Documents historiques/Documenti storici


Bans de Rochemolles (1771)

Délibération du conseil de Communauté à Rochemolles : 29 janvier 1771
Envoi des Bans au Sénat à Turin : 3 novembre 1771
Arrêté du Sénat : 7 décembre 1771



DÉLIBÉRATION

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE

 ROCHEMOLLES

  L' an mil sept cent septante un et le vingt neuvième jour du mois de janvier
à Bardonnéche dans la maison des hoirs du Sieur Jean-Baptiste Barbier Notaire,
pardevant le Notaire Royal Secrétaire de la Communauté de Rochemolles, sous-
signé, ont comparu, et se sont assemblés, en assistance de Monsieur Michel Peyta-
vin, Notaire Royal d'Oulx, Juge de ce lieu, et plus voisin de Rochemolles, les
Sieurs Esprit Massct feu Pierre François Consul, Antoine Vallory feu Pierre
et François Vallory feu, Barthélémy, Conseillers composant le Conseil parti-
culier de la Communauté du dit Rochemolles, lesquels reconnaissant, depuis
plusieurs années, que pour le bien et avantage public, il est absolument né-
cessaire de procéder à de nouveaux Statuts, Bans Champêtres et réglements
politiques, tant à cause de l' insuffisance des anciens qui ne sont plus observés
par défaut d' homologation, qu'à cause de leur obscurité, ont, de l' avis et
participation des principaux chefs de la dite Communauté, délibéré et con-
clu de procéder au renouvellement des Statuts, en se conformant aux précé-
dents en cequi sera reconnu pouvoir être présentement d' usage et utile, en.
y ajoutant les articles qui conviendront pour l' avantage du public et bon ordre,
le Conseil a, en conséquence, établi et statué ce qui suit, pour réprimer les abus
qui se pratiquent journellement tant a la campagne, qu' au préjudice du tiers.
Après encore réflexion sur ce qui peut s' adopter au temps et aux circon-
stances, savoir:

Statut ou Bans Champêtres et Règlement politiques
de la  Communauté de : ROCHEMOLLES.

ARTICLE PREMIER.
   Il a été statué que tous les habitans de cette Communauté observeront
les jours de dimanches et fêtes de précepte,'leur étant défendu dé faire pu-
bliquement, les dits fours, aucune œuvre servile et autres choses semblables,
à peine, contre chaque contrevenant, de l'amende de vingt sous, outre les
peines portées par les Royales Constitutions.

ARTe 2.
   Il est défendu aux cabaretiers et autres personnes vendant du vin en dé-
tail, de vendre, donner  à manger, ni  à boire aux personnes du lieu, ou y ré-
sidant, pendant les offices divins, des Saints jours de dimanches et fêtes,
comme aussi de vendre à autre poids et mesure que celui du pays et au prix
qui sera déterminé par le Conseil particulier, à l'égard du pain, vin, viande,
sous la peine, au contrevenant, de trois livres payables par les vendeurs et
de vingt sous pour chaque personne trouvée au cabaret durant les dits offices.

ARTe 3.
    Pour prévenir les débauches et les vols domestiques, il est statué que les
Cabaretiers et autres personnes ne pourront rien receler des fils de famille,
domestiques, ou gens ainsi réputés, ni leur vendre à crédit ni échanger des
meubles ou denrées, pour du vin, ni autres choses commestibles, à l'insçu
de leurs parens, ou des maîtres, à peine de trois livres pour chaque contre-
venant, cabaretier ou receleur.

ARTe 4.
  II est statué que chaque habitant, de cette Communauté, ou y résidant,
devra, pour la réparation des fontaines ou chemins publics et de traverse;
amqueducs et béals communs, trainage des pierres des moulins et tous les
travaux publics en général, obéir au commandement qui sera fait à ce sujet.
de la part des officiers municipaux de cette Communauté, à peine, contre
chaque contrevenant, refusant ou négligent, de quarante sous par jour, dlont
la moitié sera appliquée pour la journée de l'ouvrier qui le remplacera le
même jour, et le surplus pour amende.

ARTe 5.
   Que pour la distribution de l'eau qui se trouvera dans chacun des canaux
et béals de cette Communauté, l'on jettera au sort pour savoir celui qui sera
le premier à conduire l'eau dans son fond, la meilleure lettre ou le premier
billet en décidera, et que les autres billets suivront le premier jusqu'au der-
nier billet inclusivement et on recommencera, en suivant le même ordre, et
il en sera fait un état ou parcelle, dans laquelle chaque particulier intéressé
sera écrit suivant son rang, à peine de quatre livres d' amende payables par
celui qui troublera, et ne suivra pas son rang.

ARTe 6.
   Que personne ne pourra, pour son arrosage, moins encore sans aucun sujet,
passer l'eau dans les chemins tant particuliers que publics, comme aussi dans
les drayes des montagnes, sauf ceux qui, ne la peuvent passer ailleurs, et ils
devront faire des canaux de la manière qui incommodera le moins les dits che-
mins et drayes, et suffisants pour contenir l'eau, et ils les devront tenir ré-
parés, à peine de deux livres, outre la charge de réparer la difformité causée
aux-dits chemins et drayes.

ARTe 7.
    Qu' aucun n' arrêtera le cours de l'eau des fontaines, ne percera, engorgera
ou lèvera les bourneaux, et même ne fera aux environs de leur source au-
cun routoir ou nays qui puissent évidemment procurer à la dite eau un mau-
vais goût, et la troubler, sous peine de quatre livres.

