Documents historiques/Documenti storici


Edit de
Charles Emmanuel III de Savoie
(Turin 27/04/1701 - Turin 20/02/1773)



édit de Charles Emmanuel
                    ,1750

Edit du Roy 26 juin
1750

Charle Emanuel
Roy de Sardaigne,
de Chypre et de Jerusalem

duc de Savoy


Voulant que la levée de sel dans chaque ville
bourg, chateu ou cassinage du Piémont et les vallées
de Pragelat, Oulx et Cezanne se fasse avec juste
rapport des personnes et bestiaux qui se trouvent, les
uns et professions qui si exercent, d’ou tous les chefs
de famille se vienne présenter ou quelqu'autre pour
cette quantité, à qui selon la taxe jusques ici pratiquée
ils doivent sérieusement nommer le nombre des
personnes qui composent leur famille soit celui des
bestiaux et après d'eux et encore l'art et la
profession qu'ils exercent, nous nous sommes
déterminés à donner ces ordres qui ont semblé d'une part
être les plus équitables pour qu'il n'y ait personne des dites
villes, villages, chateaux et cassignagnes qui soit chargé
d'une plus grande quantité de sel que celle ci, que selon
le nombre des personnes des bestiaux et des arts ils doivent
supporter et d'autre part encore plus bien faisans et plus
efficaces pour bien séparer de la juste levée du sel
que chacun est obligé de faire chaque année à notre
bureau, nous ordonnons ce qui s'ensuit
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Primo la quantité de sel, que chaque ville, vilage
chateau et cassignage du Piémont et vallées cy dessus
devra lever dans chaque année de notre bureau
commençant au premier jour de l'an et continuant
jusqu'à la fin, on réglera sur le quinternet, et le
quinternet sur la consigne, si on les fera tous deux
dans le temps, la maniere et la forme, et sous
les cottes, et les peines cy après établies
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2
La consigne devra estre finie à la fin du mois de
novembre et le quinternet, lequel se prendra de
la consigne pour le donner aux gabelois pendant tout
décembre, et une copie de la consigne qu'on remettra
au banquier pendant le mois de février prochain

3
Il faudra que la copie et l'original qu'on doit mettre
aux archives soit signée par le consul et le secrétaire
sur chaque feuille, et l'on doit faire le quinternet
sur papier marqué

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Ces chefs de famille seront obligés de faire la dite consigne
et si ils ont ceux qui, quoique seuls, vivent à leurs
frais

5
Ces chefs de famille qui, outre la leur, auront d'autres
personnes sous leur administration, comme les tuteurs
curateurs et semblables, ceux encore qui exerceront
quelque uns de ces arts cy après seront tenus à faire la
consigne non seulement de leurs propres familles, mais
de celles encore qui sont sous leur administration et des arts
qu'ils font exercer

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Les vassaux seront également obligés qui s'entretiennent
la majeur partie de l'an dans leurs fief, de même
que les valets

7
En cas d'adjointe de quelqu'un de ces chefs de familles
ou d'autres tenus à faire la consigne, on la fera
de ses fils ou neveux au dessus de vingt ans, qui sera
dans l'endroit de la consigne

8
Quant aux personnes, de celui qui consigne je dis à la consigne
qu'on devra faire des sus nommé, l'on exprimera
le nombre des personnes, des bestiaux et de plus le métier
du consignant, quand ce sera de celles, qui se ont déclarés
par après


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Quant aux personnes, le consignant fera décrire toutes celles
qui composent sa famille, par leur nom et leur
surnom, et ajoutant le nom de son père, des serviteurs
et de ceux qu'il nourrit, de même que le sien, dans la
susdite description on comprendra non seulement les
personnes majeurs de cinq ans sujets à la levée du sel mais
encore les mineurs pris séparément, et de plus avec l'état
de chacun

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Quant aux bêtes, le consignant décrira toutes celles qui sont
sujettes à la levée du sel, comme les boeufs, brebis et
chèvres qu'il a de même que les cochons

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Quant aux métiers  et professions, quiconque exerce les suivens
comme les hôtes, les couchons, les cabaretiers, les panetiers
les peletiers, les vendeurs de lard, de saloins, sauscisses et
ceux qui arrentent des maisons pour les bestiaux à lait, sera
obligé de le consigner

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Pour venir à la consigne cy sus on fera chaque année
dans le temps propre par le secrétaire de chaque ville, vilage
publier au lieu accoutumé un manifeste, ou l'on prescrira
le jour, que les susdits chef de famille ou d'autres seront
obligés de venir à la maison de ville ou en quel autre lieu
destiné pour cela dans le manifeste, et on mettra le dit manifeste
au commencement de chaque consigne

