| Documents
historiques/Documenti storici Edit de Charles Emmanuel III de Savoie (Turin 27/04/1701 - Turin 20/02/1773) |
||
![]() Edit du Roy 26 juin 1750 Charle Emanuel Roy de Sardaigne, de Chypre et de Jerusalem duc de Savoy |
||
| Voulant que la levée de sel dans chaque ville bourg, chateu ou cassinage du Piémont et les vallées de Pragelat, Oulx et Cezanne se fasse avec juste rapport des personnes et bestiaux qui se trouvent, les uns et professions qui si exercent, d’ou tous les chefs de famille se vienne présenter ou quelqu'autre pour cette quantité, à qui selon la taxe jusques ici pratiquée ils doivent sérieusement nommer le nombre des personnes qui composent leur famille soit celui des bestiaux et après d'eux et encore l'art et la profession qu'ils exercent, nous nous sommes déterminés à donner ces ordres qui ont semblé d'une part être les plus équitables pour qu'il n'y ait personne des dites villes, villages, chateaux et cassignagnes qui soit chargé d'une plus grande quantité de sel que celle ci, que selon le nombre des personnes des bestiaux et des arts ils doivent supporter et d'autre part encore plus bien faisans et plus efficaces pour bien séparer de la juste levée du sel que chacun est obligé de faire chaque année à notre bureau, nous ordonnons ce qui s'ensuit |
p1 |
|
| Primo la quantité de sel, que chaque ville,
vilage chateau et cassignage du Piémont et vallées cy dessus devra lever dans chaque année de notre bureau commençant au premier jour de l'an et continuant jusqu'à la fin, on réglera sur le quinternet, et le quinternet sur la consigne, si on les fera tous deux dans le temps, la maniere et la forme, et sous les cottes, et les peines cy après établies |
p2 |
|
| 2 |
La consigne devra estre finie à la fin du
mois de novembre et le quinternet, lequel se prendra de la consigne pour le donner aux gabelois pendant tout décembre, et une copie de la consigne qu'on remettra au banquier pendant le mois de février prochain |
|
| 3 |
Il faudra que la copie et l'original qu'on
doit mettre aux archives soit signée par le consul et le secrétaire sur chaque feuille, et l'on doit faire le quinternet sur papier marqué |
|
| 4 |
Ces chefs de famille seront obligés de faire
la dite consigne et si ils ont ceux qui, quoique seuls, vivent à leurs frais |
|
| 5 |
Ces chefs de famille qui, outre la leur,
auront d'autres personnes sous leur administration, comme les tuteurs curateurs et semblables, ceux encore qui exerceront quelque uns de ces arts cy après seront tenus à faire la consigne non seulement de leurs propres familles, mais de celles encore qui sont sous leur administration et des arts qu'ils font exercer |
|
| 6 |
Les vassaux seront également obligés qui
s'entretiennent la majeur partie de l'an dans leurs fief, de même que les valets |
|
| 7 |
En cas d'adjointe de quelqu'un de ces chefs
de familles ou d'autres tenus à faire la consigne, on la fera de ses fils ou neveux au dessus de vingt ans, qui sera dans l'endroit de la consigne |
|
| 8 |
Quant aux personnes, de celui qui consigne je
dis à la consigne qu'on devra faire des sus nommé, l'on exprimera le nombre des personnes, des bestiaux et de plus le métier du consignant, quand ce sera de celles, qui se ont déclarés par après |
p3 |
| 9 |
Quant aux personnes, le consignant fera
décrire toutes celles qui composent sa famille, par leur nom et leur surnom, et ajoutant le nom de son père, des serviteurs et de ceux qu'il nourrit, de même que le sien, dans la susdite description on comprendra non seulement les personnes majeurs de cinq ans sujets à la levée du sel mais encore les mineurs pris séparément, et de plus avec l'état de chacun |
|
| 10 |
Quant aux bêtes, le consignant décrira toutes
celles qui sont sujettes à la levée du sel, comme les boeufs, brebis et chèvres qu'il a de même que les cochons |
|
| 11 |
Quant aux métiers et professions,
quiconque exerce les suivens comme les hôtes, les couchons, les cabaretiers, les panetiers les peletiers, les vendeurs de lard, de saloins, sauscisses et ceux qui arrentent des maisons pour les bestiaux à lait, sera obligé de le consigner |
|
| 12 |
Pour venir à la consigne cy sus on fera
chaque année dans le temps propre par le secrétaire de chaque ville, vilage publier au lieu accoutumé un manifeste, ou l'on prescrira le jour, que les susdits chef de famille ou d'autres seront obligés de venir à la maison de ville ou en quel autre lieu destiné pour cela dans le manifeste, et on mettra le dit manifeste au commencement de chaque consigne |
|
| 13 |
Ou pour l'étendue de lieu dit ou du