ARTe 8.
    Il est défendu de laver les linges et autres choses, audessus le pont da
moulin, dana la doire, et au ruisseau de la blave depuis la chenal du four et
dans les grands ou premiers bassins des fontaines de la Commune, qui trou-
blent et salissent l'eau dont on se sert pour abreuver les bestiaux, sous peine
de quatre livres par chaque contrevenant.

ARTe 9.
   Qu' aucun ne pourra occuper ni ernbacrasscr les rues, chemins et places pu-
bliques par des bûchers, même an dessus des susdits endroits, par des pièces
de bois, pierres, et matériaux quelconques, à peine de cinquante sous, outre
la confiscation des dits bois, et dans le cas que cequi pourroit embarasser
les susdits chemins et places, ne soit d'aucun prix, les dits empêchemens
seront levés à la diligence des officiers municipaux de cette Communauté et
aux frais de- celui qui les y aura mis.

ARTe 10.
   Que ceux qui possèdent des fonds aboutissants aux chemins publics seront
tenus d'épierrer le dit chemin le long de la contenance de leur terrein, etc,
supposé qu'ils ne puissent pas empêcher les écoulemens de l'eau, ils feront
de petits fossés ou aqueducs pour la conduire hors du dit chemin, sous amende
de vingt sous pour chaque contrevenant.

ARTe 11.
    Qu' aucune personne ne pourra, pour majeure commodité, pratiquer, ni faire
faire aucun sentier dans les fonds nouvellement labourés et semé, et y entrer
avec les bêtes de labourage, après le dix du mois de septembre sous peine
de vingt cinq sous pour chaque bêle qu' on y mènera,

ARTe 12.
    Il est défendu à qui que ce soit de faire, ni porter du feu découvert avec
bois gras, chenevottes ou paille, ou autrement exposé au vent, hors de la
cuisine et dans les rues, et de porter des lampes allumées dans les granges
même avec lanternes. Comme aussi de tenir dans la cuïsin; et près du feu
des chenevottes et choses semblables qui peuvent occasionner un incendie,
ou retirer du four des charbons, mal éteints dans la maison sous peine de
trois  livres d'amende.

ARTe 13.
  Il est ordonné à chaque particulier, pour prévenir le cas d'incendie, de te-
nir chez lui pendant la nuit deux sceaux pleins d'eau, à peine de cinq sous
pour chaque contrevenant.

ARTe 14.
   Que nul ne pourra faire feu dans ses maisonnemens, sans qu'il aie une bonne
cheminée suffisante pour se garantir du danger, sous peine de quatre livres.

ARTe 15.
   Il est aussi défendu à tous les habitans de cette Commune, nul excepté,
de placer des buchers au long et dans les rues, et dans les endroits exposés,
pour occasionner un incendie, ou embrasement, et ceux qui en placeront de
cette sorte, seront tenus de les enlever et de les placer dans leur édifice,
en étant avertis par les officiers municipaux de cette Communauté, sous peine
de trente sous.

ARTe 16.
   Il sera permis au Conseil particulier de faire abattre les cheminées des mai-
sons des habitans que le dit Conseil aura trouvé en mauvais état dans sa vi-
site qu'il en fera chaque année, dans la huitaine après celte visite, à défaut
de réparation suffisante, sans préjudice de l'amende portée par le statut en
l'article quatorzième ci-devant.

ARTe 17.
    Que suivant l'ancien usage, il sera établi un guet ou garde de deux habi-
tans qui, pendant la nuit, parcourront les rues du Village, tant pour empê-
cher les vols et larcins qui pourraient se faire à la faveur de la nuit, que pour
prévenir, les incendies ou autres malheurs qui pourraient arriver, au quel guet,
tous les habitans chefs de famille, sans exception d'aucun, seront tenus de
vaquer tour a tour, de quoi ils se donneront avis les uns aux autres, par la
remission, qu'ils se feront, des bâtons sur lesquels seront empreintes lesarmcs
de la Communauté, a peine de deux livres contre chacun des défaillants.

ARTe 18.
   Que toute personne qui se trouvera dnns les jardins d'autrui et à la cam-
pagne, prendre fruits ou fèves, pois ou autres légumes, cueillir lentes, jallets
ou autre semence dans les prés, sera amendé de trente sous la première fois
et de quatre livres la seconde.

ARTe 19.
   Personne ne pourra arracher, ni ramasser de l'herbe dans les guérets, ni
faire paître aucuns bestiaux aux chemins, viols ou sentiers, hermes et brouas
d'iceux et aux appartenances des fonds emblavés et semés, avant la perception
des récoltes, pour cecini concerue les hivernaux, à peine de dix sous pour chaque
personne, sans monture et de celle de vingt sous avec la monture, outre le
dédommagement envers le propriétaire pour le dégât des récoltes.

ARTe 20.
   Qu' aucun ne puisse, depuis l'entrée de la nuit, jusques au point du jour
suivant, retirer avec bêtes ni autrement des guérets des blés, aucun fruit, ni
récolte, a peine, au contrevenant, de l'amende de deux livres.

ARTe 21.
  Etant de l'intérêt du public que, les personnes qui entreprendront l'exaction
de la taillle et la collecte des dîmes, la conduite des moulins et fours bannaux,
soient d' une exacte probité et bonne réputation, il est délibéré que les offres
et enchères des personnes qui ne seront pas réputées telles par le Conseil
de la Communauté, ne seront pas admises.

