Documents historiques/Documenti storici




Statuts
Locaux
Bans Champêtres
&
Règlements
de la commune
des
Thures

1853
(Bernard scripsit)


Bans de Thures

Trascrizione
C. Rochas
F. Bernard



Chapitre premier
Statuts locaux


Article 1er
Il est défendu à toute personne au
dessous de dix ans de porter du feu nulle
part, et, dès l'age de dix ans, de porter,
d'une maison à l'autre, du feu en braise sans
le couvrir et enfermer dans un pot ou vase de
fer, ou de terre, sous la peine de cinquante Ces
chaque fois
Article 2e
Il est prohibé à qui que ce soit de porter
la nuit dans la grange, aucune lumière
sans une bonne lanterne; et en tout temps, du
bois gras allumé, sous la peine de six francs
pour chaque fois.
pagina
1

Article 3e
Nul ne pourra sous l'amende de quatre francs,
faire aucun amas, tas, ou entrepôt de paille,
chenevottes, bois menu, fascines, branches, et de
toutes autres choses également dangereuses pour
le feu, tant auprès des chemins publies, rues
voisinales, basse-court d'écuries et de granges,
autour des cheminées, que dans tous les autres
endroits où l'on est sujet à passer avec du
feu en braise, bois gras, chandeles et lampes
allumées.
Article 4e
L'on ne pourra à l'avenir, sous la peine
de dix francs, faire les entrées des cuisines
dans celles des granges, et les habitans qui
sont actuellement dans ce cas devront, trois
mois après la publication du présent, boucher
en bonne maçonnerie, les portes des dites cuisines,
et en ouvrir d'autres ailleurs, sous la même
peine que
ci-dessus, et il sera loisible au
conseil d'y pourvoir dans tous les cas, aux
frais du propriétaire, après le le terme fixé.
Article 5e
Tout particulier devra, sous l'amende de
cinquante Ces chaque fois, se trouver muni, la
nuit de deux seaux d'eau de réserve pour le cas
d'incendie.
Article 6e
Nul ne pourra à l'avenir couvrir le haut de
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sa cheminée avec des lauses ou autrement, ni en
laisser appuyer la maçonnerie sur des pièces
maîtresse de grange ou d'ailleurs, en dedans
comme en dehors, ni même y entrelacer d'autre
bois pour la soutenir, sous la peine de quatre
francs; et pour prévenir les incendies, le conseil
devra, deux fois l'année,  à l'entrée de mai et
de novembre, faire la visite des cheminées de
chaque particulier par le moyen d'un ramoneur
en dedans et d'un maître maçon en dehors,
choisi par le syndic, et, sur le rapport des dits
experts, les cheminées défectueuses seront,
d'ordre du conseil délégué, réparées ou démolies
par le propriétaire dans le terme de huit jours,
et, en cas de résistance démolies aux fraix du
propriétaire, après ce délai, outre le payement
de l'amende de quatre francs et de celui de
huit francs de surplus, s'il pratiquoit encore
du feu dans sa cuisine sans cheminée ou
avant son entière réparation. Les conseillers,
les ramoneurs et maçon n'exigerons rien du
propriétaire pour la visite dont il s'agit.
Article 7e
Le propriétaire de la cheminée où le feu
prendra, encourra l'amende de vingt francs,
quoiqu'il ne s'en suive aucun incendie, à
moins qu'il prouve que c'est un pur malheur,
et qu'il n'y a pas eu de sa faute, ni celle
d'aucune autre personne de sa famille, ou
commise à  ses soins; cette peine aura
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également lieu pour ceux qui donneront ou
occasionneront le feu à leurs édifices, ou à
ceux de leurs voisins, ou de tous autres, sauf
qu'ils constatent le sus-dit évènement;
indépendamment de la réparation des dommages
S'il en arrive: à l'égard des bois et forêts,
tous ceux qui y donneront le feu de quelque
manière que ce soit, encourront l'amende
de dix francs.
Article 8e
Les fontaines publiques, quant au
perçage, posage des bourneaux ou tuyaux,
façon de bassins, et fourniture de ferremens
seulement, ainsi que les fours et moulins pour
toutes les dépenses de main d'œuvre et fourniture
de bois, chaux, meules, ferremens et autres
ustensiles continueront d'être à la charge
du registre de la commune, mais pour ce qui
concerne la coupe, traînage des bois, tronçonage
des tuyaux, leur creusage et autres travaux
nécessaires aux sus-dites fontaines, les pierres
de maçonnerie et de cadettage pour les fours,
leur transport sur place, le sable et autres
matériaux ou travaux nécessaires à la
manutention des dits fours ou fontaines seront
à l'avenir comme par le passé à la charge
des propriétaires de chaque maison du quartier
ou village intéressé fournis ou exécutés entre eux
par corvées sous la direction du syndic ou
autre administrateur de la commune.
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  Article 9e
Personne ne pourra, sous l'amende de
cinquante Ces chaque fois, boucher ou déboucher
