonnois, & ne pourra, ladite personne, être tirée du
bailliage ou judicature du Briançonnois, que par l'ordre du seigneur
dauphin ou du conseil Delphinal, excepté néanmoins dans les causes
d'appels émis ou à émettre.
ART. III.
Item, que désormais & à perpétuité on ne lèvera plus aucuns
subsides, tailles, droits sur les viandes & sur les feux appellés
charnages & fogages, sur les habitants dudit bailliage, soit en
général, soit en particulier, sous quelque prétexte que ce soit, ou en
changeant les noms desdites choses frauduleusement mais que lesdit
habitants soient totalement exempts, libérés & déchargés desdits
subsides sous leurs noms propres, & sous tous autres noms subrogés
ou à subroger.
ART. IV.
Item, que les juges delphinaux du Briançonnois ne percevront & exigeront
jamais au delà de dix sols, monnoie usuelle & courante, dans le
temps, pour les décrets des orphelins & pupilles, & autres
quelconques, de laquelle somme ils seront tenus de compter audit
Seigneur dauphin & à ses héritiers.
ART. V.
Item, qu'à l'avenir dans les revenus de la judicature & autres
droits delphinaux audit bailliage, les habitants d'icelui ne seront
tenus & obligés de payer, & les officiers ne pourront exiger
d'eux que la monnoie courante delphinale, à raison néanmoins & au
prorata de la valeur de l'ancienne monnoie due audit seigneur dauphin,
pour les tailles, services & autres droits accoutumés.Ledit seigneur dauphin déclarant que son intention est que lorsqu'on proclamera & publiera, par son ordre, la levée de deux sols, monnoie courante delphinale, pour le temps présent, les sujets débiteurs payeront deux sols pour la valeur d'un gros; & les officiers &; exacteurs delphinaux recevront aussi en paiement deux sols, monnoie courante, pour dix-sept deniers, bonne monnoie ancienne, & non au delà, au prorata de la somme due; & cela s'entend pour tous les temps où l'on proclamera les monnoies courantes delphinales pour la valeur d'un gros: de même les Lombards, prêteurs & autres créanciers seront tenus de recevoir leurs créances de leurs débiteurs dudit bailliage suivant la même évaluation.
ART. VI.
Item
ledit Seigneur Dauphin voulant se montrer libéral, généreux, favorable,
& donner des marques de sa bonté & de sa munificence auxdites
Communautés, à chacune d'elles, & en particulier, à ses fidèles
Sujets du Briançonnois, tant en son nom, qu'en celui de ses héritiers
& succeseurs, a cédé, quitté, donné & remis auxdites Universités
& aux Habitants d'icelles, en général & en particulier, ainsi
qu'à leurs Procureurs demandants & recevants, au nom que dessus,
toutes les commissïons réelles & personnelles, annexes, connexes
& accessoires, pour quelque cause, raison, droit & coutume que
ce puisse être, qui competent & pourroient compéter & appartenir
audit Seigneur Dauphin jusqu'au temps présent; de même, ledit Seigneur
Dauphin a remis tous les délits dont la poursuite & recherche seroit
pendante à la Cour Delphinale, ou non, pourvu, néanmoins, que les
causes ne soient pas jugées, excluant de cette grâce & rémission,
les homicides, les voleurs publics, & les personnes bannies.Et au surplus, veut ledit Seigneur Dauphin, accorde, dispose & ordonne, pour réprimer la cupidité & rapacité des Officiers-exacteurs, que chaque Communauté dudit Bailliage aie à l'avenir, & se retienne les bleds dus audit Seigneur Dauphin, en général & en particulier, pour en faire & disposer ainsi que ladite Communauté jugera à propos; de manière, cependant, que pour chaque sestier de bled, chaque Communauté sera tenue d'assigner & payer audit Seigneur Dauphin et à ses héritiers & successeurs, le prix qui sera fixé, établi, ordonné & réglé par ledit Seigneur Dauphin, en argent comptant, chaque année, le jour de la fête de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie, ou avant, si lesdites Communautés le veulent ainsi; & ensemble les tailles Delphinales & générales dues audit Seigneur Dauphin; & cela, de manière que, calcul, examen & inspection faite de la vente des susdits bleds, selon les comptes Delphinaux, depuis vingt ans, & eu égard au plus ou moins de valeur desdits bleds, pendant le terme de vingt ans, somme totale sera prise de ce qu'ils ont valu pendant ledit terme, & chaque Communauté sera tenue de payer, chaque année, audit Seigneur Dauphin, à la fête de la Purification, la vingtième partie de la somme totale des vingt années.