territoire on requiert plus de jours, en tel cas on repartira dans le dit manifeste le lieu et le territoire en plusieurs quartiers et on assignera les habitans de chaque quartier le jour qu'on doit faire la consigne |
|
| 14 |
On fera également publier un autre manifeste
dans les cassines bourgades qui ne dépendent pas de l'endroit ni ne forment pas de communauté, et on les mettre néanmoins dans le quinternet séparément |
|
| 15 |
Le secrétaire recevra la consigne, ensuite de
la visite du premier secrétaire d'état avec l'assistance du consul ils seront attentifs afin qu'on ne mette pas plus du sel qu'il ne faut |
|
| 16 |
En cas de maladie, ou d'autre empèchement du
consul il supliera le conseiller le plus ancien qui sera litteré qui devra remplir les mêmes obligations que le consul et sous les mêmes peines |
p4 |
| 17 |
On fera bien attention de s'assurer quelles
sont les personnes qui à cause de leur pauvreté ne peuvent pas supporter l'entière levée du sel pour les décharger de quelque chose |
|
| 18 |
On reconnoitra, si la quantité du sel que les
consignes témoignent leur être nécessaire pour les fruits de leur se réponde, et si elle ne le fait pas, on leur donnera la charge qui sera proportionnée |
|
| 19 |
Les mêmes feront attention, au prix des bêtes
à cornes brebis, chèvres, et pourceaux, qui on sale pour l'usage et même au cas que les particuliers ni en consignent point sous prétexte qu'en le temps ils en ont point, devant lorsqu'il ont coutume de cela faire leur en donner davantage |
|
| 20 |
L'on donnera également une charge aux hôtes,
bouchons, cabaretiers, panetiers et pelletiers et à celle qui font pension, locande et rentent des maisons pour les bestiaux recevant le lait pour leur payement toutes les fois qu'ils n'auront pas consigne la quantité du sel |
|
| 21 |
Quant à ceux qui vendent du lard, salame,
saucisses et d'autres viandes salées on leur donnera aussi la charge à raison de leur métier |
|
| 22 |
Et si dans la consigne il s'étoit fait un
erreur, le consignant devra recourir au consul et secrétaire pour le faire réparer durant tout le mois |
|
| 23 |
Le consul et le secrétaire prendrons
les ajointes des voisins pour mieux s'assurer et la faire plus juste |
|
| 24 |
Si les ajointes, lorsque ce ne sont pas des
bergers ou des magari s'en retournent chez eux le diront au consul, secrétaire et gabelot d'avoir pendant le temps de ses ajointes ils ont toujours pris le sel du gabelot |
|
| 25 |
Venant en quelque partie de l'année à habiter
certaines personnes dans une ville, vilage ou cassinage elle devront huit jours après qu'il aura fixé son habitation faire sa consigne |
p5 |
| 26 |
Arrivant que quelque particulier ont pendant
l'année un plus grand nombre de bettes qu'il n'a consigné, il devra le consigner au secrétaire deux jours après, sous peine d'un écu d'or pour chaque erreur et le secrétaire sera tenu de l'ajouter à la consigne et quinternet, et lui donner cette plus grande charge, et on en fera mention dans la billette et de trois en trois mois le gabelot devra l'envoyer au banquier |
|
| 27 |
La peine que porteront ceux qui n'auront pas
consigné sera de vingt cinq écu d'or, et après quoi l'on fera la consigne mais infidèlement, elle sera d'un écu d'or pour tout erreur les erreurs seront autant que de personnes et bestiaux et metiers non consignés, ou coasignés infidèlement |
|
| 28 |
Outre les peines portées par les particuliers
pour n'avoir pas consigné juste, les consul et secrétaire encourront aussi la peine d'un écu d'or pour chaque infidélité, et en celle de vingt cinq écus d'or pour chacun quand on manquera une famille entière |
|
| 29 |
Lorsque dans le quinteret on reconnoitra
quelque erreur des personnes des bestiaux, et métiers déjà compris dans la consigne, pour n'avoir pas bien supputté le consul et le secrétaire seront également en faute de la peine ci sus d'un écu d'or pour chaque erreur |
|
| 30 |
Dans le cas qu'il ne reste aucune peine
expresse et particulière pour l'accomplissement des obligations qui sont dans le présent édit le consul secrétaire et gabelot seront aussi dans la peine d'un écu d'or pour chacun |
|
| 31 |
Pour ceux qui ne consignent pas, ou
consignent infidellement soient punis, les banquiers et gabelot ayant commis l' infidélité, ou regratiés comme dessus du consul et secrétaire seront tenus de faire incontinent procéder contre les transgresseurs |
|
| 32 |
Les peines pécuniaires regarderont le fisc,
au cas pourrant être que s'il y avoit quelque dénonciateur, il lui enviendra la moitié et aussi du banquier ou gabelot pour ces infidélités ou omissions qu'ils auront eux mêmes descouvert, l résidant aus gabelles peines étant aux gabelles, et comme il reste prescrit dans nos patentes du douze 7bre 1730 |