les grands et petits bassins des fontaines sans
le consentement du syndic ou autre administrateur
du quartier ou village, et quiconque percera les
bourneaux, les engorgera, ôtera ou interrompra les
cours des eaux des dites fontaines, de quelle
manière et sous quel prétexte que ce soit, sera
puni d'une amende de dix francs à chaque
contravention, outre le payement de la réparation
nécessaire.
Article 10e
Il est défendu de laver dans les bassins
destinés à l'abreuvage du bétail des linges,
habillemens, viande, entrailles, herbes et toute
sorte de choses capable de troubler ou salir
l'eau et d'en dégouter les bestiaux, sous la
peine de Ces
Article 11e
Pour prévenir les incendies, entretenir les fours
publics et conserver les bois, il est défendu
à qui que ce soit, d'avoir, ou de construire chez
soi aucun four particulier, sous l'amende de
dix francs, outre le démolissement que les
agens pourront en faire faire à ses fraix; en
cas de résistance, après le terme qu'ils auront
fixé pour l'abattre.
Article 12e
Il est également défendu, sous les mêmes peines
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que dans l'article précédent, à qui que ce soit
d'avoir ou de faire construire, en son particulier, sur
son terrain, ou ailleurs, des édifices de moulins, de
pierres lourdes et autres semblables, pour en
user ou les affermer contre les droits et revenus
de ceux de la commune; et tous les habitans,
nul excepté, devront faire moudre et piler leurs
denrées aux édifices publics et non ailleurs, sous
l'amende de quartes francs par contraventions.
Article 13e
Ceux qui arrêterons ou détournerons les eaux
des béalières des dits moulins, en les comblant
de pierre, de bois ou d'autre matière, en rompant
leurs bords inférieurs, leurs écluses, ou de quelle
autre manière que ce soit, seront punis d'une
amende de trois francs chaque fois, outre le
payement des réparations nécessaires par eux
occasionnées et des dédommages envers les
particuliers en cas de retardement.
Article 14e
Celui qui sera convaincu d'avoir
endommagé, rompu, rendu hors d'usage, ou
écarté quelqu'un des ustensiles existants
dans les moulins, comme pierres roulantes,
trémies, emboiture, récipients, coffres, mesures,
boisseaux, tamis, leviers, cables, et autres
quelconques sera puni d'une amende de trois
francs, outre le payement du dommage.
Article 15e
Les meuniers qui, par leur faute laisseront
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perdre ou couler dans l'eau comme ailleurs le
grain ou la farine de quelques habitant,
encourront la peine de quatre francs chaque fois,
outre le payement des données perdues.
Article 16e
Ceux qui gêneront ou rétréciront les rues, les
chemins publics ou voisinaux, les sentiers
cadastrés et pratiqués par des entrées souterraines,
voutes, caveaux, latrines et toute autre construction
qui peut les embarrasser, salir et infecter par des
murailles, tas de pierres, cloisons, palissades,
buissons, plantations d'arbres, par des canaux,
aqueducs; qui en détruiront les bords en abattant
les broues ou en démolissant les murs, qui
couperont, arracheront et feront brûler les bois
et buissonnées, leur servant de sentier; qui
déblayeront les pierres de leurs fonds, y feront
des rigoles et des récipients ou réservoirs, qui
couperont et enleveront les cloisons, palissades
et garde-fous existants le long des dits chemins
et des ponts et les endommageront de quelle
manière et sous quel prétexte que ce soit,
subiront l'amende de trois francs pour chaque
fois, et quant aux rues et chemins qui se
trouvent gênés ou retrécis actuellement ou
autrement endommagés par les particuliers
attigus, chacun devra les élargir et les remettre en
leur 1er état, et le conseil, en cas de résistance, les
fera réparer à leurs frais, et ils encourront en outre
la peine de six francs.
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Article 17e
Il est défendu à tout particulier d'introduire
du bétail à laine infecté de la clavelée, gale ou
autre maladie des bêtes à laine, sous la peine
de dix francs et du double en cas de résistance
pour chaque jour de retard.
Article 18e
Tout ceux qui se trouveront avoir des
bêtes à laines infectées de quelqu'un des maux
exprimées dans l'article précédent devront,
pendant l'hyver, les garder dans leur étable
sans aucune communication, et, pendant l'été,
dans les quartiers des pâturages qui leur seront
assignés par le conseil, sous la peine de
cinquante Ces pour chaque fois et pour chaque
brebis, mouton ou agneau qu'on devra enterrer
profondément en cas de mort, sous la peine
du double.
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Chapitre deuxième
Règlemens sur la propriété


