Documents historiques/Documenti storici


Bans de Millaures
(1839)

DELIBERATION
du double Conseil de la Commune
de Millaures
PORTANT FORMATION DES BANS
CHAMPETRES ET STATUTS LOCAUX


L'an mil huit cent trente neuf, et le vingt six du mois de mars à MilIaures, dans l'appartement ordinaire des Assemblées consulaires, en assitance de Monsieur Paul Laurent Sollier Juge du Mandement, et devant le Notaire Royal Secrétaire de la présente Commune, soussignée préalable ordre, du Sieur Syndic, le son de la cloche, et les avis remis par le valet de Commune à chaque administrateur avec assignation à jour et heure fût convoqué et assemblé le double Conseil de cette Commune, auquel sont intervenus les Sieurs Jean Michel Guiffre Syndic, André Rochas, André Guiffrey  et Pierre François Allizond, Conseillers ordinaires et les Sieurs Laurent Medail, Dominique Rochas, et André Allemand feu François, Adjoints.
    Lesquels considérant, 1° que les Bans Champêtres et Statuts locaux dont la Commune étoit pourvue depuis un temps immémoré, n'ayant jamais éié approuvés, ni homologués par l'autorité supérieure sont passés en désuétude, et ne sont point observés de sorte qu'il n'existe aucune Règle, pour prévenir, empêche et punir les désordres qui se commettent soit dans les propriétés communales et particulières, soit sur les chemins vicinaux.
   2° Que l' article 136 de l'instruction rninistérielle du 1.er Avril 1838, autorisant les communes qui n'ont point des Bans Champêtres, à en former et Monsieur l'Intendant de la Province ayant déjà admis dans les dépenses extraordinaires de l'an courant une somme que l'on croit suffisante à faire face aux frais d'homologalion et d'impression ils ont d'un avis unanime délibéré, et délibèrent de former de nouveaux Bans Champêtres, et Statuts locaux.
    A ces fins, après avoir consulté les anciens Bans, pris l'avis de la plupart des Chefs de famille les plus expérimentés, ils ont formé les Bans et Status locaux suivans.






Du Ban

La Côte
STATUTS

ARTICLE PREMIER  
 Il est défendu à qui que ce soit, et pour quel sujet que ce puisse être de couper ou prendre aucun bois vert ou sec, de laisser paître aucun Bétail de couper ou arracher aucune herbe au lieu appelle le Ban la Côte audessus delà montagne de la Broüe attendu que ces bois y ont été plantés pour obvier au cours des avalanches et des torrens qui pourroient engloutir les quatre Villages inférieurs, sous peine de dix livres pour chaque Plante verte ou sèche de trente centimes pour chaque branche, et de deux livres pour chaque Bête à corne, et de trente centimes pour chaque Brebis qu' on y trouvera pâturer, et de cinq livres à quiconque sera surpris à y cueillir de l'herbe, ou sera convaincu d'y en avoir cueilli, et les dites Amendes pour chaque contravention et le double pour ceux, qui y seront surpris pendant la nuit. Et ceux qui seront commandés lorsqu'il s'agira d'y faire des Réparations ou plantations seront passibles d'une amende de deux livrés pour chaque fois, s' ils 's'y refusent.
2° II est défendu à qui que ce soit de occuper ni prendre aucune sorte de Bois ni vert, ni sec, ni essarter le susdit Ban la Côte jusqu'au Rif-périlleux; et d'en ébrancher les arbres à peine de trois livres pour chaque contrevenant, et à chaque contravention.

ART.e 2.
    Le bois des Savarronnéas étant spéçialement réservé pour bâtir,personne n' y pourra couper aucune plame, ni couper les branches, sous peine de cinq livres pour chaque plante et de vingt centimes pour chaque branche: quant aux autres Bois ci fôrets, on se rapporte, aux sages Réglemens de SA MAJESTÉ.

ART.e 3.
     Il est statué que dans le cas de contraventions relatives aux bois, et fôrets, 1es peines, portées dans le présent Règlement, ne seront point comprises dans celles établies dans les lois et Réglemens du Gouvernement qui seront exécutés selon leur teneur.

ART.e 4.
    Il est défendu de faire aucun défrichement, et de ceindre aucun espace de terrain par des clôtures quelconques dans les communaux sans le consentement du Conseil, à peine de l'abandon de l'Estart et de deux livres pour chaque ciyaver appproprié; Cette permission ne pourra jamais avoir lieu pour les terrains en pente rapides et sujets aux éboulemens et dont la culture seroit préjudiciable au passage des bestiaux.




