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Bans de Bardonnèche (1738)

ELECTION CONSULAIRE
DE LA COMMUNAUTÉ DE BARDONÊCHE
Pour l' année mil- sept - cent - trente - huit, contenant
délibération populaire sur les Règles et Statuts politiques
de la dite Communauté.


  L' AN mil-sept-cent-trente-sept, et le vingt-unième jour du mois de
Septembre, après midi, au bourg de Bardonêche, à l'issue de la messe de Par-
roisse, en la place publique où le peuple s' est assemblé au son de la cloche aux
formes ordinaires excédant les trois quarts des habitans du dit Bourg et hameaux
de sa dépendance, à l'effet de procéder à l'Election Consulaire pour l'année
prochaine mil-sept-cent-trente-huit, et à la nomination des Conseillers et autres ,
officiers de Communauté; Par devant nous Pierre François Syord, Châtelain Royal
d' Exilles et terres en dépendantes, par patentes de S. M. du 16 Juin 1733,
dûment expédiées, admis et approuvé par arrêt de L. L. E. E. Nos-seigneurs du
Royal Sénat de Piémont du 30 du dit mois et an, emregistrées au feuillet 36 du
16.me régistre des charges et offices.

  Ont comparu S.r Joseph Ambroise, feu S.r Antoîne; et S.r Joseph Folcat, feu
Joseph, Consuls modernes, lesquels de l'avis de M.r M.e Joseph Barbier, Do-
cteur en médecine; M.r M.e GeorgeAgnès. S.r Desgeneys, Avocat; S.r Matthieu
Agnès, Notaire, père du Secrétaire soussigné; M.r Jean Morel, feu Pierre, et
M.r Jean Gérard feu Antoine, Conseillers modernes ont proposé et nommé pour
Consuls de la dite année prochaine, à savoir: Le dit Sieur Joseph Ambrois, pre
mier Consul, à nommé ,1e Sieur Claude Pellerin, feu Claude; le dit Pellerin ;
nommé, à sa décharge, Antoine Folcat feu Simon; et le S.r Folcat a aussi ,
sa décharge, nommé S.r Michel Gui feu Michel. Le dit S.r Joseph Folcat, second
Consul, a nommé Joseph Pellerin feu-Claude; le dit Pellerin, à sa décharge,
nommé Alexandre Moutoux feu Simon, et le dit Moutoux, à la sienne a nommé
Joseph Moutoux feu Joseph. Sur lesquels six habitans nommés, ayant nous dit
Châtelain Royal reçu les voix et suffrages des principaux chefs et autres habitant
assemblés, les dits sieurs Antoine Folcat feu Simon, et Alexandre Moutoux feu
Simon, ont, par pluralité des voix été élus Consuls pour la dite année prochaine
Et pour Conseillers, la dite assemblée a nommé M.r M.e Joseph Barbier, feu S.
Benoit, docteur en médecine; M.r M.e Gcorge Agnes, S.r Desgeneys, feu Jean
Avocat au Sénat; les Sieurs Matthieu Agnes, feu S.r Jean, Notaire Royal; S.
Joseph Ambrois, feu S.r Antoine; et Joseph Folcat, feu Joseph, maréchal: De
tous lesquels Conseillers élus et nommés, présens et acceptant, nous avons reçu
serment par le chacun séparément prêté touchées les écritures entre nos main
préalable remontrance à eux faite sur l'importance d' un tel acte; moyennant
lequel serment ils ont promis de bien, dûment et fidèlement observer et s'ac
quitter du devoir de leurs charges et de rendre à la Communauté bon et fîdèle
compte de leur négociation et administration, à peinde de tous dépens, dommage
et intérêts, sous obligation de tous leur bien.
    Et a l'assemblée délibéré, pour le bien et avantage du public, que le Rè-
glement et Statut municipal de cette Communauté, du vingtième Juin, mil-six
cent-treize, sera à l'avenir observé et exécuté de point en point, suivant sa
forme et teneur, de laquelle les dits habitans ont dit être pleinement informés
par la lecture et publication qu'on est en coutume d'en faire annuellement en
public; et ont encore délibéré d' ajouter aux sus-dits Règlernens les articles sui-
vans, savoir:

ART. PRÉMIER
   Qu'il sera à l'avenir établi un ou plusieurs Gardes, chaque année, pour
ia conservation des récoltes et des bois, tant publics que particuliers, qui seront
salariés par la Communauté; feront le serment accoutumé du devoir de leur
charge devant le Sieur Châtelain ou son Lieutenant y feront leur rapport au
Secrétaire delà Communauté, à la fin de chaque semaine, des abus, contra-
ventions commis pendant là dite semaine.

ART. 2.
  Qu'il sera pareillement établi, chaque annnée, des Bannîers en nombre
suffisant, qui auront soin de veiller à l'observation de toutes les règles portées
par le sus-dit Réglement, et articles ci-après; lesquels banniers auront même
pouvoir et privilège que ceux qui avaient été nommés dans le dit Statut; et les
dits Banniers et Garde fruits seront crus a leur dire lorsque la peine n'excédera
pas dix livres, et, si elle excède, sera rapporté preuve; et sera procédé par voie
judiciaire d'autorité des Juge, Cbâtelain, ou leurs Lieutenans.

ART. 3.
   Au cas que les dits Banniers et Garde-fruits, ou lun d'eux surprenne
quelque habitant en contravention, soit dans les bois communs, soit dans les
possessions des particuliers ou autrement, en quelle manière que ce puisse être,
ils pourront se saisir sur le champ des bestiaux, meubles et instrumens qui au-
rônt servi, à la dite contravention, dont ils dresseront verbal, ensemble de l'éta
blissement qu'ils feront de gardien, ou séquestre des dits bestiaux et meubles,
qui sera notifié au saisi. Et au cas qu'ils n'auront pu retenir les dits bestiaux pris
en dommage, meubles et instrumens, ou que, les ayant retenus, ils ne seront pas
suffisans pour le paiement des amendes et peines portées par le dit Règlement
ou Bans à l'égard de la contravention, pourront les dits Banniers assistés d un
Consul ou Conseiller de la Communauté et de deux témoins, se porter dans les
maisons des contrevenons, et faire saisir par un Sergent les bestiaux, denrées et
mobiliaires qui s' y trouveront, jusqu' au concurrent de 1' amende et peine portée
par le Statut, et des frais; et l'arrestation ou saisie faite des bestiaux au dom-
mage, sera, dans le jour dénoncée au Juge, Châtelain ou Lieutenans résidant
dans le lieu, qui en dresseront les verbaux et actes nécessaire.

ART. 4.
   Que suivant 1' ancien usage, il sera établi ut Guet ou garde de deux habitans
qui, pendant la nuit, parcourront les rues du Bourg, tant pour empêcher les vols
et larcins qui pourraient se faire à la faveur de la nuit, que pour prévenir les
chefs de famille, de l'un et de l'autre sexe, sans exception d'aucun, seront tenus
de vaquer tour-a-tour, de quoi ils se donneront avis les uns aux autres par la
rémission qu'ils se feront des bâtons, sur lesquels seront empreintes les armes de
la Communauté, a peine d' une livre d' amende contre chacun des défaillans.

ART. 5.
   Dans la même vue de prévenir le malheur des incendies, chaque habitant sera
tenu d' avoir dans sa maison du moins deux seillons ou seaux remplis d'eau, à
peine au contrevenant de l'amende de dix sols.

ART. 6.
   Que tous les habitant chefs de famille seront tenus se trouver dans la maison
de ville au jour et heure qui seront proposès pour l'élection Consulaire, pour
donner leurs voix et suffrages pour la dite élection, à peine contre chaque défaillant de l'amende de trois livres. Seront néanmoins, exceptes ceux qui n'y auront pu
assister pour cause de maladie, absence non affectée, ou autre empêchement,
autant, qu'il paraîtra légitime au S.r. Châtelain du lieu.