Article 19 e
Il est défendu à qui que ce soit de tracer
former et innover des chemins, sentiers dans les
fonds d'autrui, d'y passer à pied ou autrement, sous
l'amende de trois francs chaque fois; et l'on
devra se servir des chemins et sentiers ordinaires
dans lesquels il est défendu d'y jeter, acheminer
et laisser les eaux d'arrosage, sous la peine du
double.
Article 20e
Il est inhibé à qui que ce soit de traverser
avec des bêtes-à-bat ou à-cornes, aucun guéret
en terre labourables, dans le temps des pluies
et de la fonte des neiges, quand même il
s'agiroit du transport du fumier ou de tout autre
objet, sous la peine de cinquante Ces pour
chaque personne, et du double pour chaque bêtes.
Article 21e
Personne ne pourra faire paître les bestiaux
le long des chemins communaux ou voisinaux,
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des sentiers et des fonds d'autrui, durant que
la récolte est pendante, sous la peine d'un franc
pour chaque bête-à-bat ou à-cornes, et de vingt
cinq Ces pour chaque bêtes à laine.
Article 22e
Personne ne pourra pour le transport de ses
récoltes, traverser les guêrets que lorsque les
passages ordinaires seront ouverts, et les
contrevenants encourront l'amende de cinquante
Ces par charge, outre le payement des dommages
occasionnés au propriétaires.
Article 23e
Quiconque sera convaincu d'avoir fait des
fascines, pris et ramasser du bois, jardinages,
légumes, herbes et fruits dans les jardins ou
taillables d'autrui, d'en avoir coupé, arraché,
enlevé les palissades ou cloisons, ou avoir enlevé
les pierres de son fonds, encourra l'amende de
trois francs pour chaque fois: et il est également
inhibé de cueillir au printemps de petites herbes
dans les fonds d'autrui, sans sa permission,
sous la peine de quarante Ces pour chaque fois.
Article 23e
Il est strictement défendu de faire paître
en quelle saison que ce soit, soit dans la propriété
d'autrui, sous la peine de trois francs pour
chaque bête-à-cornes ou à-bât, et de celle de un
franc pour chaque bête-à-laine, outre le
payement du dommage causé au propriétaire.
L'article ? ci-contre
reste nul et est porté
à la fin
approuvant
Signé A Beraud
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Article 25e
Les propriétaires des terres formant des guêrets
devront commencer annuellement le dernier
labour des semailles en hyvernail, depuis le
quinze d'août, et l'avoir fini le trente du dit
mois, et après ce terme, aucun particulier ne
pourra plus conduire ses vaches ou autres bêtes
et s'en servir pour labourer dans les dits guêrets
sous la peine de quatre francs pour chaque jour
et du payement des dommages, à moins que
le conseil délégué n'ait par de justes motifs,
et des circonstances particulières, varié et prorogé
le susdit terme.
Article 26e
Le particulier dont l'allivrement n'excèdera
pas vingt sous, ne pourra pas mener après soi,
dans aucun guêret, plus d'une paire de vaches,
sous l'amende de deux francs par contravention.
Article 27e
Il est expressément défendu à tout particulier
de cueillir ou ramasser l'herbe des broues au
bords des ses fonds situés dans les guêrets, avant
le temps de la moisson, sous l'amende d'un
franc par contravention, outre le payement des
dommages causés.
Article 28e
L'on ne pourra faucher les prés de Chalvet,
avant le premier d'août, ceux des Hors avant
le onze, ceux du Thuras avant le seize, et
ceux de Chabaud avant le vingt-trois du dit
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mois sous l'amende de cinq francs par
jour à chaque faucheur.
Article 29e
Celui qui sera convaincu d'avoir mené
après soi, le premier jour du fauchage de
chaque mas, quelque bête-à-bât,quand même il
l'aurait attachée dans son propre fond, subira
la peine de deux francs pour chaque contravention.
Article 30e
Celui qui sera convaincu d'avoir passé
dans les mas ou prés de cette commune, avec
des traineaux, avant le troisième jour du
débannage ou fauchaison, pour le transport
du fourrage, subira l'amende de trois francs,
outre le payement des dommages.
Article 31e
Il est défendu de laisser allouées ou
jacentes les eaux d'arrosage, dans ses fonds
en pente, sous l'amende de trois francs, et
celle du double, s'il en arrive quelque
éboulement.
Article 32e
Celui qui dans le temps des arrosages,
aura détourné, arrêté ou interrompu en tout ou
partie, le libre cours des eaux subira
l'amende de cinq francs chaque fois, et celle
du double, sil a privé quelque particulier
de ses hues d'arrosage dont il devra le
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dédommager, et l'amende de dix francs, s'il
en résulte quelque rupture ou éboulement
de terrain dont la réparation porte le retardement
d'une journée d'arrosage, outre le sus-dits
dédommagemens et la réparation des canaux,
et personne ne pourra brûler, ni défricher les
bois et buissons servant de soutien aux sus-
dits canaux, sous la dite amende de cinq
francs.
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Chapitre troisième
Règlemens
sur les biens communaux