ARTe 22.
   Que personne ne pourra mener aucun bétail menu aux chaumes ou restoubles
avant la Toussaint à peine de trente sous pour chaque troupeau, nul ne pourra
aussi mener aucune Vache aux dites restoubles avant le six octobre, à peine
de cinq sous pour chaque vache.

ARTe 23.
   Que personne de cette Communauté ne pourra mener, ni faire mener paître
dans les guérets ou terres, au printemps, depuis le quinze du mois de mai,
et pour les guérets, tramois, fèves, orge, avoine, personne ne pourra aussi
pareillement mener paître aucune sorte debête, depuis qu' ils seront semés,
le tout sous l'amende de cinq sous. pour chaque bête.

ARTe 24.
   II est aussi défendu à qui que ce soit de mener ou faire mener pâitre ou
breuiller aucune bête que ce soit dans les blés du guérêt, en automne, où l'on,
cause du dommage aux autres, à peine de dix. sous d'amende, pour chaque
bête ou le dommage causé au propriétaire.

ARTe 25.
   Que nul ne pourra mener ni faire mener aucune bête à bât, ni poulain, dans
les pâturages communs, en quel temp que ce soit, relativement à la délibération
judicielle et populaire du 4 septembre 1741 sous peine de trois livres pour
chaque bête de charge ou poulain et, a plus forte raison, dans aucun pré.

ARTe 26.
   Pour obvier aux abus de quelques habitans, qui, pour labourer, leurs ter-
res, conduisent plusieurs vaches, et n' eu emploient que deux pour le labou-
rage, et laissent aller les autres dans les fonds au dommages d' autrui, il est
délibéré que, pour chacune des dites vaches qui seront éparses çà et là, le pro-
priétaire sera amendé de trente sous sans préjudice au dommage qu elles
auront causé.

ARTe 27.
  Item que ceux qui conduiront leurs vaches pour le labourage par les prés
et terres d'autrui, seront tenus de leur envelopper le museau par le moyen
d' un panier, soit d'osier ou de corde, comme ils le trouveront bon, à peine
de vingt sous pour chaque vache.

ARTe 28.
   Qu'il sera inhibé à la jeunesse et à tous, de s'attrouper dans les rues du
village, durant la nuit, d'y faire du bruit, transporter d'un lieu à l'autre
les bans, buis qui sont devant les maisons, ou autrernent incommoder le re-
pos public, sous peine, contre chaque contrevenant, de l'amende de vingt sous.

ARTe 29.
   Seront les pères et mères, maîtres, chefs de famille, civilement responsables
en leurs propres et privés noms, des abus, et contraventions commis par leurs
enfans et domestiques, contre les présens réglemens, et pour ce, tenus au paie-
ment des amendes que les dits enfans et domestiques auront encouru, sauf,
aux maîtres, leur recours contre les domestiques le cas échéant.

ARTe 30.
   Les Consuls et officiers de la Communauté qui, étant appelés et n'ayant
point d' empêchement légitime, refuseront d' assister aux conseils et assem-
blées de communauté, seront amendés le chacun, pour chaque fois, de l'a-
mende de trois livres.

ARTe 31.
   Le Conseil particulier, chaque année pourra par connaisance de cause, fixer
le temps auquel on devra faucher les foins dans les prés du bas et des mon-
tagnes, et, dès que la publication aura été faite, en public, un jour de fête ou
dimanche, à l'issue des divins offices, ceux out contreviendront à de regle-
ment, seront, le chacun, amendés de vingt sous.

ARTe 32.
   Item, personne ne pourra tenir chèvres ou chevreaux aux lieux bas où crois-
sent bois, blés et autres fruits; mais l'on devra les tenir aux montagnes hautes,
hors des dits bois et fruits, sur la peine, à celui qui contreviendra, de quinze
sous, et à ceux qui se chargeront de la garde des dites chèvres, de trente
sous pour chacune.

ARTe 33.
   Nul ne pourra prendre à louage aucun bétail lors de la dépendance de la
Communauté, sous peine de soixante sous pour chaque troupeau, pour la pre-
mière fois et la seconde, de celle de cent sous ou cinq livres.

ARTe 34.
   Item, il est statué que personnc ne puisse faire troupeau de bétail menu,
sur les alpages, d'un plus grand nombre de soixante, sauf qu' ils puissent les
hiverner de leur propre, sans pouvoir faire hiverner, sous peine de vingt sous
pour chaque bête excédant le dit nombre.

ARTe 35.
  Que ceux qui voudront faire troupeau deux ensemble, pourront mettre jusques
au nombre de quatre vingt, pourvu qu' ils les nourrissent et hyvernent aussi
de leur propre, aussi sous peine de vingt sous pour chaque bête excédant
le dit nombre, et à condition qu'ils tiendront séparément leur ménagère à
la montagne.

ARTe 36.
   Pour obvier aux abus qui se commettent au préjudice du public par divers
habitans qui assemblent des troupeaux de brebis pour les hiverner aux environs
de Turin et qui, dès le milieu de mai, les amènent pour pâturer à Rochemollcs
et étendent leurs troupeaux partout où il se trouve à pâturer, le nombre de
brebis ou moutons que chaque habitant peut élever, ou mettre sur les alpages
en été, a été fixé à cinq brebis, pour chaque sou d'estime ou allivrement
que chaque propriétaire aura sur son chef au muansaire de la Communauté,
et celui qui excédera, sera amendé de cinq sous, par jour, pour chaque brebis
ou mouton payables au profit de la Commune.