Eaux
des Fontaines
(Cosi nella Declarat.a)
All'art.°5. si dichiara che le disposizioni, di cui ivi, avranno luogo, ore non sieno contrarie a diritti od usi legittimi.
ART.e 5.
   1° Il est défendu à qui que ce soit de prendre l'eau des saignes ou Chenaux réservée pour le service du feissmet, et de la conduire pour arroser les prés; il est défendu, de former des Routoirs dits vulgairement Nays, le long du dit Ruisseau, d'épancher du fumier ou quelconques ordures dans les prés y aboutissans, à moins d' une toise de distance de chaque côté du Rivage, de même ceux qui arrosant leurs près de 1'eau de Valfreide traversant ledit Rif, laisseront à peu-près couler la même eau pour 1'usage du freissinet, et pour éteindre le feu, en cas de quelque incendie sous peine de trois livres.
   2° Il est pareillement défendu de détourner 1'eau des fontaines des villages des Gleises, Reüils, et Rochas, ni la prendre aux bourneaux depuis sa source jusqu' aux fontaines des dits  villages et d' épancher du fumier, ou quelconques ordures le long de la dite eau dans les endroits ou elle n'est pas couverte dans les prés et à moins d'une toise de distance de chaque côte sous peine de cinq livre damende, la quelle eau du village des Gleises, les habitans du village des Reüils sont obligés à maintenir  de leur côté jusqu'à la fontaine des Gleises et les habitnans des Gleises, Reüils, et Rochas, seront obligés à faire un lit ou coursier, séparé pour conduire l'eau pour l'arrosage, celui qui y existe actuellement devant servir uniquement à conduire l'eau des fontaines, et quiconque sera convaincu d'y avoir fait passer l'eau pour l'arrosage, sera passible d'une amende de trois livres pour chaque fois.

   3° Il est défendu sous les mêmes peines de détourner l'eau de la fontaine du pré Richard, passant par les Claux et l'Uzache et de faire des Routoirs qui puissent arrêter la dite eau et la reconduire dans sont lit, et l'on ne pourra plus faire passer l'eau pour l'arrosage dans le même lit ou coursier sous les mêmes
peines qu'en l'article précédent, néanmoins pour cela les habitans du pré Richard seront obligés à faire eux-mêmes l'ouverture d'un nouveau Canal ou Coursier, pour conduire l'eau servant à l'irrigation des prés.
Du
Moulin


(Cosi nella Declarat.a)
Si depellisce l'.art.° 6.° siccome eccente la materia de Bandi, salvo alla Comunità di provedersi in proposito ci, e come possa essere del caso.
ART.e 6.
   L' abus qui se pratique par plusieurs particuliers de faire moudre leurs grains, faire leur huile de chanvre hors de l'édifice des moulins communaux étant d' un préjudice notable à la Commune, en ce que le meunier ne retirant de ces grains aucune mouture, ni aucun salaire pour les huiles, ne peut à l'époque des baux à ferme, faire des offres qui produisent une rente suffisante à faire face aux dépenses que la manutention des moulins, et pierre lourde exigent annuellement; il est établi qu'aucun habitant ou particulier ne pourra d' or-en-avant faire moudre ses grains, et faire ses huiles dans des édifices étrangers sans avoir préalablement fait la demande au meunier de l'époque précise ou il pourra faire le transport de ses grains au moulin communal, la quelle il devra renouveller deux jours après. Après telle sommation qui devra être dénoncée au Syndic, chaque particulier pourra porter son grain où bon lui semblera, en payant cependant au meunier de la commune la mouture ordinaire en froment ou seigle pour chaque seticr qu' il portera ailleurs et si les deux sommations n'ont pas lieu, il devra payer le double pour tous les grains qui seront reconnus avoir été moulus ailleurs, et dans le cas de fausse consignation de ses grains, le Conseil pourra en établir la quotité, en se réglant sur la consommation annuelle des familles; si cependant il arrive que dans la mouvaise saison les chemins ne soit pas praticables chaque particulier sera libre d'aller faire moudre ses grains où bon lui semblera, sans être obligé de donner aucune mouture, ni payer aucune rétribution à la commune, mais il devra au préalable demander la perrnîssion au Syndic, pour que cela ne dégénère pas en abus, et pour savoir si véritablement l'on ne peut pas venir aux moulins communaux.



Du feu
































Des
Chemins
ART.e 7.
   1.° Tout éclairage au moyen de bois gras, est défendu partout ailleurs que sous la cheminée de la cuisine, sous peine de trois livres outre le dommage.
   2.° Il est défendu sous les mêmes peines de faire aucun travail dans les granges ou greniers pendant la nuit avec la lumière et de porter de la lumière quoique avec une lanterne dans les granges.

ART.e 8.
   La translation de feu à découvert d' une maison à l'autre, et dans les rues de chaque village est interdite à peine de deux livres pour chaque contrevenant, outre le dommage, la récidive portera double amende.

ART.e 9.
   1.° Il est ordonné à chaque particulier de tenir ses cheminées bien réparées, sous peine de trois livres pour chaque cheminée qui sera reconnue être en mauvaise état.
   2.° Il est défendu sous la même peine de se servir de poëles d'Allemagne, et de faire sortir la fumée parles fenêtres, ou autres endroits sans cheminée.