Article 33 e
Celui qui ramassera, s'appropriera, enlevera,
sans l'autorisation supérieure, et sans la permission
du conseil, des bois morts et abattus dans les
communaux par le temps, les vents ou les
avalanches, encourra l'amende de trois francs
par charge, attendu que les dits bois doivent être
vendus aux enchères publiques, au profit de la
commune, et que l'acquéreur soit en jouir
paisiblement.
Article 34e
Il est prohibé à qui que soit de faire
paître, depuis une heure après le coucher du soleil
jusqu'à une demi-heure après son lever, dans tous
les communaux, aucun bétail gros ou menu, sous
l'amende de cinquante Ces pour chaque bête-à-bât
et à-cornes, et de quinze Ces pour chaque bête-à-laine
à chaque contravention.


Article 35e
Nul ne pourra aussi en aucune saison
ramasser et enlever l'engrais dans les
communaux en rompant le gazon ou la
pelouse et l'emporter pour faire du fumier
sous l'amende de trois francs par charge.
Article 36e
Il est défendu à qui que soit de faucher
prendre cueillir et ramasser de l'herbe dans
les communaux, sous l'amende de trois francs
pour chaque contravention.
Article 37e
Il est défendu à qui que soit de
tenir et mettre dans les pâturages communaux
des chèvres, sous la peine de soisante et
quinze Ces par jour, pour chaque chèvre,
et les habitans qui seront dans le cas d'en
avoir pour leur usage particulier, devront
les garder chez eux ou attachées dans
leur propre fonds sous la sus-dite peine
de septante cinq Ces.
Article 38e
Ceux qui refuserons de se trouver aux
corvées, les jours, lieu et heures notifiés et désignés
par le consul, ou de son ordre par le garde-
fruit, au son de la cloche, ou du tambour, tant
à l'occasion des chemins, des fours, moulins
fontaines, canaux, digues que toute autre
corvée générale et particulière, seront punis
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D'une amende de deux francs chaque fois, et
payeront en outre un franc et vingt-cinq Ces
pour la journée de chaque ouvrier qui sera
mis sur le champ à leur place, et à l'égard
de ceux qui, avant la fin de l'ouvrage, ou avant
d'être congédiés par le directeur de la corvée,
disparaitront et déserteront, ils subiront
l'amende d'un franc cinquante Ces chacun.
Article 39e
Il est aussi défendu à qui que soit
de travailler sur le territoire de la commune,
les jours de dimanche et de fête de précepte, sans
la permission par écrit du conseil délégué qui
ne l'accordera que dans le cas de nécessité, sous la peine d'un franc pour chaque personne, et
d'autant pour chaque bête-à-bât.
Article 40e
Quiconque arrosera les près, les jours de
dimanche de fête, pendant les offices divins,
encourra l'amende de trois francs, à moins
que les eaux s'allouent d'elles mêmes, sans
être-suivies, et sans risque d'éboulement, ou
qu'on ait des heures fixées pour l'arrosage.
Article 41e
Pour l'assurance des amendes qu'encourront
les personnes étrangères, inconnus, insolvables,
ou suspectes de fuite, on pourra séquestrer le
bétail, et autres effets, les faire vendre sans
formalité d'acte, trois jours après faute de
payement dans ce terme, sauf aux accusés
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de demander sur le champ la délivrance
du bétail moyennant suffisante caution, et,
en cas de vente.
Article 42e
Chaque particulier ne peut faire paître
dans les paturages communaux que deux bêtes-
à-cornes sur trois sous d'allivrement, et les
particuliers qui en tiendront dans les dits
endroits au dessus de cette base, payeront
vingt Ces pour chaque denier d'allivrement
qui leur manquera, outre la taxe ordinaire
qui est imposée à chaque tête de bétail;
cependant il est facultatif à tout particulier, de
tenir dans les pâturages communaux deux
bêtes-à-cornes pour l'usage du labour. En
outre il est permis à chaque particulier pour
favoriser l'élève des bêtes-à-cornes de tenir,
dans les communaux, deux veaux de l'année