ART. VII.
Item, de la même manière, & selon la déclaration & disposition
susdite des comptes Delphinaux, et eu égard au plus ou moins de valeur
desdits bleds, pendant le terme de vingt ans, en quantité totale, ledit
Seigneur Dauphin a remis, cédé, accordé & donné auxdites
Communautés, tous les droits qui lui reviennent, ou peuvent lui revenir
sur les lods, tiers, trezains, vingtains, plaits ou mutations,
paquérages, poules ou chapons, fiefs, arrieres-fiefs, agneaux, fromages
de Pâques, & généralement tous droits, émoluments, casuels &
echutes dont on etoit en usage de compter audit Seigneur Dauphin, à
raison d'une année, lesquels droits doivent être assignés & payés
audit Seigneur Dauphin, à perpétuité, en argent comptant, chaque année,
audit terme de la Purification, comme il est dit ci-dessus; de manière
que lesdites Communautés exigent ellesmêmes & puissent exiger ce qui
est dû audit Seigneur Dauphin, pour lesdits bleds, par les particuliers
débiteurs, & de même de ceux qui devront à l'avenir des lods,
tiers, trezains, vingtains, plaits, mutations, fiefs, paquérages &
accessoires de tout ce que dessus.
ART. VIII.
Item
ledit Seigneur Dauphin a voulu accorder auxdites Communautés le pouvoir
& faculté de s'imposer elles mêmes, & de lever des deniers sur
les Habitants & chaque personne particulière desdites Communautés,
& non sur les étrangers, avec liberté de s'assembler pour leurs
nécessités & affaires communes, relatives à tout ce qui peut les
intéresser, & autres choses licites & nécessaires.
ART. IX.
Item, toutes les acquisitions que pourra faire ou fera ledit Seigneur
Dauphin, ainsi que ses héritiers ou successeurs, dans ledit Bailliage,
suivront la nature des choses susdites & ce qui sera acquis jouira
de tous les avantages, privilèges & concéssions susdites.Au surplus ledit Seigneur Dauphin, touché d'affection paternelle pour ses sujets, voulant empêcher & même prévenir tout ce qui pourroit être à leur désavantage; considérant que, dans les reconnoissances que doivent faire les Communautés & les particuliers du Bailliage Briançonnois, des droits Delphinaux, & qui font reçues par les Commissaires du Seigneur Dauphin, plusieurs d'entr'eux peuvent être surpris & trompés par lesdits Commissaires, & tomber ainsi dans le labyrinthe, par ignorance, simplicité & grossiereté; considérant aussi que lesdits sujets du Briançonnois, ainsi que leurs Auteurs & Aïeux, depuis quatre-vingt ans, n'ont point reconnu, comme ils l'assurent, ni passé reconnoissance des susdits droits, & par plusieurs autres causes & raisons, ledit Seigneur Dauphin a voulu, statué, accordé & ordonné expressément que désormais & à l'avenir il suffise que lesdites Communautés, quand elles en seront requises, reconnoissent ce qu'elles doivent audit Seigneur Dauphin, & ce qu'elles devront à ses héritiers & successeurs; c'est-à-dire, les sommes pécuniaires auxquelles elles sont tenues & obligées au lieu & place des tailles Delphinales ou générales, ainsi que pour les services & censes ordinaires; de sorte que, pour ladite cense du prix des bleds, des forêts & même des lods, tiers, trezains, vingtains, plaits ou mutations, pâturages, fiefs, poules & autres émoluments casuels & échûtes, lequel cens, du prix susdit, sera converti, comme il est dit ci-dessus, à une certaine somme d'argent, payable annuellement audit Seigneur Dauphin & à ses héritiers & successeurs, sans que lesdites Communautés ou habitants soient tenus de faire aucune description ou déclaration à l'avenir de leurs biens & de leurs effets, mais seulement une reconnoissance générale de ce que dessus.
ART. X.