ART.e 10.
  Il est déferendu à qui que ce soit de se servir des fours particuliers, à moins qu' ils ne soient placés dans des appartemens où il y a voûte sur voûte, à peine de cinq livres outre le dommage en cas d'incendie.

ART.e 11.
   Personne ne pourra sous quelque prétexte que ce soit gêner et retrécir les chemins tant communaux que vicinaux par le moyen des cloisons, buissons, et tas de pierres, ou y planter des arbres sous peine de trois livres d'amende.  

ART.e 12.
   Il est défendu à qui que ce soit en épierrant son fond, d'en porter les déblais dans les chemins quelconques, au contraire chacun devra les maintenir, et réparer le long de sa propriété sous peine de deux livres outre la réparation du dommage, et au double en cas de récidive.

ART.e 13.
   Il est strictement défendu à quelles personnes que ce soit de se détourner du chemin public ou particulier pour former ou suivre des sentiers abusifs dans les fonds taillables d'autrui soit dans les prés, soit dans les blés, et dans toutes les terres ensemencées, à peine d' une livre et cinquante centimes pour chaque contrevenant, outre le dommage, et du double en cas de récidive: Seront passibles de la même amende ceux qui seront surpris à former, ou suivre des sentiers dans les propriétés d'autrui le long des chemins quelconques.

ART.e 14.
   Personne ne pourra former des réservoirs ou étangs dans ses propriétés, et principalement le long des chemins, vu que ces réservoirs ne servent qu'à rassembler les eaux, et à faire dégrader les chemins, et causer même des dommages, tout le terrain étant en pente, sous peine de dix livres pour chaque contrevenant, et ceux qui en auront le long de leurs propriétés, devront les combler, et s'ils ne veulent s'y soumettre, ils payeront également pour chaque étang il'amende de dix livres réversibles à la Commune.

ART.e 15.
    Personne ne pourra garder ni laisser séjourner, sous quelque prétexte que ce soit, aucun bétail sans exception dans les chemins publics, et encore moins dans les sentiers ou viols particuliers aux quels sont assujettis certains fonds où la récolle est pendante, et le long des prés sous peine d' une livre pour chaque bête à corne, et de vingt-cinq centimes pour chaque brebis, à chaque contravention, et l'amende sera double en cas de récidive.
ART.e 16.
   II est pareillement défendu de mener aucun bétail, ou bête de somme par les chemins où il n'y a point de cloisons, et où il y a des blés tramois, et prés à l'entour des chemins, sans les conduire avec l'attache et pannier; et même de les introduire dans les fonds où la récolte est pendante sous peine d' une livre pour chaque bêle à corne, et pour chaque bête de somme, et de quarante centimes pour chaque bête à laine, et pour chaque contravention.


Des

Trainages,
et
Passages


ART.e 17.
   II est défendu de traîner aucun bois, foin, paille, fumier ou autres sur les terres labourées, sauf les bois nécessaires à bâtir, dans le cas d'incendie, ou dans une extrême nécessité, à peine de trois livres; et si la terre n' est pas gelée, ni couverte de neige, et qu'elle soit ensemencée, l'amende sera double outre le dommage au propriétaire.

ART.e 18.
        Depuis le premier jour du mois de May jusqu'au dixième du mois d'Octobre, personne ne pourra faire voiturer le fumier dans ses fonds en traversant quelque pré, sous peine de deux livres d'àmende pour chaque contravention et dans le cas que ce transport ait lieu avec des traineaux, le terme du printemps sera fixé au vingt avril pour les villages du Bas, et au vingt-cinq du même mois pour les villages des gleises, et au premier May pour les montagnes: le Conseil pourra cependant varier cette époque selon les circonstances.

ART.e 19.
   Il est défendu de voiturer l'engrais après une forte pluie dans les guérets, et dans les mas de pré, avant 1'espace de deux jours consécutifs, sous peine d'une amende de trois livres pour chaque contravention outre le dommage.

ART.e 20.
  Il est défendu de passer dans les guérets ensemencés avec des bêtes à corne dès le dix septembre, et avec des bêtes à bât, ou de somme dès le premier du même mois, excepté celles nécessaires pour le labour à peine d'une livre pour chaque bête, et pour chaque contravention, et le Conseil pourra varier ce terme selon les saisons.

ART.e 21.
   Il est défendu de mener aucun bétail par les terres ou guérets depuis le vingt du mois de Juin, sauf les bêtes nécessaires pour le labourage sous peine d'une livre pour chaque bête à corne, et de trente centimes pour chaque bête à laine, et à chaque contravention.

ART.e 22.
  Personne ne pourra entrer dans les guérets lorsque les récoltes y sont pendantes pour y ramasser, ou couper l'herbe des broües avant l'époque de la moisson, à peine d'une livre pour chaque contrevenant, et à chaque contravention, et ce, outre le payement des dommages.