ART. 7.
   Qu'aucun ne puisse, depuis l'entrée de la nuit, jusqu' an point du jour
suivante retirer, avec bêtes ni autrement des guerets des blés aucuns fruits ni
récoltes, excepté lorsque, pour cause connue et nécéssaire, le Consul aura donné
la permission, à peine au contrevenant de l'amende de deux livres.

ART. 8.
   Que ceux qui possèdent des fonds aboutissans aux rivières et torrens ne
pourront faire aucunes digues, réparations et ouvrages quelconques, qui occupent
le lit ou rivérage des dits ruisseaux et torrens, à peine de la destruction, à leurs
frais, des dits ouvrages, d'autorité de l'officier qui administrera la justice dans le
lieu, de tous dépens, dommages et intérêts, et de l'amende de cinq livres.

ART. 9.
  Etant de l'intérêt du public que les personnes qui entreprendront la col-
lecte et exaction de la taille, et la conduite des moulins et fours bannaux, soient
d'une exacte probité et bonne réputation, il est que les offres et enchères des
personnes qui ne seront pas connues et réputées telles par le Conseil de la
Communauté, ne seront pas admises.

ART. 10.
  Qu'il sera permis au Conseil particuliere, de la participation du Juge, Châte-
lain, ou leurs lieutenans, résidant dans le lieu, de faire abattre les cheminées des
maisons des habitans qu' on aura trouvées en mauvais état, dans la visite qu' on en
fera chape année, huitaine après ladite visite, à détaut de réparation suffisante;
sans préjudice de 1'amende portée par le dit Statut.

ART. 11.
  Que nul ne pourra mettre dans les pâturages communs, aucun mulet, cheval
jeune ou vieux, ni autre bête de somme, à peine de trente sols d'amende pour
chaque bête, sauf que le Conseil le permette en certains cas  et pour causes
à lui connues.

ART. 12.
  Que nul ne pourra mettre dans les pâturages communs aucun bétail,
gros ni menu, appartenant à autres qu'aux habitans du borg de Bardonnêche
et des hameaux de sa dépendance, à peine de deux livres pour chaque boeuf.

  ART. 13.
  Que nul ne pourra couper aucun bois, verd ni sec, en la forêt des Essauroux,
en la parie dépendante de cette Communauté, sous peine de dix sols d'amende
pour chaque plante, et de cinq sols pour chaque charge de branches.

ART. 14.
   Que personne ne puisse faire essarts ou défrichemens dans les communaux, ni
même aux hermes et îlots appartenans aux particuliers, situés aux lieux montueux
et rapides ou dans le voisinage des combes et ruisseaux, sous peine de deux
livres d'amende.

ART. 15.
   Que les proprétaires des fonds aboutissans ou inférieurs aux combes, seront
tenus annuellement, dans le printems à vider les dites combes, à peine contre
les refusans de disxsols pour chaque journée qu'ils manqueront d'y travailler
ou flire travailler, dès que la notification des jours à ce définies en aura été
faite par publication et affiches.

ART. 16.
  Que les béaux et canaux par lesquels l'eau entre dans le mas des près,
tant du bas que des montagnes, pour l'arrosage, seront réparés aux frais de tous
ceux qui ont des prés dans les dits mas, proportionnellement à l'estime du
Cadastre dont chaque pré se trouve chargé, au paiement desquels frais les pos-
sesseurs des fonds seront contraints par les voies ordinaires, après la taxe ou ré-
partition qui en aura été sommairement faite par le dit Châtelain ou son Lieutenant.

ART. 17.
   Que la peine portée en l'article quarante neuf du Statut sus-dit de l'an 1613,
concernant les règles pour la vente du pain, aura lieu contre les contrevenans aux
règles du prix du vin,  portées en l'article cinquante du même Statut.

ART. 18.
   Qu'il sera annuellement, par 1es Sieurs Consuls et Conseillers de la Com-
munauté, procéidé des mesures du grain et du vin, ensemble des poids et mesures
ordinaires du drap de pays relativement à la possession où se trouve la Commu-
nauté à cet égard, et les mesures et poids peu justes et infidèles seront saisis,
consignés au Greffe et cachetés en présence des maîtres et de deux témoins, sans
préjudice des poursuites de la partie publique et des peines de droit.