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Ou pour l'étendue de lieu dit ou du territoire on requiert plus
de jours, en tel cas on repartira dans le dit manifeste le lieu
et le territoire en plusieurs quartiers et on assignera les habitans
de chaque quartier le jour qu'on doit faire la consigne

14
On fera également publier un autre manifeste dans les cassines
bourgades qui ne dépendent pas de l'endroit ni ne forment pas
de communauté, et on les mettre néanmoins dans le quinternet
séparément

15
Le secrétaire recevra la consigne, ensuite de la visite du
premier secrétaire d'état avec l'assistance du consul ils
seront attentifs afin qu'on ne mette pas plus du sel qu'il ne faut

16
En cas de maladie, ou d'autre empèchement du consul
il supliera le conseiller le plus ancien qui sera litteré
qui devra remplir les mêmes obligations que le consul
et sous les mêmes peines
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17
On fera bien attention de s'assurer quelles sont les personnes
qui à cause de leur pauvreté ne peuvent pas supporter
l'entière levée du sel pour les décharger de quelque
chose

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On reconnoitra, si la quantité du sel que les consignes
témoignent leur être nécessaire pour les fruits de leur
se réponde, et si elle ne le fait pas, on leur donnera
la charge qui sera proportionnée

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Les mêmes feront attention, au prix des bêtes à cornes
brebis, chèvres, et pourceaux, qui on sale pour l'usage
et même au cas que les particuliers ni en consignent point
sous prétexte qu'en le temps ils en ont point, devant
lorsqu'il ont coutume de cela faire leur en
donner davantage

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L'on donnera également une charge aux hôtes, bouchons,
cabaretiers, panetiers et pelletiers et à celle qui font
pension, locande et rentent des maisons pour les bestiaux
recevant le lait pour leur payement toutes les fois
qu'ils n'auront pas consigne la quantité du sel

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Quant à ceux qui vendent du lard, salame, saucisses
et d'autres viandes salées on leur donnera
aussi la charge à raison de leur métier

22
Et si dans la consigne il s'étoit fait un erreur, le consignant
devra recourir au consul et secrétaire pour le faire réparer
durant tout le mois

23
Le consul et le secrétaire  prendrons les ajointes des voisins
pour mieux s'assurer et la faire plus juste

24
Si les ajointes, lorsque ce ne sont pas des bergers ou des magari
s'en retournent chez eux le diront au consul, secrétaire
et gabelot d'avoir pendant le temps de ses ajointes
ils ont toujours pris le sel du gabelot

25
Venant en quelque partie de l'année à habiter certaines personnes
dans une ville, vilage ou cassinage elle devront
huit jours après qu'il aura fixé son habitation faire
sa consigne
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26
Arrivant que quelque particulier ont pendant l'année un plus
grand nombre de bettes qu'il n'a consigné, il devra
le consigner au secrétaire deux jours après, sous peine
d'un écu d'or pour chaque erreur et le secrétaire sera
tenu de l'ajouter à la consigne et quinternet, et lui
donner cette plus grande charge, et on  en fera mention
dans la billette et de trois en trois mois le gabelot devra
l'envoyer au banquier

27
La peine que porteront ceux qui n'auront pas consigné sera
de vingt cinq écu d'or, et après quoi l'on fera la consigne
mais infidèlement, elle sera d'un écu d'or pour tout erreur
les erreurs seront autant que de personnes et bestiaux et
metiers non consignés, ou coasignés  infidèlement

28
Outre les peines portées par les particuliers pour n'avoir
pas consigné juste, les consul et secrétaire encourront
aussi la peine d'un écu d'or pour chaque infidélité, et en
celle de vingt cinq écus d'or pour chacun quand on
manquera une famille entière

29
Lorsque dans le quinteret on reconnoitra quelque erreur des
personnes des bestiaux, et métiers déjà compris dans la
consigne, pour n'avoir pas bien supputté le consul et le
secrétaire seront également en faute de la peine ci sus d'un
écu d'or pour chaque erreur

30
Dans le cas qu'il ne reste aucune peine expresse et particulière
pour l'accomplissement des obligations qui sont dans le présent édit le consul
secrétaire et gabelot seront aussi dans la peine d'un écu
d'or pour chacun

31
Pour ceux qui ne consignent pas, ou consignent infidellement
soient punis, les banquiers et gabelot ayant commis l'
infidélité, ou regratiés comme dessus du consul
et secrétaire seront tenus de faire incontinent procéder contre les
transgresseurs

32
Les peines pécuniaires regarderont le fisc, au cas pourrant être
que s'il y avoit quelque dénonciateur, il lui enviendra la moitié
et aussi du banquier ou gabelot pour ces infidélités ou
omissions qu'ils auront eux mêmes descouvert, la forme
résidant aus gabelles
la faculté de composer les mêmes
peines étant aux gabelles, et comme il reste prescrit dans
nos patentes du douze 7bre 1730