ART.e 23.
   Quiconque sera convaincu d'être entré furtivement dans un Jardin, verger, ou autres propriétés d'autrui à la campagne pour y prendre des fruits, fleurs ou autres choses, telles que légumes, etc. sera passible, outre le dédommagement dû au propriétaire, d'une amende de deux livres, si les dites propriétés ne sont pas closes, et si elles sont closes l'amende sera double.


(Cosi nella Declarat.a)

AlPart.°. si depellisce la confisca degli oggetti ivi enunciati.
ART.e 24.
   Nul ne pourra, depuis l'entrée de la nuit, jusqu'au point du jour suivant, retirer avec bêtes ou autrement des guérets, et de la campagne aucune récolte en grains, légumes, chanvre et autres semblables. Enfin toutes choses quelconques, à peine de trois livres cinquante centimes d'amende pour chaque charge ou fagot, outre la confiscation d'iceux, à l'exception seulement  qu'il sera permis de traîner le foin pendant la nuit comme quand on se retire de la montagne, depuis le vingt du mois de Juillet, jusqu' à la fin d'Août, et il sera seulement permis de traîner, et non d' en porter des fagots.

ART.e 25.
   Personne ne pourra sous peine de cinquante centimes pour chaque contravention prendre ou cueillir au printemps des petites herbes potagères dans les prés et propriétés d'autrui.

ART.e 26.
   Il est défendu de couper, et de ramasser les buissons verts ou secs dans les propriétés d'autrui, et surtout le long des chemins, et à l'entour des fonds où ils servent de haïe sous peine aux contrevenans de trois livres d'amende, outre le dommage aux propriétaires.

ART.e 27.
   1.° II est inhibé à qui que ce soit de ramasser la graine de genièvre dans les communaux, et taillables avan* le vingt du mois de septembre à peine de six livres pour chaque contravention, pour la raison que cette graine n'est pas venue à sa maturité avant ce temps; et si quelqu'un est convaincu d'en avoir cueilli pendant la nuit, 1'amende sera double.
   2.° II est défendu sons les mêmes peines de couper et d'arracher le bois de genièvre.


Des

Pâturages


ART.e 28.
  Afin de conserver les pâturages de la Commune, aucun habitant ne pourra prendre des bestiaux du forain, et étranger pour les faire  pâturer dans nos communaux, à peine de trois livres pour chaque bête à corne, et de cinquante centimes pour chaque brebis.
(Cosi nella Declarat.a)
All art.° 29. si dichiara
salvo ogni diritto a pascoli comunali a favore de forensi registranti si e come loro competa.
ART.e 29.
   Il est défendu aux dits forains de mener paître leurs bestiaux dans les pâturages communaux et particuliers, et dans les taillables de notre Commune à peine de trois livres pour chaque bête à corne, cinquante centimes pour chaque bête à laine, et de six livres pour chaque chèvre à chaque contravention, outre le dommage.

ART.e 30.
   On ne pourra faire des troupeaux de bêtes à laine, plus de quatre-vingt à nonante pour chaque particulier, à peine de trente centimes pour chaque bête excédente.

ART.e 31.
   Il est défendu de conduire, et de faire paître les bêles à laine dans aucun bois ou forêt avant le vingt Juin, sous peine d'une amende de six livres pour chaque troupeau, ce à chaque contravention.

ART.e 32.
  Il est défendu de faire passer et conduire les troupeaux de brebis dessous le chemin aboutissant à l'eytageon, ou la grande vie en deçà la combe des gaïs, depuis le vingt quatre Juin jusqu'au vingt octobre, sous peine de trois livres d'amende à chaque contravention.

ART.e 33.
   Nul particulier ne pourra faire paître ses bestiaux dans les terres d'autrui situées hors des guërets de parcours, et aux quelles on a apposé des marques ou signaux, à peine de cinquante centimes pour chaque bête à corne, et de vingt centimes pour chaque bête à laine, outre le dommage; et quiconque sera convaincu d'avoir arraché les dits signaux, payera le Ban de deux livres outre le préjudice au propriétaire.

ART.e 34.
   Quiconque laissera paître ses bestiaux au préjudice du tiers dans un fond ensemencé, dans un pré dont on n'a pas encore perçu la récolte, et dans les prés qui n'ont pas été pâturés appelles vulgairement Paisser dans les broües ou hermes des terres ensemencées, encourra un Ban de cinquante centimes pour chaque bête à corne, et de dix centimes pour chaque béte à laine, outre le dommage.

ART.e 35.
   Personne ne conduira aucun troupeau de bétail par les chemins tendants du Rochas, et de la Broüe aux Balps, ou en las pinéas passant par le champ d'hugues, et le champ du fraisse, quand il y a blés ou tramois, sous peine de trois livres pour chaque contravention.