Le
même Seigneur Dauphin a voulu, convenu, consenti & accordé que lui,
ainsi que ses héritiers & successeurs, se contentoient &
dévoient être contents, lorsque les dites recconnoissances seront faites
par les Syndics & Procureurs de chaque Communauté, élus ou à élire,
ayant spécialement pouvoir suffisant à cet effet; & que lesdits
Syndics & Procureurs, au nom desdites Communautés & Habitants
d'icelles, reconnoîtront & confesseront être hommes liges dudit
Seigneur Dauphin, & de ses héritiers & successeurs, contre
toutes les personnes du Monde, & tenir leurs biens & possessions
du Seigneur Dauphin, pour taire les services susdits, selon la forme
énoncée cidessus, & le compte qu'il faudra faire de la vente des
bleds & autres choses susdites, dans l'espace de vingt ans, excepté,
néanmoins les choses qu'ils tiennent peut être en franchise dudit
Seigneur, ou d'autres personnes, légitimement & en bonne regle.Au surplus, ledit Seigneur Dauphin, mu & excité par un juste & pieux sentiment, considérant aussi l'état & sitution du pays Briançonnois la longueur & difficulté des chemins, a voulu, statué réglé & ordonné qu'à l'ordre & commandement du Bailli du Briançonnois, qui sera pour lors, tous les Sujets dudit Bailliage & Vassaux du Dauphin, seront tenus de suivre les courses & cavalcades que ledit Bailli sera dans toutes les parties dudit Bailliage, & obéiront exactement lorsqu'ils seront mandés & requis; mais hors ledit Bailliage, quoique tous les sujets eussent été mandés & requis de venir, par ordre du Seigneur Dauphin, il suffira d'envoyer & députer dudit Bailliage cinq cents clients ou vassaux, la moitié armée, de balistes ou arbalêtes, & l'autre moitié avec des lances, penons ou étendards, suffisamment munis de pourpoints, gorgerins, cuirasses, boucliers ou bassinets, gantelets, cottes de mailles, glaives, épées, couteaux de guerre & autres choses nécessaires. Voulant & ordonnant ledit Seigneur Dauphin qu'il soit payé & assigné par les Communautés dudit Bailliage, à chacun des cinq cents clients ou vassaux qui viendront hors dudit Bailliage, un gros tournois d'argent ou sa valeur, chaque jour qu'ils seront hors dudit Bailliage, dans course ou cavalcade du Dauphin, pour leur solde, gage & salaire; cependant ledit Seigneur Dauphin a retenu & réservé que lorsque lui, ses héritiers & successeurs voudront avoir un plus grand nombre de clients dudit Bailliage, tous ceux qui seront mandés pour les cavalcades & courses du Dauphin, seront tenus d'obéir & de s'y rendre; & il sera assigné pour salaire journalier, par ledit Dauphin ou ses succcesseurs, à chacun de ceux qui viendront, audessus du nombre de cinq cents, un demi-gros par jour, ou sa valeur, pendant qu'ils seront auxdites cavalcades, en comptant le jour de leur arrivée jusqu'au jour de leur départ. Cependant les personnes nobles & affranchies, qui viendront auxdites cavalcades, audelà du susdit nombre, seront payées par le Seigneur Dauphin & ses successeurs, chacune relativement à son grade & dignité, c'est-à-dire, le cavalier aura la paye & le salaire d'un cavalier, & le piéton, celui d'un piéton. Au reste, pour éloigner à l'avenir tout doute & tout équivoque, ledit Seigneur Dauphin a bien voulu accorder, ratifier & confirmer expressément toutes les franchises, libertés, conventions, privilèges, conventions & bonnes coutumes qu'il a accordé, cédé, remis & donné jusqu'à présent, ainsi que ses prédecesseurs, aux habitants dudit bailliage, de chaque lieu, ville & paroisse, tant en général qu'en particulier; de façon que lesdites communautés à l'avenir, ainsi que les particuliers d'icelles, puissent user & jouir de plein droit desdits privileges, libertés, & coutumes.
ART. XI.
Item, ledit seigneur dauphin a voulu, statué & accordé expressément
pour lui & les siens, comme dessus, que les particuliers &
habitants du Briançonnois, présents & avenirs, ne puissent être
fournis à payer les droits des lettres de clame ou poursuite que les
créanciers obtiendront des officiers Delphinaux dudit bailliage; mais en
seront exempts & déchargés, sur-tout à l'égard des dettes avouées
& consessées gratuitement & de bonne foi.
ART. XII.