ART. 19.
  Que le Conseil particulier de la Communauté fera chaque année le taux et
évaluation des gros grains et denrées, et même celui de la viande de boucherie
lorsqu' il le trouvera convenable; auquel taux les cabaretiers, bouchers et autres
devront se conformer, après due publication, et le dispositif de cet article aura lieu
relativement à ce qui est observé sur les articles 46, 49 et 50 du Statut de 1613.

ART. 20.
  Qu'il sera inhibé aux garçons et autres de s' attrouper dans les rues du
Bourg pendant la nuit, d' y faire du bruit, abattre les bouchons et transporter
d'un lieu à autre les bancs et bois qui sont au dvant des maisons, au autre-
ment incommoder le repos public, sous peine, pour chaque contrevenant de l'
amende de vingt sols.

ART. 21.
  Seront les pères et mères, et maîtres, chefs de famille civilement responsables
en leur propre et prive nom des abus et contraventions aux Règles portées par la
présente délibération, et au dit statut de l'an 1613, commis par leurs enfans et
domestiques, et pour ce tenus au paiement des amendess qu'ils auront encourrues:
sauf aux dit maîtres leur recours contre les dits domestiques, le cas échéant.

ART. 22.
   Pour prévenir les incendies, il est défendu a toutes personnes de porter
du feu avec bois gras, paille et chenevottes dans les maisons, autour d' icelles
et dans les rues, et d'en porter d' une maisonà l'autre autrement que couvert
et à l'abri du vent à peine de trois livres d'amende; et d'en porter dans les
granges autrement, sous même peine.

ART. 23.
   La main levée des bestiaux et effets mobiliaires qui seront saisis et séquestrés
pour cause de contravenion aux bans et Statuts poliliques, ne pourra être deman-
dée qu'après préalable paiement ou consignation du montant de 1' amende ou peine
imposée à la dite contravention nonobstant les offres de bailler caution, sauf à
être restitué et rendu le cas échéant qu' il fût vérifié n' y avoir eu contravention.
Est ordonné par arrêt du Sénat que la saisie soil dénoncée au Juge, Châtelain ou
lieutenant sur le lieu, et la caution sera reçue s' ils le trouvent à propos suivant
la qualité des personnes et l'exigence des cas, à la forme du droit.

ART. 24.
   Les Consuls et Officiers de Communauté, qui, étant appelés et n'ayant point
d'empêchement légitime, refuseront d'assister aux conseils et assemblées de
Communauté, seront amendés, le chacun, pour chaque fois de trois livres.

ART. 25.
  Il est défendu à toutes personnes de transporter des marreins ou pierres dans
les chemins Royaux, publics et voisinaux, qui puissent les rendre moins commodes,
à peine de deux livres d'amende et d'être contrains de reprendre et retirer
les dites pierres ou marreins

ART. 26
   Le temps pour semer les blés dans les guerets du bas qui sont le mas de Ravet,
des Oeces et des Condemines, sera annuellement depuis le vingt du mois d'Août
jusqu' au trente du dit; après lequel temps ceux qui seront trouvés entrer dans les
guerets avec bêtes de labourage, seront amendés de trente sols pour la première
fois et du double pour la seconde, outre le dédommagement dû à ceux dont ils
auront gâté les semailles, ainsi que de justice: Sauf au Conseil de la Communauté
à abréger ou proroger le dit temps.

ART. 27.
   Lc Conseil particulier pourra chaque annèe, par connaissance de cause,
fixer le temps auquel on devra commencer à faucher les foins dans les prés du
bas et des montagnes; et dès que la fixation aura été faite et publiée un jour
de fête ou dimanche, à l'issue des divins offices, ceux qui contreviendront à
ce réglement, seront amendé de vingt sols.

ART. 28.
   Il ne sera permis à aucune personne de sortir des guérets des blès avec
bétes de somme, les récoltes d'orge qui se  trouveront dans les dits guérets, à
peine de deux livres, d'amende.