ART.e 36.
  Il est statué que ceux qui auront des brebis, ou moutons atteints de la galle clavellée, d'episootie, et de toutes sortes de maladies contagieuses qui se communiquent, seront obligés de les tenir chez eux, ou de les garder dans le quartier qui leur sera assigne en particulier par le Conseil, à peine de vingt centimes pour chaque Bête, et à chaque contravention; et en cas de mort dans les maladies contagieuses, chaque Bête à corne devra être enterrée à une profondeur suffisante, à peine du Ban de six livres, et de celui d'une livre pour chaque bête à laine.

ART.e 37.
  Il est défendu à qui que ce soit de tenir aucune chèvre, et tous ceux qui voudront en tenir, seront obligés de les tenir chez eux, ou de les mener paître avec l'attache dans leurs fonds, sous peine de cinq livres pour chaque chèvre qui sera surprise pâturant dans les fonds d' autru ; Si elle pâture dans les communaux les Réglemens existans seront observés.


De la tenüe
du Taureau

ART.e 38.
  Il y aura dans la Commune deux taureaux d' un an et demi au moins. L'un aux villages des gleises, et l'autre a ceux du freissinet; ils seront visités annuellement par les administrateurs pour la beauté des élèves, et personne ne pourra faire paître avec les dits taureaux d'autres bêtes à corne que les siennes propres qu'il a nourrie dans les quartiers de réserve selon l'ancien usage du pays, sous la peine de quatre livres pour chaque bête exédente, à l'exception cependant de 1'élève pour l'année suivante; et les particuliers qui n'ont que deux ou trois vaches pourront en garder jusqu'au nombre de six compris le taureau.

ART.e 39.
  Il est aussi défendu de faire paître les dits taureaux dans aucun mas de prés avant le quinze Août, excepté le mas des Blétonnés, et le pré de l'Ort, sous peine de cinquante centimes d'amendepour chaque bête à corne, et pour chaque contravention.

ART.e 40.
   Toute bête à corne qui sera surprise à pâturer dans les Communaux avant le terme indiqué ci-après, Sera sujette au Ban de cinquante centimes pour chaque fois, payables par la personne à qui la garde en a été confiée.

ART.e 41.
   1.° Il est défendu de faire pâitre les bêtes à corne dans tous les pâturages communs avant le onze Juin, à l'exception des quartiers qui se trouvent dessous les prés de Boue, et dessous les Bletonnés.
   2.° Dans aucun mas de prés avant le vingt Août, en commençant aux prés lents; toutes les bêtes à corne mêmes celles du labourage sont soummises aux mêmes règles.
   3.° Avant le vingt-quatre du même mois dans aucun autre mas.
  4.° Dans les étoubles avant le vingt huit septembre .... sous le nom d'étoubles, sont comprises celles delà montagne sans exception. Ainsi que celles de Côte-Longe, et de Clôt-Chousson et le tout sous le même Ban, qu'en l'article (quarante) ci devant, c'est-à-dire de cinquante centimes pour chaque bête à corne et à chaque contravention.

ART.e 42.
   Ceux, qui sons prétexte d' attelage, feront paître des Bêtes à corne dans leurs prés en temps de fauchage, seront sujets à l'amende de deux livres pour chaque bête, à chaque fois.

ART.e 43.
   Il est défendu de laisser paître dans les guérets des terres labourables, plus de bêtes à corne que celles qui seront nécessaires au labour, comme aussi de mener paître celles du labour dans les étoubles sous le Ban d'une livre, cinquante centimes pour chacune, et pour chaque contravention,

ART.e 44.
   Il est défendu à quiconque de mener après soi, en travaillant, après le vingt Juin, aucune bête à corne, ni à laine sous quel prétexte que ce scoit à peine de une livre cinquante centimes pour chaque bête à corne, et de cinquante centimes pour chaque bête à laine, a chaque contravention, outre le dommage.

ART.e 45.
   La garde des poulains, et autres bêtes de somme endommageant les pâturages, il est inhibé à qui que ce soit d'en former aucun troupeau, et de les y mener paître, ainsi que dans les propriétés d'autrui, à peine de deux livre pour chaque bête, et pour chaque contravention, outre le dommage.