au dessus de la base ci-dessus mentionnée.
Article 43e
Nul particulier ne fourra paître
dans les communaux plus de trois brebis
pour chaque sou d'allivrement, outre le
nombre de dix accordé à chaque habitant
indépendamment de sa taille royale. Le
contrevenant sera tenu de payer au double de
la taxe ordinaire pour chaque bête-à-laine et
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à-cornes qu'il n'aura pas consignées, dans le
cas que le nombre se trouve inférieur à son
allivrement, et payera l'amende de deux francs
pour chaque bête à-laine, et celle de dix francs
pour chaque bête-à-cornes, si le nombre est au
dessus de son allivrement.
Article 44e
Tout propriétaire sera tenu à faire la
consigne de son bétail dans la première
quinzaine du mois de juillet de chaque année,
d'après la publication qui en sera faîte
annuellement par le syndic. Le contrevenant
encourra les amendes portées dans l'article
précédent.
Article 45e
L'on assigne pour le pâturage des bêtes-à-
laine au printemps, depuis le dix mai jusqu'à
leur montée dans les montagnes, les quartiers
de Chalvet et Rochas, fixant pour limite à ce
dernier quartier la cime de la Berrou, et le
ruisseau des Etreis jusqu'au sommet, sous
l'amende de vingt-cinq Ces par jour pour
chaque bête-à-laine.
Article 46e
L'on assigne aussi pour le pâturage
des bêtes-à-cornes au printemps, les quartiers
de Loutre, Chalanchas et Brusas, en fixant
pour limite au quartier de Loutre,  le chemin qui
tend depuis la Colette jusqu'à la Manne: du
quartier de la Chalanchas, le chemin qui tend
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de Chabaud à Clausis, et au quartier de
las Brusas, le serre des Plans. L'on ne
pourra outrepasser les dites limites, sans
encourir l'amende de deux francs par jours, pour
chaque bête-à-cornes.
Article 47e
Il est défendu à qui que ce soit de
faire paître les bestiaux dans les autres quartiers
des montagnes de Thuras et de Chabaud,
avant le jour fixé du mois de juin, et les
en descendre avant le six octobre, lequel
terme néanmoins l'administration pourra
abréger ou proroger suivant les fontes des neiges
et la découverte des pâturages, sous l'amende
de quatre francs pour chaque bête-à-cornes, et
de un franc pour chaque bête-à-laine.
Article 48e
Tous les particuliers devront joindre aux
vacheries et aux troupeaux, leurs bestiaux
pour pâturer comme les autres dans les
communaux, sous la peine de quatre francs
pour chaque bête-à-cornes, et de un franc
pour chaque bête-à-laine, et l'on retiendra
et nourrira chez soi, ou dans les fonds propres,
que le bétail malade ou destiné à quelque
travail ou labour dans le temps ordinaire.
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Article 49e
Les quartiers de Repentin, Bouchier, Begin
serviront de pâturage aux vaches de Chabaud
dès le jour de la montée, jusqu'au vingt-deux
juillet, et depuis cette époque, à la Veille et
Salude jusqu'au vingt même mois, et le
pâturage de Dormeillouse jusqu'à la fin.
Article 50
Pour les pâturages des bêtes-à-laine de
Chabaud, on leur assigne ds le jour de leur
montée, les quartiers de Clousis et Rouia et
successivement ceux que les vaches abandonneront,
excepté au dessous du chemin de la veille ou
draye des vaches qu'on pourra outrepasser
sous la peine de cinquante Ces pour chaque
bête-à-cornes, et de dix Ces pour chaque bête-
à-laine.
Article 51
Les quartiers de Belangier, Peira Rouias,
Chatagnieras, Viasse, Breichas et Clapieras
serviront de pâturage aux vaches du Thuras
depuis leur montée jusqu'au douze juillet, celui
de Liégua depuis le douze juillet jusqu'au vingt-
cinq août, bien entendu que les dits quartiers
seront pâturés en communion sans qu'une
vacherie puisse pâturer dans un quartier
différent d'un autre; après avoir pâturé le quartier
de Liègues, les autres quartiers ci-dessus resteront
toujours pour l'usage du pâturage des vaches, sous
la peine portée dans l'article précédent.
21