ARTe 37.
   Aux fins de conserver aux Bêtes à cornes un pâturage suffisant, il est dé-
fendu, à qui que ce soit de mener ou faire mener paître les dites bêtes à cornes
au paquier suivant, savoir: à la Serve de Peyremuret depuis hî Serre de Cha-
lanche longue jusques au Serre de l'envers d'Almeane, dit nid l'aigle, avant
le dimanche plus prochain après, la fête de Saint Pierre, à peine de dix sous
pour chaque vache.

ARTe 38.
  Il est pareillement défendu aux dits habitans, de faire mener âaitre les bêtes à
cornes à la Serve du lauzet dépuis le ruisseau de la barricade, excepté les habitans
de la montagne des Piscros qui ont leur drayc en entrant dans la dite Serve
laquelle draye est limitée, en dix-huit toises de largeur ou pied, en entrant
dans le Lauzet, à prendre depuis le ruisseau, et au Clot de l'échillon depuis
le rocher, aussi la même largeur, et du côté dessus la dite Serve, la roche-
servira de limite, et du côte du couchant depuis le ruisseau du Sae, excepté
l'espace qui se trouve au dessus de la grosse roche qui est entre le ruisseau
du Sae et celui de las Vincendas, que les troupeaux passerons en tirant droit
à la Lause, le temps d'y faire pâitre les vaches sera aussi fixé, comme en
l'article ci-devant au dimanche plus prochain après là fête de Saint Pierre
sous peine aussi de dix sous pour chaque vache.

ARTe 39.
  Et à la Serve du Bouchet, en l'envers de Val-froide, depuis le pied du dit
bouchet jusqu' à la Combe qui descend de Jaferaus, et aux Serves des Ba1mes
confrontant à la Quelote et à la Serve de l'envers d'Almeane depuis la Combe
de l'aiguëeçn sus jusqau Serre dit la temple et jusques à la draye qui est
au dessus da Béal de la Chalanche dans lesquelles serves on ne pourra mener
pâitre les susdites bêtes à cornes, que depuis le dixième jour d'août sous
l'amende de dix sous pour chaque bête à cornes.

ARTe 40.
   II est aussi défendu expressément aux habitans de cette Communauté de
mener ou faire mener pâitre les dites bêtes à cornes aux Serves suivantes,
savoir: à la Serve de l'envers de la montagne des fonds, dessus les prés,
depuis l'autre Serve, et jusqu'au grand rif ou gros Serre et à la Serve du
Bois Rout et Crouvés, confrontant au Serre d'Almeane, dit le Serre du bois,
jusqu' au dimanche après la fête de Saint Pierre, sous l'amende de dix sous
pour chaque bêlt, et quant àî la Serve du bois Rout, depuis la Combe du bon
vin jusqu' aux prés du Préfouran, en tirant droit jusqu' au viol du Clot las lausas,
le temps d'y pâitre les vaches est fixé au dix août, sous la peine que dessus.

ARTe 41.
   Et dans les Serves ci-devant nommées, il ne sera permis d'y mener, ni
faire mener pâitre des brebis, moutons ni chèvres qu'après que les vaches
auront quitté ou n' iront plus dans les dites Serves, sous l'amende de vingt
sous pour chaque troupeau, en cas de contravention.

ARTe 42.
   Item,  il est expressémént défndu à qui que ce soit , de mener ni faire mener
pâitre aucun détail menu, brebis ou moutons et chèvres, en quel temps que
ce soit, au gros ban de Rochemollles depuis le chemin du dtl ban en sus, jusqu'à
la cime du bois, et depuis le Serre de la valette jusqu'aux  confins de Millaures,
sous peine de  trois livres pour chaque troupeaude brebis ou moutons et de
dix sous pour chaque chêvre qui se trouveront dans le dit ban.

ARTe 43.
   Il est aussi défendu à qui que ce soit de mener ou faire mener pâitre aucun
bétail, soit brebis ou  moutons aux près des montagnes ci-après savoir: Côte
Longue, Clot Arnaud, Genebras, Tournaud, Clot des plans les fonds, Alemane
et Mouchequeute avant lesix octobre soins peine de quinze sous pour chaque
troupeau trouvé dans les près au temps prohibé.

ARTe 44.
   Il est statué que nul de cette Communauté ne pourra mener, ni faire mener
paître aucun bétail menu, soit brebis ou moutons aux près des travers, depuis
la Combette en sus, jusqu' à la cime des prés du Pallavat, avant la Toussaint,
et aux prés des Côtes avant la fête de Saint Martin, le tout sous peine de
vingt sous pour chaque troupeau trouvé dans les dits prés au temps defendu.

ARTe 45.
   Pour donner une règle aux troupeaux de vaches que l'on mène paître en
automne dans les prés dits dessous le Village, il est statué qu'on ne pourra
mener paître aucune vache aux prés de bêche et pré Charmils, que depuis
le six octobre jusqu'au seize même mois, et depuis le seize jusqu'au vingt
quatre du dit mois, on les mènera paître au dessous du chemin qui traverse
et conduit au bois des Thures, et depuis le vingt quatre jusqu' à la Toussaint
on les fera paître sous le chemin public, et chacun dans les fonds qui lui
appartiennent, sous peine de trente sous au contrevenant

ARTe 46.
   Il est défendu à qui que ce soit de mener, ni faire mener pâitre aucun bétai1
menu, soit brebis, moutons ou chèvres dans les près désignés dans 1'article
quarante cinq ci-devant, enquel temps, que ce soît, ni aussi les bêtes à bât
et poulains, pour obvier au dommage qui pourrait arriver, sous peine de six
sous pour chaque brebis, mouton et chèvre et de celle de trois livres pour
es bêtes à bât et poulains trouvés dans les dits prés.