ART.e 46.
   1.°II est défendu de mener paître les bêtes à laine dans les pâturages qui sont au delà de la Combe des Nays ou pendolive, et audessus du chemin ou vieux canal de beauvoir avant le onze Juin.
   2.°Aux Allibrans ou frachas, et dans la Combe de Val-freide avant le deux Juillet.
   3.° Aux quartiers de laps avant le quinze Août.
  4.° Dans les bois au dessus des prés lents, et sceleirix avant le vingt quatre Août.
   5.° Au dessous du Viol qui est au dessus du pré neuf, en suivant en droite ligne la draye du milieu des sceleirix jusqu' aux prés, lents avant le huit septembre, et dans les autres prés, dits Amassas, avant le vingt-neuf septembre.
   6.° Dans le Mas des prés au dessous de la grande vie, au couchant de la Combe du moulin; connue dans ceux du prè Lam bert, dessus la broüe, et aux Cros avant le vingt Octobre.
   7.°Dans les étoubles ou chaumes avant le vingt-quatre Octobre, et dans les autres prés au dessous avant le deux Novembre, le tout à peine de dix centimes pour chaque bête, et a chaque contravention.
   8.°-I1 est défendu de mener paître les bêtes à laine dans les prés après le vingt de Novembre, sous peine de cinq livres pour chaque troupeau, outre le dommage.
   9.°Il est pareillement défendu de mener paître aucune bête à laine dans les pâturages réservés pour les bêtes à corne, au dessus du Lauzet, et ensuivant la draye jusqu'au pied des prés longs et de là en suivant le serre devant les prés longs en ligne directe en passant sur le serre du signal, et sur le Rocher de la Jailtette, jusqu' à Jafferaux, avant le quinze Août, où on commence les mener en Laps, et avant la S.t Barthélémy à la quelle époque on les mène dans le quartier appellé de hors le Bois, à peine de dix centimes pour chaque contravention  et pour chaque bête.


(Cosi nella Declarat.a)

Si depellisce l'art. 47.
siccomo eccedente la materia dei Bandi.


ART.e 47.
   Lorsque le Conseil demandera par affiche la consigne des bestiaux qui doivent être sujets à une taxe, pour le payement des dépenses communales tous les habitans seront tenus de la donner par écrit dans le terme qui sera fixé, et les particuliers négligens ou réfractaires pourront être portés au nombre de bestiaux que le Conseil déterminera sans que ces particuliers puissent faire des réclamations sur cette taxe, et dans le cas d'omission dans la consigne, les bestiaux oubliés seront toujours taxés a double taxe de ceux consignés; et s'il arrive qu'on fasse cette consigne avant que les bestiaux aillent sur les pâturages, les particuliers qui nourriront plus d'une bête de somme devront consigner celles qui excéderont, et elles seront sujettes à une taxe qui sera fixée par le Conseil. 



Du
Fauchage


ART.e 48.
   Il est défendu a qui que ce soit, et pour quel motif que ce puisse être de faucher avant le neuf Août dans les divisions, ou mas des prés inclus dans la ligne partant de la Chapelle de Saint André, et se dirigeant en Cros-vallon par la Draye en montant, excepté le mas du Lauzet, et dans la ligne en descendant de la dite Chapelle jusqu' aux maisons des huerroux, et de là en traversant jusqu'à la Draye qui descend entre le mas des prés
de l'Ort, et des prés Riperts, à la grand vie, puis delà remontant par la draye de la Javarronnéas au grand Canal, et remontant encore à couchant du mas de la Chalp, à peine de trois livres pour chaque fauchée, et pour chaque pré fauché; néaumoins le Conseil ordinaire de la Commune pourra varier ce terme selon les Saisons.






Des Eaux
pour l'arrosage

(Cosi nella Declarat.a)
All' art.° 49. avrà luogo
la dicihiarazione, di cui aill' art.° 5.°

ART.e 49.
S'ensuivent les Réglemens faits pour l'eau
servant pour l'arrosage des prés de la dite
Commune venant de VAL-FREIDE.