ART. 29.
    Tous hôteliers, cabarétiers et vendeurs de vin en détail, seront obligés de
mettre et entretenir des enseignes ou bouchons au devant de leurs maisons, à
peine de cinq livres  d'amende pour la première fois, du double pour la seconde,
et du triple pour la troisième.

ART. 30.
    Le jugement des contraventions aux Bans et Statuts de la Communauté, et
la décision des différends qui en naîtront, seront sommairement faits par le Sieur
Châtelain, en cas de non résidence du Juge sur les lieux et de son Lieutenant.
Ce qui aura lieu aussi à l'égard des autres articles ou il est parlé du Châtelain
et de son Lieutenant.

    Les peines contenues en livres Tournoises en tous les réglemens portés par
le Statut de 1613, et en la présente délibération, s'entendront changées en livres
et sols, monnaie de Piémont, et seront payées sur ce pied en conformité de
l'édit du 17 Février 1717 et au.surplus les dits Bans, Statuts et Règlemens
seront exécutés selon leur forme et teneur.
    Le susdit Statut avec les articles ci-devant, seront exécutés suivant leur
forme et teneur dés ce jourd'hui, en attendant leur homologation, et, à cet effet
après publication des mêmes, chaque particulier les a ci signés, sauf ceux qui
n' ont su écrire, pour marque d' une inviolable observation à laquelle tous se sont
volontairement soumis. Ainsi signés à l' original les Consuls et Conseillers de la
Communauté, et habitans au nombre de cent-dix.
    Et pour satisfaire des aujourd'hui au sus-dit règlement, la dite Communauté
assemblée, a nommé pour servir de Banniers les Sieurs George Moutoux, feu Hip-
polite; François Gérard, Michel Moutoux, Jean Baptiste Moutoux. François Dene-
vache, Matthieu Bompards, feu Andrée, Jean Yvès, Matthieu Faure. Jean Tour-
nour, Jean Ponchier. François Ambrois, fils de Joseph, George Folcat fils d'An-
toiur; Jean Bourbon, feu Jean: et pour Garde-fruits Claude Francou, feu Pierre.
De tous lesquels Banniers et Garde-fruits, présens et anceptant, nous avons reçu le
serment par chacun d' eux séparément prèté en touchant l'écriture entre nos mains
préalablement instruits sur l'importance d'un tel cas pour bien et dûment s'acquit-
ter du devoir de leur charge respective, et ce à peine de tous dépens, dommages et
intérêts, sous obligation et constitution respective de tous leurs biens présens et ave-
nir. De tout quoi la dite Communauté a requis acte par nous dit Châtelain Royal,
concédé et publié en présence de François Agnès, fils de Gabriel, et Joseph Durand
fils d'Antoine, témoins requis et signés avec les dits Sieurs Consuls et Conseillers,
modernes et élus, et autres officiers de Communauté, et le Sieur Matthieu Agnès,
Nolaire et Secrétaire. Ainsi signés à la minute. Suivent les signatures des Consuls,
Conseillers Témoins, et de P.F. Syord, Châtelain pour S. M. et de M. Agnès
N.re et Sec.re approuvant l'écriture de S. r. Matthieu Agnès père qui a en partie
écrit le présent. Et à la marge est écrit:
    Insinué au second volume courant fol. 505, et payé une livre dix sols
à Oulx le 3 novembre 1707 Signé Mallem Insinuateur.
    Pour expédition à  la Communauté de Bardonêche

                                                                                    M. AGNÈS Sec.re


LE SÉNAT DE S. M. SÉANT A TURIN. 