p6 |
| 33 |
Pour finir les dites peines pécuniaires, le
fisc pourra agir sur les mêmes bestiaux non consignés pour le procès quoique non a luy, tenu comme ci-dessus à les consigner, s'il les avoit entièrement omis, ou fait la consigne infidellement, sans pouvoir avec cela dire excepté au fixe la raison et le pouvoir de procéder contre de semblables gardes, et dépositaires des bestiaux |
|
| 34 |
La cotte annuelle du sel de fixation eu égard
à la ville, vilage chateau et cassinage des Provinces du Piémont et vallées cv dessus du premier du courant janvier et puis sera le suivant comme De livres huit pour chaque bouche humaine majeure de cinq ans Quatre livres huit pour chaque bette à cornes sans conter le lait Une livre pour chaque brebis et chèvre Dix livres pour chaque cochon et bettes à cornes, qui se tuera pour l'usage de la maison ou pour revendre Et enfin quatre livres pour chaque bette à laine ou chèvre qui se tuera pour l'usage de la maison ou pour revendre Et tout cela tent à cette charge qui se doit aussi donner suivant l'ordre des précédents 18 19 20 21 |
|
| 35 |
La nomination du gabellot devra être faite le
jour du quinze de décembre |
|
| 36 |
Le dit gabelot devra prêter caution tant pour
ce sel que pour papier marqué, poudre et plomb et d'où le mecne? et sa caution ne sont pas propres, le consul et conseillers en seront contables à notre gabelle avec défense d'exiger aucune rétribution |
|
| 37 |
La dite députation se fera par acte
consulaire, et le secrétaire en donnera une copie auttentique au banquier pendant le mois de janvier et fera un certificat au gabelot à la première levée du sel |
|
| 38 |
Lorsque la députation du gabelot ne sera pas
faite le terme cy devant présent, les sindic et conseillers encouront en leur propre, et le chacun la peine de vingt cinq écus d'or, et ils seront en outre tenus solidairement envers la gabelle, à tous les les dommages qu'elle pourroit souffrir par le défaut de cette députation. Le sindic et le secrétaire encourront la même peine de 25 écus d'or, et la prédite indemnité toutes les fois qu'ils ne procéderont pas à la consigne, ou ne remettrons pas au banquier la copie de la dite consigne, ou qu'ils ne feront pas le quinternet ou ne le remettront pas au gabelot, dans les termes cy devant prescrits |
p7 |
| 39 |
Les villes et villages où il n'y a point de
banc, ils conviendront avec les gabellots d'une aire proportionnée à la fatigue voitures et compensations à qu'ils sont obligés on prendra la dite commodité également sur le sel de fixation et pourtant n'excèdent pas quatre deniers ni ne venant pas au dessous d'un denier |
|
| 40 |
Les gabelots ne pourront pas vendre du sel de
plus grand prix si non aux locaux, étant établis dans la ville lieu, et territoire de sa résidence et la vendant aux étrangers, ils encourront la peine menacés |
|
| 41 |
La ville de Turin ne sera pas sujette à la
consigne. Les bourgs et environs de la dite ville y seront sujets |
|
| 43 |
La dite consigne se fera même pour l'année
courante et le quinternet aussi au manières ci-devant prescrites s'obligeant le temps pour accomplir la dite consigne. Scavoir pour les lieux qui n'excèdent pas deux cents feux quinze jours et pour les autres de plus grand nombre trente jours après la publication du présent voulant que le quinternet étant tiré de la dite consigne pendant autres quinze jours ou le remettre immédiatement après à gabelot et dans les autres quinze jours ou le remettre au banquier la copie de la dite consigne |
|
| 44 |
Nous voulons finalement
que pour l'année courante le secrétaire après avoir accompli la consigne remette au banquier un papier simple par eux signée des tous les hôtes, cabaretier panetiers vendeur de lard, de salains et autres chairs salées des taneurs de peaux d'agneau et chèvre de ceux qui tiennent des pensions locandes qui se trouvent annotées dans le quinteret de l'année dernière et qu'ils imposent à chacun de ceux la quantité de sel à la quelle ils ont été taxés pour raison de leur art sous la peine si ils y manquent dix écus d'or |
p8 |
| 45 |
Nous mandons à notre chambre des comptes
d'enregistrer notre édit et de le faire observer ponctuellemnt nonobstant les dispositions de nos précédents édits du 14 janvier 1720 25 août 1725 et 30 décembre1748 concernant la gabelle du sel lesquels pourtant en tout ce qui ne sera pas contraire au présent devra être fidellement observé et on devra ajouter foy à la copie imprimée du présent comme à son propre original Fait à Turin le 26 juin 1750 et de notre règne le 21 Signé C Emmanuel |
|
|
(orthographe conservée,
seuls les accents ont été rajoutés)
|
||