   l.° L' eau venant du torrent de Val-freide et des Saignères sera partagée en six beaux ou parties égales, savoir cinq pour arroser les prés dessous le grand Béal, et le sixième est destiné pour arroser les prés qui sont au dessus du grand Béal.
   2.° Pour obvier à toutes querelles, débats et procès qui pourroient arriver à quelqu'un des dits particuliers, personne ne prendra la dite eau avant qu'elle ne lui vienne par son heure, puisqu' elle commence à aller par heures jusqu'à ce quelle ait fait ses cours, sous peine de deux livres outre le dommage de ceux à qui l'eau aura été levée, et qui par conséquent, n'ont pu arroser leurs prés.
   3.° Pour éviter tout péril, dommage, ruine, innondation ou éboulement de terre, attendu que tout le terrain est en pente, aucun particulier ne pourra allouer, ou faire réposer l'eau à lui venant par heures ou autrement en ses prés, tant de jour que de nuit, sous peine de cinq livres d'amende, et du dommage des parties à qui l'eau, par suite, du dit repos aura endommagé ou ruiné leurs prés ou terres.
   4.° Tous les samedis au soir, ou autres veilles de Fêtes solennelles, chaque particulier à qui la dite eau viendra par son heure, devra la remettre, à la minuit, aux rivages communs et destinés pour la conduire, sous peine de deux livres, n'étant permis à personne d'arroser les près les jours de Dimanche, et de Fêtes solennelles.
   5.° Toute la dite eau, comme il est dit sera partagée, et divisée par heures, et commencera chaque année, le premier jour du mois de Juin, ou le jour suivant, en cas qu'il se rencontrât un jour de Dimanche ou de Fête, ainsi qu'il sera ordonné par les administrateurs de la Commune, et comme amplement il est contenu en la parcelle du dit partage des eaux, et à la quelle on se rapporte.
    6.° Quoiqu' il se trouve quelque particulier qui ne se serve de l'eau du grand Béal venant de Val-freide pour avoir tous ses prés au dessus d'y celui, néanmoins, les dits particuliers sont tous obligés, à concourir aux réparations tant du dit grand Béal que du sixième béal étant au dessus, en commun, et par conséquent chaque particulier devra se trouver à la réparation du dit grand Béal, et du Béal au dessus quand ils y seront commandés, sous peine, de une livre, et cinquante centimes outre la journée de l'ouvrier qu'on aura mis à sa place.
   7.° Il est défendu à qui que ce soit de prendre plus que sa part des dites eaux, c' est-à-dire des quatre ou cinq béaux sous peine de une livre, cinquante centimes, pour chaque fois outre le dommage à qui de droit.
   8.° Quiconque sera convaincu d'avoir dérivé l'eau du grand Béal, payera l'amende de deux livres depuis les prés Challiers compris en avant, et celle de trois livres, depuis les prés Challier en arrière jusqu'à sa source.
  9.° Quiconque sera de garde au grand canal, devra se trouver aux saignères le jour qui lui sera assigné à sept heures précises du soir pour relever le gardien précédent, et il sera obligé de veiller à la garde du dit Béal jusqu'au lendemain à la même heure du soir, et de maintenir au dit grand Béal l'eau suffisante et nécessaire pour l'arrosage, et il devra veiller encore à ce que personne ne la dérive en aucun endroit, et s'il est convaincu de négligence, ou d'avoir manqué totalement à la dite corvée, il sera passible d'une amende de trois livres, outre la réparation du dommage qui pourroit être causé par sa faute, et l'on devra toujours fournir pour la garde du dit béal des hommes capables de faire quelques réparations en cas de besoin.

ART.e 50.
   Nul ne pourra faire passer l'eau pour servir à l'arrosement, ou irrigation des propriétés, dans les chemins communaux ou vicinaux, dans les chemins tendans aux montagnes, et aux mas et guérets de la campagne, sous peine d'une livre, cinquante centimes d'amende pour chaque contravention.
   Les Villages des Gleises, et Reüils sont exceptés à cause de la nécessité de passer l'eau dans les chemins pour l'irrigation des jardins.

ART.e 51.
   1.° Celui qui, commandé par un manifeste du Sieur Syndic, ou par le valet de Commune pour toute corvée quelconque à l'avantage public, ne se présentera pas immédiatement après le son réitéré de la cloche, ou à l'heure et, lieu précis qui lui seront indiqués, sera passible d' une amende d' une livre, et cinquante centimes, et il pourra être remplacé par un autre individu, à qui il sera tenu de payer deux livres par jour.
  2.° Quiconque s'échappera avant que 1 ouvrage soit fini, et sans permission de celui qui dirige la corvée, payera également l'amende d'une livre et cinquante centimes.
   3.° Les enfans au dessous de seize ans, et les femmes ne seront pas admis dans les corvées, dans le cas qu'il existe des hommes dans la famille, et chaque particulier sera tenus de fournir un bon ouvrier.
(Cosi nella Declarat.a)
All' art.° 52. si dichiara, che gli capi di famiglia sarrano tenuti pei loro figliuoli od amministrati seco loro abitanti, ed i padroni pe' servitori, sino alla concorrente del salario, salvo il caso di connivenza.
ART.e 52.
   Les pères, mères, et maîtres, chefs de famille seront responsables. en leur propre et privé nom des abus, et contraventions commis contre le présent Règlement par leurs enfans, et domestiques, et seront tenus au payement des amendes qu'ils auront encourues, et des frais aux quels ils auront donné lieu, sauf aux maîtres leur recours contre leurs domestiques, le cas échéant.

ART.e 53.
   Il sera procédé annuellement par le Conseil à la nomination de quatre mauciers dont deux pour les villages du Freissinet, et deux pour les villages des Gleises; leur principale obligation sera de veiller à la manutention des eaux des fontaines de chaque village à la conservation des Canaux, et des chemins, à leur rétablissement, en cas de besoin, comme de surveiller la conduite du Garde-fruit, et de toute autre personne pour 1' exécution des présens Réglemens, et ils seront obligés de commander les corvées pour les réparations des chemins des Beaux communs dits vulgairement prises, les quelles réparations devront se faire avant que l'eau commence à aller par heures.
(Cosi nella Declarat.a)
Si ommetteranno all art.°54. le parole, et le dit garde sera obligé de la publier le Dimanche suivant


(Cosi nella Declarat.a)
ART.e 54.
   Il sera établi par le Conseil ordinaire un garde-champêtre chargé de la surveillance pour l'éxecution de tous les articles portés au présent, le quel devra dans les vingt-quatre heures après la réconnoissance de quelque contravention en donner la note par écrit au Syndic, ou Vice-Syndic, et le dit garde sera obligé de la publier le dimanche suivant.