ARTe 47.
   Nul ne pourra faire troupeau de bêtes menues, depuis le six octobre, en plus
grand nombre de soixante excepté que ce soit de son nourrissage, sans qu'il
puisse se charger d' aucun bétail étranger et hors de ce lieu, la même règle
sera observée au primemps jusqu'au vingt quatre juin, sous peine de cinq
sous pour chaque bête excédant le dit nombre.

ARTe 48.
    Nul ne pourra mettre dans les pâturages communs aucun bétail gros, ni
menu appartenant à autres qu'aux habitans du lieu de Rochemolles, à peine
de 1' amende de quatre livres pour chaque bœuf,  vache et veau et de vingt
sous pour chaque brebis ou mouton.

ARTe 49.
   Il est statué que personne,ne puisse faire, éssart, ou défrichement dans les
communaux situés aux lieux montueux et rapides dans le voisinage des Combes,
ruisseaux et drayes sous peine dequatre livres d'amende.

ARTe 50.
   Il est aussi défendu à tous les habitans de cette Commune de mener, ni
faire mener pâitre aucune bête à cornes dans les prés des montagnes avant le huit
septembre et même plus tard, le cas échéant qu'on ne puisse pas mener les foins
et l'on ne pourra alors'y aller pâitre qu' après l'avis des officiers municipaux
de cette Communauté, sous peine d'une livre d'amende contre le contrevenant,
sans préjudice au dommage causé aux propriétaires, s'il y en a.

ARTe 51.
   Il a été statué que chaque habitant sera tenu de concourir au rétablissement et
réparations du Canal ou soit Béal du Bau, et à cet effet obligés, sur l'avis du
Consul, de s'y rendre avec pelles et pioches, à peine de vingt sous contre
chaque contrevenant.

ARTe 52.
  Que personne ne puisse tirer ou traîner aucune trousse de foin aux tiriéres
du mas des Côtes, de Côte longue, Clot Arnaud et Côte du Col jusqu'au huitième
septembre, à peine de dix sous par contrevenant et depuis le dit temps, chacun
sera en liberté de tirer le dit foin par toutes les tirières sans contradiction de
personne et comme on a fait de toute ancienneté.

ARTe 53.
   Que chaque particulier intéressé pour la conservation et manutention des
Canaux et béals, sera tenu, sur les avis qui lui en seront donnés, d' y assister
et de s'aider aux dites réparations,savoir, de celui de Mouchequeute à celui des
près du peü, à celui du bois du roi, à ceux d'Almeane, Jallet et Selle et à ceux
de la Montagne du fond, sous peine de quinze sous pour chaque contrevenant
et pour chaque journée qu'on fera faire par d'autres à leurs frais.

ARTICLES. CONCERNANTS LES BOIS.

ARTe 54.
   Que personne n'aie à couper bois vert, ni sec au lieu appelé le gros ban
de cette Communauté du côté de Val-froide, jusqu'au ruisseau de Val-froide,
sous peine de quatre livres pour chaque plante, et pour l'autre moitié du dit
ban, du côté de Millaures sous peine de trois livres pour chaque plante, à
prendre depuis la Pierre du ban jusqu' aux confins de Millaures.

ARTe 55.
   Plus, que personne n'aie à couper aucun bois vert au bois de Peyremuret,
depuis le Serre de Chalanche longue, jusqu' au Serre de 1'envers d'Almeane,
dit nid de l'aigle, sous peine de vingt sous pour chaque plante.

ARTe 56.
   De même, que personne n'aie à couper bois vert au bois appelé bois Rout
et Crouvés, confrontant à la Combe de rufier etau Serre du bois, sous peine
de dix sous pour chaque plante.

ARTe 57.
   Plus au bois appelé le Bouchet de Val-froide depuis le pied du dit Bou-
chet, jusques à là seconde Combe, sous amende aussi de dix sous.

ARTe 58.
   Pour prévenir le cas d'incendie qui peut arriver par le moyen de certains
fours que quelques particuliers se sont permis de construire dans l'enceinte de
leur bâtiment, il est défendu à qui que ce soit de cuire dans les dits fours,
soit du pain, ou autres choses, étant tenus de se servir du four banal de la
Communauté, sous peine aux contrevenants de cinq livres pour chaque fois
qu'ils seront convaincus d' avoir chauffé les dits fours, et de la démolition,
et de même peine à ceux qui en contruiront de nouveaux, la Communauté
pourra néanmoins permettre certains fours lorsqu'elle ne les croira pas pré-
judiciables, et qu'elle le jugera à propos.

ARTe 59.
 
   I1 sera, à l'avenir, chaque année, établi un ou plusieurs gardes ou banniers,
pour la conservation des récoltes et des bois tant communs que particuliers,
et pour l'observation des présensr règlemens, lesquels gardes ou banniers se-
ront salariés par la Communauté, prêteront le serment du devoir de leur charge,
devant Monsieur le Juge. Châtelain ou son Lieutenant, et feront leur rapport.
ou Consul, à la fin de chaque semaine des abus et contraventions commis pendant
la dite semaine, et leur rapport assermenté fera une pleine foi contre les accusés,
dans les contraventions aux bans, non excédant trois livres, quant aux autres,
ils devront y joindre une indice convaincante.