    A TOUS SOIT NOTOIRE ET MANIFESTE que la communauté de Bardonêche
avant recouru à nous pour obtenir l'approbation et entennemcnt des Bans cham-
pêtres, Statuts et règlemens de police par elle faits dans les delilbérations populaires
des 20 Juin 1613, et 21 Septembre dernier. Nous, par notre décret et lettres du
4 Janvier dernier, avons ordonné la publication et aflixions des dits Bans et Règ-
glemens, pendant trois jours, au banc du droit du dit lieu de Bardonêche, comme
ont été publiés et affichés, et appert du rapport endossé és dites lettres, signé
Agnès Notaire et Secrétaire et Francou Sergent; aux fins que,  pretendit avoir
droit de s'pposer à l'exécution des Bans et Réglements sus-dits, pût comparaître
dans la quinzaine au bans de l'actuair Marin. Vu ensuite le certificat du dit
actuaire du premier février aussi dernier, de ne s'être présenté personne pour
former opposition. Vu aussi la nouvelle requête de la dite Communaté a nous
présenté et oui ce jourd'hui en en audience le rapport des lettres et délibérations
populaires; ensemble les conclusions de M.r 1'Avocat Bout, Substitut de M.r l'
Avocat Général du 27me même mois de. Février, avec les lettres, documents et
pièces, visées en icelles, et la teneur du tout considérée, Nous avons approuvé,
entériné et homologué, comme par les présentes nous approuvons, entérinons et
homologuons les sus-dits Bans et Réglemens de police des 20 Juin 1613, et 21,
Septembre dernier, en conformité toutefois des Royales Patentes du 28 Juin dernier,
visées dans les sus dits conclusions, et sans préjudice des droits du Royal Pa-
irimoine et du Tiers, et compaiblement avec la disposition des Royales Consti-
tutions lesquelles seront observées notmamcnt dans les cas et articles des dis Bans
et Règlemens, auxquels les mêmes constitutions pourvoient spécialement à l'égard
des rivières, torrens, bois et forêts, en conformité de l'édit émané le 25 Jan-
vier 1725 pour la conservation et règlement des bois des vallée cédées en suite
du traîté d'Utrecht: à condition aussi que les peines et amendes portées par les
mêmes Bans et règlemens n'empêcheront aucunement les peines dues au fisc
en cas de délit, et encore avec les modifications et déclarations suivantes savoir:
Sur les articles des Bans et Règlemens de 1613, et en particulier sur l'article
36, la défense du passage y énoncée s'étendra excepté à l'égard de celui ou
ceux qui en auront légitime droit. Sur les articles 39 et 41 la relation et rapport
seulement. Sur 1' article 45, le dispositif de cet article aura lieu pour la peine
y fixée tant seulement, àl'exclusion de la peine arbitraire. Sur les articles 46, 49
et 5o, leurs dispositions auront seulement lieu selon l'usage et possession dans
laquelle se trouve la Communauté suppliante, et la peine établie au dit article
49, et qui par l'article ?7 de la sus dite délibération du 21 Septembre 1737
a été étendue l'article 50 sera modérée à deux livres pour chaque première
contravention, du double pour la seconde, et, pour la 3.e du triple sans jamais
en aucun cas encourir la perte comminée par les dits articles; et l'égard du
surplus du contenu aux dits articles 49 et 50, en tant qu'il arrivera des cas auxquels
il n'est pas pourvu, ou que l'exigence de ceux qui arriveront requière quelque
changement, il y sera pourvu par le Conseil de la Communaté, comme la justice,
le bien public et la circonsiance des temps l'exigeront. Sur l'article 55 nous
ordonnons qu'il soit rayé. Sur l'article 47, la peine contenue en cet article sera
à l'égard des jardins clos de deux livres, et pour les jardins sans clôture de la
moitié, et ce pour la première contravention, et pour la seconde fois du double
dans les deux cas. Sur les articles 52et 53, au lieu de la perte et confiscation portée
en ces deux articles, et qui n'aura pas lieu, la peine sera du double de la somme
y portée. Sur les articles nouvellement ajoutés aux dits Bans et Règlemens par
sus-dite délibération du 21 Septembre dernier, savoir: Sur l'article 2.e la dis-