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33
Pour finir les dites peines pécuniaires, le fisc pourra
agir sur les mêmes bestiaux non consignés pour le procès
quoique non a luy, tenu comme ci-dessus à les consigner,
s'il les avoit entièrement omis, ou fait la consigne
infidellement, sans pouvoir avec cela dire excepté au
fixe la raison et le pouvoir de procéder contre de semblables
gardes, et dépositaires des bestiaux

34
La cotte annuelle du sel de fixation eu égard à la ville, vilage
chateau et cassinage des Provinces du Piémont et vallées
cv dessus du premier du courant janvier et puis sera
le suivant comme
De livres huit pour chaque bouche humaine majeure
de cinq ans
Quatre livres huit pour chaque bette à  cornes sans conter le
lait
Une  livre pour chaque brebis et chèvre
Dix livres pour chaque cochon et bettes à cornes, qui
se tuera pour l'usage de la maison ou pour revendre
Et enfin quatre livres pour chaque bette à laine ou chèvre
qui se tuera pour l'usage de la maison ou pour revendre
Et tout cela tent à cette charge qui se doit aussi donner
suivant l'ordre des précédents 18 19 20 21

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La nomination du gabellot devra être faite le jour du quinze
de décembre

36
Le dit gabelot devra prêter caution tant pour ce sel que
pour papier marqué, poudre et plomb et d'où le mecne?
et sa caution ne sont pas propres, le consul et
conseillers en seront contables à notre gabelle avec
défense d'exiger aucune rétribution

37
La dite députation se fera par acte consulaire, et le secrétaire
en donnera une copie auttentique au banquier pendant
le mois de janvier et fera un certificat au gabelot à
la première levée du sel

38
Lorsque la députation du gabelot ne sera pas faite
le terme cy devant présent, les sindic et conseillers
encouront en leur propre, et le chacun la peine de vingt cinq
écus d'or, et ils seront en outre tenus solidairement envers la
gabelle, à tous les les dommages qu'elle pourroit souffrir par le défaut
de cette députation. Le sindic et le secrétaire encourront la même
peine de 25 écus d'or, et la prédite indemnité toutes les fois qu'ils
ne procéderont pas à la consigne, ou ne remettrons pas au banquier
la copie de la dite consigne, ou qu'ils ne feront pas le quinternet
ou ne le remettront pas au gabelot, dans les termes cy devant
prescrits
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39
Les villes et villages où il n'y a point de banc, ils conviendront
avec les gabellots d'une aire proportionnée à la fatigue
voitures et compensations à qu'ils sont obligés on
prendra la dite commodité également sur le sel de
fixation et pourtant n'excèdent pas quatre deniers
ni ne venant pas au dessous d'un denier

40
Les gabelots ne pourront pas vendre du sel de plus grand
prix si non aux locaux, étant établis dans la ville
lieu, et territoire de sa résidence et la vendant aux
étrangers, ils encourront la peine qui dont les contrebandiers sont
menacés

41
La ville de Turin ne sera pas sujette à la consigne. Les bourgs et
environs de la dite ville y seront sujets




43
La dite consigne se fera même pour l'année courante et le
quinternet aussi au manières ci-devant prescrites s'obligeant
le temps pour accomplir la dite consigne. Scavoir pour les lieux
qui n'excèdent pas deux cents feux quinze jours et pour les autres
de plus grand nombre trente jours après la publication du présent
voulant que le quinternet étant tiré de la dite consigne pendant
autres quinze jours ou le remettre immédiatement après à gabelot
et dans les autres quinze jours ou le remettre au banquier la copie
de la dite consigne

44
Nous voulons finalement que pour l'année courante le secrétaire
après avoir accompli la consigne remette au banquier un papier
simple par eux signée des tous les hôtes, cabaretier panetiers
vendeur de lard, de salains et autres chairs salées des taneurs
de peaux d'agneau et chèvre de ceux qui tiennent des pensions
locandes qui se trouvent annotées dans le quinteret de l'année
dernière et qu'ils imposent à chacun de ceux la
quantité de sel à la quelle ils ont été taxés pour raison
de leur art sous la peine si ils y manquent dix écus d'or





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45
Nous mandons à notre chambre des comptes d'enregistrer notre
édit et de le faire observer ponctuellemnt nonobstant les
dispositions de nos précédents édits du 14 janvier 1720 25 août
1725 et 30 décembre1748 concernant la gabelle du sel
lesquels pourtant en tout ce qui ne sera pas contraire au
présent devra être fidellement observé et on devra ajouter foy
à la copie imprimée du présent comme à son propre original
Fait à Turin le 26 juin 1750 et de notre règne le 21
Signé C Emmanuel


(orthographe conservée, seuls les accents ont été rajoutés)





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