ARTe 60.
   Au cas que les dits barmiers et gardes fruits, ou l'un d'eux surprennent
quelque habitant en contravention,.soit dans les bois communs, soit dans les
possessions des particuliers, ou autrement, en quelle manière que ce puisse être,
ils pourront, sur le champ, se saisir des bestiaux, meubles, et instrumens qui,
auront servi à la contravention, dont ils dresseront verbal, ainsique de l'éta
blissement qu'ils ils feront du gardien ou sequestrcdes dits bestiaux pris en dom-
mage, meubles ou instrumens, et au  cas quc, les ayant retenus, ils ne soient
pas suffisants pour le paiement  des amendes, et peines, portées par les régle-
inens ou bans, eû égard à la contrevation, deux des dits banniers, assistés
d'un Consul ou Conseiller de la Cornmunauté, pourront se porter dans la
maison des contrevenants et faire saisir, par un Sergent, les bestiaux, denrées
et meubles qu'ils trouveront, jusques à la  concurrence de l'amende et peine
portée par le Statut, et des frais, en se conformant, pour la vente et déli-
vrance, à cequi est porté par les Royales Constitutions.

ARTe 61.
   Item, il est statué que personne ne pourra aller moudre son blé et autres
grains, aux moulins de Millaures et de Bardonnêche, qu'au préalablce, ils
n'aient demandé jour au meunier de Rochemolles, trois jours avant que de
vouloir moudre, et ce, dès la Toussaint jusqu'à la Noël, et dès la Noël à la
Toussaint, cette demande se fera deux jours à l'avance, et si on ne peut obtenir
la faculté de moudre il en sera fait rapport au Conseil, et ensuite il sera fa-
cultatif d'aller moudre ou l'on voudra, et si on ne remplit celle formalité,
les contrevenans payeront chacun une amende de vingt cinq sous.

ARTe 62.
   Pour reprendre l'usage des anciens Statuts de la Communauté, il est délibéré
que les habitans qui resteront clans le bas, sans mener leurs bestiaux aux mon-
tagnes, n'auront droit de mener paître, en automne, leurs bêtes à cornes qu'au
Pralavay et dessous le beal des bois du roi, et au mas des Côtes, ceux qui
habitent Mouchecuite se fixeront, pour la pâture de leurs vaches, jusqu'aux
grandes murailles, en tirant au Gros des Eydallins et jusqu'au grand chemin,
et ceux des prés du peu, et Chalanche, depuis les dites grandes murailles, en
tirant de même au Cros des Eydallins jusques au dit grand chemin, et
jusques au ruisseau d'Almeane et au béal des bois du roi, et ceux qui tien-
nent les montagnes de la Selle, Jallet et Chaux, se fîxeront aussi pour la
pâture de leurs vaches, jusqu' à la maison de Barthélémy de Jérôme en ti-
rant droit jusqu'à la source qui est dans le pré de François Mnsasset feu Pier-
re, et ceux qui habitent Almeane et Préfouran dessus et touet se fixeront
depuis la dite maison et source jusqu' au prés dn mas de l'Houlette, et ceux
qui habilent au Préfouran dessous, aux plans et à la Celurce pâtiront tous
les prés que sont contigus à leurs montagnes et tous en connnunnion, sous
peine aux contrevenants de l'amende de deux livres.

ARTe 63.
   Il est défendu à quelle personne que ce soit d'entrer les bois situés
au dessous du beal ou Coursier du ban, pour y ramasser la mousse, empail
ou moutte qui se trouve sur le dit terrein, sous peine de vingt sous pour
chaque contrevenant.

ARTe 64.
  Il est défendu à quel habitant que ce soit, de quitter sa montagne avec
ses bêtes à cornes, avant le six octobre, pour les amener dans le bas à moins
qu'il ne ramène ses dites bêtes à cornes, chaque jour, pâitre dans la mon-
tagne d'ou il est venu, sous peine de vingt sous au contrevenant.

ARTe 65.
  Tous les différens et contraventions arrivant, dépendamment des susdits bans
et précédens articles, seront jugés par le Juge, et, en son absence, par son
Lieutenant, sans appel, sauf en cas de condamnation excédant cinquante li-
vres,  auquel dernier cas, la sentence du premier juge sera néanmoins exécu-
tée, nonobstant rappel et sans préjudice à icelui.
   Ainsi a été procédé dressé et réglé en assistance de Sieurs Consul et Con-
seillers de la dite Communauté de Rochemolles et par eux signé après lecture,
de même que par mon dit Sieur le Juge et moi Notaire, et Secrétaire, et
avant la signature, le dit Conseil a statué et délibéré que, 1' exercice du re-
trait lignager sur les biens ruraux, ci-devant pratiqué dans cette Communauté
et Vallée, aura lieu à l'avenir, et, après nouvelle lecture, ont signé.

   ESPRIT MASSET Consul
   FRANÇOIS VALLORY Conseiller
   ANTOINE VALLORY Conseiller
   MICHEL PEYTAVIN Juge plus voisin
   MATHIEU AGNÈS Notaire, Secrétaire


A L.L. E. E. Nos Seigneurs du Royal Sénat de Turin.