position de cet article aura lieu lorsque la peine n'excédera pas dix livres, et pour
le cas où elle excédera, la disposition cessera, et l'on devra en dernier cas rap-
porter des preuves légitimes: à 1'égard du pouvoir de contraindre par saisie, il
sera limité à se servir de la-vote judiciaire, de l'autorité, des Juge, Châtelain ou
leurs lieutenans, résidans dans le lieu. Sur 1'article 3.e, I'arrestation ou saisie des
bestiaux faite au dommage, devra être dans le jour dénoncé au Juge, Châtelain ou
leurs lieutenans, qui en dresseront les verbaux et actes nécessaires. Sur les articles
4.e et 5.e les peines seront diminuées de la moitié. Sur 1'art. 7.e, la prohibition y
contenue s' étendra excepté lorsque, pour cause connue et nécessaire 1e Consul aura
donné la permission. Sur 1'article 8.e, que la destruction des digues et autres ou-
vrages se fera de l'autorité de justice, ou soit de l'officier qui l' administrera dans
le lieu, et que l'amende sera réduite à la moitié de la peine portée en cet article
Sur l'article 10, que la destruction des mauvaises cheminées se fera de la parti-
cipation du Juge ou Châtelain, ou leurs lieutenans résidant dans le lieu. Sur les
articles 11, 12, 13, 14 et 15, les peines y portées seront réduites à la moitié. Sur
1' article 18, le contenu çn cet article aura lieu relativement a la possession ou se
trouve la Communauté à cet égard, et en ce qui concerne les mesures trouvées peu
justes et infidèle, de même que les poids, ne seront point rompus, mais consignés
au Greffre, et cachetés en présence des maîtres et de deux témoins. Sur l'article 19,
le dispositif de cet article aura lieu relativement à ce qui est ci-dessus observé sur
les articles 46,49 et 50. Sur l'article 23, le contenu en cet art. s'étendra moyen-
nant que la saisie ait été dénoncée au Juge ou Châtelain, ou leurs lieutenans, re-
sidans sur les lieux, en conformité de ce qui est ci-dessus observé sur l'article 3.e
et en ce qui concerne la caution, elle sera reçue, si le Juge ou Châtelain, ou leurs
lieutenans l'estiment ou croient à propos, suivant la qualité des personnes et l'
exigence des cas, à la forme du droit. Sur l'article 26, la peine de cet article sera
réduite à la moitié de son montant pour la première fois et du double pour
seconde, outre le dé?, ainsi que la justice. Sur l'article 29, la peine
de cet article aussi réduit de moitié, pour la première fois, du double pour la
seconde, et du triple por la troisième, sans autre peine ni privation. Sur l'articel 30, le contenu en cet s'article s'étendra en cas de non résidence sur les lieux
du Juge ou de son lieutenan ce qui aura lieu à l'égard des articles où il est
parlé de son Châtelain ou de son lieutenan, et les peines contenues en livres Tour-
noises en tous les Réglemens sus-énoncés s'entendront changées en autant de
livres de Piémont et paierons en livres, sols et deniers de Pié-
mont, en conformité de l'édit du 17 Février 1717; et au surplus les dits Bans et
Réglemens seront observés par tous ceux à qui il appartiendra et régistrés avec
les présentes ès Régistres des céans.
    Fait à Turin ce vingt-deuxième Mars, mil-sept-cent-trente-huit.
       Par le dit Excellentissime Royal Sénat.
                                                         PEDRON, Substitut du S.r Seréterie Civil.
avec paraphe et scellé du grad sceau de cire rouge.

RAPPORT DE PUBLICATION
    L'an mil-sept-cent-quatre-vingt-sept, et le vingt-six Mai, à Bardonêche, devant
le secrétaire de cette Communauté, soussigné a comparu Hippolite Francou,
Sergent ordinaire de ce lieu, qui nous a rapporté avoir les 6,13 et 20 Mai
courant, lu, publié et amené au ban de cours, préalable le son du tambour, les
Statuts et bans champêtres de cette Communauté approuvés par le Souverain
Sénat de Turin, et d'avoir laissé affichés les dits jours de dimanche les dits Bans,
le tout au plus grand concourt du peuple, sortant des offices, demanière qu'
on ne peut l'ignorer et acte.
Hippolite Francou Sergent,
                                                                               ROUX S.re. avec paraphe