Article 52
Pour le pâturage des bêtes-à-laine de la
montagne de Thuras on leur assigne dès le
jour de leur montée, le quartier de la bassale
jusqu'au Serre du Grand Adreit pour deux jours,
les quartiers de la Pintaz, Jas-Veil et le Plan
depuis la dite époque jusqu'au vingt cinq août,
le quartier de Liègue jusqu'au quinze septembre,
et successivement elles pâtureront des autres
quartiers que les vaches abandonneront sous
l'amende de cinquante Ces pour chaque bête
à cornes, et de celle de dix Ces pour chaque
bête à laine et chaque fois.
Article 53
A la tournée du printemps de chaque
année, l'administration nommera deux
conseillers dans chaque montagne pour régler
le débannement du pâturage de chaque
quartier sous les peines indiquées dans les
articles précédens, avec déclaration que les
autres quartiers de Loutre, Chalanchas et
Brusas serviront en toute saison de
pâturage aux vaches de quel particulier
que ce soit.
22

Le présent feuillet a été détaché ou coupé d'aprés l'avis du conseil pour être insubstituant l'ar(tic)le 54 page 23 fait la suite.
Signé A. Beraud
23

Art. 24
Nul particulier ne pourra tenir aucune brebis
en paturage dans le bas, soit dans les taillables
comme dans les communaux dès l'époque de la
montée aux montagnes avec les bestiaux sous
l'amende de quarante centime pour chaque
bête soit brebis, mouton ou agnieau et
chaque fois.
Art. 24
Chaque particulier pourra faire paître en
communion les vaches dans les taillables, vu
que les propriétés sont mixtes et qu'il n'y a
pas de sentiers et chemins pour y aboutir, dès
le huit septembre de chaque année et pendant
l'espace de six jours aux montagnes des
Thuras, Chabaud et Chalvet qui se tiendra
au dessus du Lan de Las Garsonnas.
Chabaud pourra faire paître les bêtes à
cornes dans le Mas de l'Oultre au jour après
les six jours fixés ci dessus.
Thuras pourra faire paître les vaches dans
le mas de Clousi pendant un jour aussitôt
le foin ramassé.
Bien entendu que les particuliers de chaque
montagne se tiendront dans leurs respectifs
quartiers.
Et pour les taillables du bas il est fixé six


jours dans les près des SeursHors? et Chalvet
et dix jours dans les chaumes après la
descente des montagnes.
Les jours de pluie et le lendemain les vaches
seront exclues des taillables tant dans le bas
que des montagnes.
Les taillables environnant la montagne de
Chabaud au dessus du chemin des Saugel ne
pourront être pâturés que deux jours avant
que l'on descende de la montagne;
Les contrevenans au présent seront punis de
l'amende de cinquante centimes pour chaque
bête à cornes et chaque fois.
L'on pourra faire paître les brebis dans les
champs vuides depuis le huit may jusqu'au
huit juin pour le printemps et depuis le
vingt sept octobre jusqu'au huit novembre en
automne pour les brebis que l'on tient en
hivernail dans le pays et pour celle que l'on
sort du pays soit dites des bergers ils auront
la faculté de les faire paîtres dans les chaumes
que deux jours à datter du 27 8bre sous
l'amende de vingt cinq centimes pour chaque
bête à laine et chaque contravention et avec
defense expresse de les faire paître dans les prés
taillables en quelle saison que ce soit sous l'amende
de cinquante centimes pour chaque brebis et
chaque fois entre le préjudice occasionné au
propriétaire.
pour mieux se conformer aux circonstances
24

et saisons tout ce que dessus sera annuellement les
cas l'exigeant reglé et fixé par le conseil
surout pour le bas.
Approuvant le renvoi de l'ar(tic)le 24 ci dessus.
Signé A. Beraud

Ainsi a été arreté, statué et delibéré par
le conseil communal.
Thures le vingt huit novembre mil huit cent
cinquante quatre.
Signé Prin Syndic
A. Beraud
25




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