Si ommetteranno pure gli art. 55. e rclativo 61, e si dichiara, che le accuse saranno date entro il termine di giorni otto, nel modo consueto seconde il procedimento di bandi, che nel tiletto di accuse si prefigera al contrvventore un termine a seconda delle circostanze speciali di luogo, di stagione, da intimarsi tale tilctto nella consueta forma, e si procederà secondo le solite nornesulla materia.
ART.e 55.
   Le fait de contravention sera toujours censé admis, et avéré par le délinquant, si dans le terme de deux jours non fériés, après la dite publication, il n'aura formé aucune opposition formelle, et s'il est convaincu après la dite opposition il payera tous les frais à ce sujet, même les vacations des administrateurs qui feront la poursuite du garde, et des preuves.



(
Cosi nella Declarat.a)

All'art.°56. si dichiara che eccedendo la multa le lire dieci, si richiederà la prova legittima.
ART.e 56.
    Le dire assermenté du garde-champêtre sera une preuve complette pour les Bans de dix livres, et au dessous, et dès qu'il s'agira d'une peine excédente la dite somme, le dit garde devra joindre à son rapport une semi-preuve, ou indice équivalent.

ART.e 57.
Le Garde-champêtre qui sera convaincu d' avoir accepté de quelque contrevenant, des présens ou étrennes, de quelque manière que ce soit pour cause de faveur ou de partialité, payera lui-même en son propre, le Ban qu'aura mérité la personne qu'il aura voulu exempter, la quelle peine aura également lieu, si on prouve qu'étant instruit de quelque cas de contravention, le garde n'en fait pas l'accusation; et il pourra dans tous les cas être révoqué.

(
Cosi nella Declarat.a)

All' art.° 58. si depellisce la partecipa-
zione del Campara nelle multe.

ART.e 58.
   Le salaire annuel du garde-champêtre, et la part qu'il aura dans les amendes, seront convenus entre le Conseil et lui, sous l'approbation de Monsieur  l'INTENDANT de la Province, et. il ne pourra percevoir sa part des dites amendes que par mandat approuvé.

ART.e 59.
   Quiconque sera convaincu, d'avoir menacée insulte ou porté quelque dommage au garde-champêtre sera taxé a un ban de trois livres, outre la légitime réparation des injures et dommages.


(Cosi nella Declarat.a)
All' art.° 60. si dichiara, che le roulte saranno riscosse  a mente de veglianti Regolamenti.
ART.e 60.
   Tous ceux qui auront encouru, quelque amende aux présens Réglemens, devront à la fin de chaque année en verser le montant dans la caisse communale, c' est-à-dire entre les mains de Monsieur le Percepteur, au quel sera remis un Rôle approuvé par Monsieur 1'Intendant de la Province,

ART.e 61.
    Tout particulier qui aura contrevenu en quelque article des présens Réglemens, sera toujours censé exempt du Ban qu' il pourroit avoir encouru. si le fait dont il est coupable n'a pas été publié et notifié le dimanche ou fête qui a succédé immédiatement au jour de la contravention, et on ne pourra plus agir ni procéder contre lui, sauf pour la réparation des dommages qu' il
aura causé au tiers: Cette publication, et notification ne seront pas nécessaires dès qu'il aura été appelé en justice avant le jour préfigé pour icelle, et il encourra le Ban.
(Cosi nella Declarat.a)
All' art.° 62. si dichiara, che l'Ufficio di Giudicatura conoscerà sulle contravenzioni secondo le solite norme, e senza né-
cessita dell'instanza,
od intervento della
Comunità, o del Sin-
daco, od altri a suo nome.

ART.e 62.
  Tous les diffërens qui naîtront pour cause de contravention, comme la prononciation des amendes, seront du ressort du Juge ordinaire qui en décidera sommairement à l'instance du Syndic, Vice-Syndic, ou d'un procureur spécial de la Commune, et comme la résidence de Monsieur le Juge du Mandement est fort éloignée de cette Commune, et qu'il sera bien difficile de porter à son tribunal toutes les contraventions, ceux qui en seront les auteurs seront tenus àtous les frais, comme en l'article cinquante cinq ci-devant.
   Ainsi a été procédé, dressé, réglé et signé après lecture par tous les intervenans.


        Signes à l'Original.

M. GUIFFRE Syndic.

ANDRÉ ROCHAS Conseiller

ANDRÉ GUIFFREY Conseiller

ALLIZOND PIERRE FRANÇOIS Conseiller

LAURENT MEDAIL Adjoint

DOMINIQUE ROCHAS Adjoint

ANDRÉ ALLEMAND Adjoint.


                                        SOLLIER Juge

                                                                      JEAN AGNÈS Nre Royal