   La Communauté de Rochemolles en la Vallée de Bardonnêche, remontre
qu' ayant fait acquisition de la terre fiefet jurisdiction Seigneurie et autres droits
seigneuriaux et féodeaux de la même Communauté, elle auroit eu recours à
S. M. par grace de laquelle elle a obtenu en forme expédiée l'investiture le 21
Juin 1738 de tous les susdits droits et autres, mieux en la dite investiture spé-
cifiquement désignés, et singulièrement des Bans Champêtres et amendes ci le
tout moyennant la somme et toutes les conditions y spécifiées.
   Et puisque la suppliante, pour éviter les dommages que les particuliers en
souffrent, a voulu user de ses droits, elle auroit dressé des Bans Champêtres
spécifiquement ténorisés dans l'acte Consulaire du 29 janvier échu dernièrement
signé Mathieu Agnès Notaire, desquels en désirant 1' information et approba-
tion, aurait eu recours à cette Souveraine Cour par lettres patentes de laquelle,
du premiers mars, suivant l'avis de Monsieur l'Avocat Général, fut ordonné
que la publication serait faite des dits Bans Champêtres, également que du
dit recours et lettres, au Banc de droit de la dite Communnuté, et autres
lieux accoutumés pour y rester affichés pendant trois jours consécutifs, aux
fins que, quiconque aurait prétendu s'y opposer, eut à faire par devant cette
Souveraine Cour et au Banc de l'Actuaire Venasca, pendant quinzaine après
publication et affiche faites.
   Le tout fut régulièrement fait et exécuté, comme il en résulte par le rapport
endossé aux dites lettres signé avec paraphe, Agnès, et cela nonobstant aucun
opposant n'étant paru, comme par le certificat du dit Actuaire du 25 Avril,
par décret de cette Souveraine Cour, du même jour, fut ordonné que le tout
serait montré de nouveau à mon dit Sieur Avocat Général pour en avoir son
avis, sur l'approbation et entérination ou non, des dits Bans Champêtre, et
désirant la Communauté suppliante obtenir, dans les règles la  dite entérination,
c'est à cet effet qu' elle recourt, joignant les pièces et actes sus désignés.
   A ce qu'il leur plaise déclarer les dits Bans Champêtres éxécutoires, selon
leur forme et teneur et à cet effet les entériner et approuver, et sera justice.

                                                     ANSALDI Substitut du Sieur CAMPANA


Soit montré à Monsieur l'Avocat Général

 Il n'est pas besoin de faire ici un précis des preuves qui résultent des titres
produits dans le procès sus-énoncé par rapporà l'autorité qui appartient à
la Communauté de Rochemolles d'élablir les bans et règlemens desquels il
s'agit, puisque les mêmes preuves ont été déjà reconnues en faveur d' autres
Communautés de la même Vallée, il suffira donc de proposer les modérations
qui semblent nécessaires, tandisque du certificat de l'actuaire 25 avril proche
passé, il conste qu'ensuite de la publication et affiche des mêmes bans et règle-
mens, personne n' a comparu pour s'opposer à leur exécution.

   C'est pourquoi nous n'empêchons pas que les bans et règlemens dont s'agit,
soient approuvés et entérinés céans, toutefois en conformité des lettres patentes
de S.M. de 28 juin 1737 sans préjudice des droits du Royal patrimoine et
du tiers et compatiblement avec la disposition des Royales Constitutions,
lesquelles seront observées, notamment, dans les cas et articles des dits bans
et règlermens auxquels les dites constitutions pourvoient spécialement, à l'égard
des rivières, torrens, bois et forêts et en conformité de l'édit émané le 25
janvier 1725 et autres postérieurs, pour la conservation et règlemens des bois
de valeur, cédés ensuite du traité d' Utrech et à condition aussi que les peines
et amendes portées par les mêmes Bans et règlemens, n'empêchent aucune-
ment les peines dues au fisc, en cas de délit, et encore sous les modifications
et déclarations suivante, savoir:
   Sur les articles 1 et 2 l'on observera uniquement la disposition des Royales
Constitutions; la peine de 1' article 3 sera modéré à deux livres et aura lieu
seulement dans le cas qui le fils de famille et le domestiqne n'aient point de
pécule propre, et la prohibition de vendre à crédit s'entendra pour les choses
nécessaires, si les fils de famille et domestiques demeurent avec leur père et
maître; par l'article 4 à l'égard des chemins publics, il suffira de faire observer
ce qui est prescrit dans les Royales patentes et règlement du 11 Septembre
proche passé; sur 1'article 7 la peine sera réduite à trois livres, comme aussi
celle de 1' article 8; sur l'article 9 l'on ne pourra devenir à la confiscation
des bois, que dans le cas qu' on ne puisse exiger la peine; sur l'article 16. que
la destruction des mauvaises cheminées, se fera de la participation du Juge,
Châtelain ou leur Lieutenant résidant dans le lieu; sur 1' article 29 le père
sera tenu pour les fils si ceux-ci habitent avec lui, à l'égard des domes-
tiques, le maître sera tenu aussi pour eux jusques à concurrence toutefois de
leurs salaires, à moins qu' ils n'eussent contrevenu du consentement ou con-
nivence de leur maître, auquel cas celui-ci sera tenu en entier; sur l'article
31 le conseil particulier ne pourra fixer le temp pour faucher les foins sans
participation et autorisation du Juge; la disposition de l'article 58 aura lieu
seulement selon l'usage et possession dans laquelle se trouve la Comnunauté;
sur 1'article 59 la contravention sera dénoncée au Juge, Châtelain ou leur
lieutenans, dans deux jours, qui en dresserons les verbeaux et actes néces-
saires, et en cas de seisie ou dommage, dans le jour même de la contravention,
bien entendu l'on ne pourra contraindre par saisie, sans se servir de la
voie judiciaire en qu'en cas  que la peine éxède dix livres l'on devra rap-
porter des preuves légitimes; l'articlef 60 sera limité selon le précèdent, et
au surplus, les dits Bans et réglements seront selon leur forme et teneur
et observé en telle conformité par tous ceux à qui il appartiendra, et régistrés
avec les présentes dans les régistres su Sénat.