Item, ledit seigneur dauphin a statué, réglé, convenu & ordonné expressément
que chaque année, à l'avenir & à perpétuité, le jour de la fête de
la purification de la sainte vierge, chaque communauté dudit bailliage
puisse élire & nommer six syndics ou procureurs, nommés Mansiers, ou
de quelque autre nom, & même moins jusqu'a un seul, si elle le juge
à propos, pour l'exécution & poursuite de tout ce que dessus, &
pour administrer leurs affaires en présence des châtelains Delphinaux,
auxquels lesdites communautés sont soumises ou de leurs lieutenants;
lesquels syndics ou procureurs seront tenus de jurer, lors de leur
création, entre les mains de leurs châtelains ou lieutenants,
obéissance, honneur & fidélité au seigneur dauphin, a ses héritiers
& successeurs, & de gérer fidellement & avec soin les
affaires de la communauté, pour lesquelles ils ont été établis, & à
la fin de chaque année de rendre compte exact & fidèle auxdites
communautés, de leur admimitration; de manière que ceux des syndics qui
se trouveront avoir malversé en leurs fonctions, ou avoir agi avec dol
& fraude, tant à l'égard des droits Delpinaux, que des affaires
& intérêts de la communauté, seront déposés & démis sans espoir
d'être jamais réintégrés & admis en leurs offices.Voulant & permettant ledit seigneur dauphin que chaque communauté dudit bailliage puisse avoir un ou plusieurs des domestiques ou familiers servants à la cour dudit Seigneur Dauphin, & que les syndics des communautés puissent élire & nommer des familiers ou servants à ladite cour, qui seront néanmoins hommes liges dudit Seigneur dauphin, pour gérer & administrer leurs affaires au nom & par l'autorité dudit Seigneur dauphin, à la charge, par eux d'obéir auxdits syndics & procureurs dans tout ce qui regarde les affaires & les intérêts desdites communautés. Voulant aussi que lesdits syndics, pendant le temps de leur administration pour l'exaction des revenus, & de tout ce qui sera dû audit Seigneur Dauphin, puissent, par son autorité, & comme les officiers Delphinaux, imposer des peines pécuniaires jusqu'à cinq sols & même dix, contre ceux qui refuseront de payer leur taxe & portion; & ceux qui n'obéiront pas seront fournis à la même peine chaque fois qu'ils tomberont en faute; la moitié de cette amende sera appliquée au Seigneur Dauphin & à ses successeurs, & l'autre moitié, à la Communauté qui aura créé & nommé lesdits Syndics. Ledit Seigneur a pareillement statué & ordonné que lesdits Syndics, au nom & de l'autorité dudit Seigneur Dauphin, pourront faire des criées, bans ou proclamations pour les affaires qui regardent la Communauté qui les a nommés; voulant, ledit Seigneur Dauphin, dès-à-présent & à perpétuité, donner, auxdites Communautés & à chacune d'elles, par la teneur du présent, plein pouvoir & autorité d'imposer des peines par leurs Syndics ou familiers, pour le recouvrement desdits tributs & subsides, & de faire tout ce qui a été exprimé ci-dessus.
ART. XIII.
Item, ledit Seigneur Dauphin a réglé, statué, accordé & ordonné,
tant pour lui que pour ses héritiers & successeurs, qu'à l'avenir
& à perpétuité, tous les successeurs dudit Seigneur Dauphin, qui
seront & deviendront nouveaux Seigneurs de la susdite terre du
Briançonnois, seront tenus de jurer qu'ils observeront, garderont &
maintiendront tout ce que dessus, & tous les privilèges, libertés,
franchises, & bonnes coutumes des susdites Communautés & de
chacune d'icellcs, & que les habitants desdites Communautés ne
seront tenus de prêter hommage & fidélité aux nouveaux Seigneurs
jusqu'à ce que ceux-ci aient promis & juré l'approbation,
confirmation & observance des choses susdites, ainsi que chacun
desdits Seigneurs à son avènement en particulier; de même les Officiers
Delphinaux du Briançonnois, présents & à venir, & chacun d'eux à
la requisition desdites communautés ou de leurs Syndics &
Procureurs, seront également tenus, avant que d'entrer en exercice de
leurs offices, & avant qu'on les reconnoisse & qu'on leur
obeisse, d'observer exactement tout ce qui est réglé, statué, accordé,
exprimé & ordonné dans le présent contrat par ledit Seigneur
Dauphin.
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