   Turin le 3 novembre 1771.

                 PATERI Substitut avocat Général

    Le Sénat, ouï le rapport des conclusions du bureau de Monsieur l'Avocat
Général et le Procureur Campana, au nom de la Communauté de Rochemolles,
ordonne  qu'il soit fait selon les dites conclusions.

   Turin le 7 décembrec 1771. 

                 SCLARANDI SPADA Sénateur
                  MALINGRI de l'avis du Sénat



LE SÉNAT DE S. M. SÉANT À TURIN


   Vu la requête ci-jointe, les bans et réglemens formés par la Communauté
de Rochemolles dans son acte Consulaire du 29 janvier dernier avec les rap-
ports de leurs publications et affichemens, faits par trois jours consécutifs, aux
lieux accoutumés, tant d' iceux que de la requête de la dite Communauté, et
de de nos lettres du premier Mars passé pour que les prétendant avoir des rai-
sons contraires à leur approbation, pussent les alléguer au banc de l'Actuaire
Venasca, vu le certificat du dit Actuaire, du 25 avril dernier,  n'être com
paru aucun opposant à l'approbation et entérinement des dits bans et règle-

mens et ouï le rapport des actes des conclusions de Monsieur l'Avocat Gé-
néral du 23 novembre passé, et le Procureur; Campana au nom de la dite
Communauté, la teneur de tout considérée, avons approuvé et entériné et par
les présentes approuvons et entérinons les dits Bans et réglemens en, confor-
mité, toutefois des lettres patentes de S. M. du 28 juin 1737 et sans pré-
judice des droits du Royal patrimoine  et du tiers, et compatiblement avec la
disposition, des Royales Constitutions, lesquelles seront observées notamment
dans les cas et Articles des dits Bans et Règlemens, auxquels les dites Con-
stitutions pourvoient spécialement à 1' égard des rivières, torrens, bois et forêts
et en conformité de l' édit émané le 25 janvier 1725 et autres postérieurs
pour la conservation et règlement des bois des Vallées cédées ensuite du traité
d'Utrech et à condition aussi que les peines et amendes portées par les mêmes
Bans et Règlemens, n'empêcheront aucunement les peines dues au fisc, en
cas de délit et encore sous les modifications et déclarations suivantes, savoir:
   Sur les articles 1 et2 l'on observera uniquement la disposition des Royales
Constitutions; la peine de l'article 3 sera modéré a deux livres et aura lieu,
dans le cas seulement, que le fils de famille et le domestique n'aient point de
pécule propre, et la prohibition de vendre à crédit s'entendra pour les choses
nécessaires, si les fils de famille et domestiques demeurent avec leur pères et
maître; sur  l'article 4 à1' égard des chemins publics, il suffira de faire observer
ce qui est prescrit dans les Royales Patentes et Règlement du 11 Septembre
proche passé; sur l'article 7,  la peine sera réduite a trois livres, comme aussi
celle de l'article 8; sur l'article 9 l'on ne pourra devenir à la confiscation
des bois que dans le cas qu' on ne puisse exiger la peine; sur l'article 15 que
la destruction des mauvaises cheminées, se fera de la participation du Juge
Châtelain ou de leur Lieutenant résidant dans le lieu; sur l'article 29 le père
sera tcenu pour les fils si ceux-ci habitent avec lui et à l'égard des domes-
tiques, le maître serra tenu aussi pour eux jusqu' à concurrence, toutefois, de
leurs salaires, à moins qu' ils n'eussent contrevenu, du consentement ou con-
nivence de leur maître auquel cas celui-ci sera tenu en entier; sur l'article
31 le Conseil particulier ne pourra fixer le temps pour faucher les foins sans
participation et autorisation du Juge; la disposition de l'article 58 aura lieu
seulement selon l'usage et possession dans la quelle se trouve la Communauté;
sur l'article 59 la contravention sera dénoncée au Juge, Châtelain ou leurs
lieutenants, dans deux jours qui en dresseront les verbeaux et actes néces-
aires, et, en cas de saisie, ou dommage, dans le jour même de la  contravention
bien entendu que l'on ne pourra contraindre par saisie, sans se servir de la
voie judiciare et qu'en cas que la peine exède dix livres, l'on devra  rap-
porter des preuves légitimes, l'article 60 sera limité selon le précédent, et
au surplus, les dits Bans et règlemens seront éxécutés suivant leur forme et
teneur et observé en telle conformité par tous-ceux à qui: il appartiendra, et
enregistrés céans, avec les péesentes, dans nos régistres.

   Turin le 7 décembre 1771

Pour le dit Excellentissime Royal Sénat

                          CARLOT Substitut du Secrétaire Civil