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Chevauchée de Maître Jean PRAT (1632)

texte simplifié


docteur en droit, avocat au Parlement de Dauphiné
et conseiller du Roi en l’élection de Briançon
Octobre 1632

L'an mil six centz trante et deux
le troisiesme jour du mois d'octobre
en Bardonnesche par devant nous Jehan
PRAT docteur ez droictz advocat au
Parlement et conceillier du Roy en l'élection
de Briançon chesz Maître Jehan AMBROIS CLOVIS
notaire dudit lieu où nous avons prins logis
estant venus pour faire nostre chevauchée
et icelle achevée sont comparus les
chastellein consulz concelliers et autres particuliers
de laditte communaute lesquelz nous
ont remonstré en premier lieu que
l'année mil sinq centz septante et quattre
l'insollance en matière de ceux
de la relligion prétandue réformée mirent le feu audit
village dont il fust totalement embrasé
que les masures en sont encore en estat que
les habitantz n'ont jamais peu rebastir
2
à raison de leur extrême pauvretté qu'ilz
assurent ainsin qu'apprès par leur cattastre
faire plus d'un feu d'extime que dès l'hors ilz
en ont paye la taille excessivement imposée
sur icelles et toutes les surcharges
esxraordinaires jusque à présent sans qu'ilz en
ayent en rien prévalu perceu aucuns fruictz
ni revenus quelconques et qu'ilz extiment
de perte a plus de dix huict mil escus.
En second lieu que puis quelques années
le desbordement des torrentz dudit Bardonnesche
a esté cy grand qu'il a emporté et piétu
presque toutz leur teroir du Désert et de
l'Arbaret au long du plan qui estoit toutz
leurz meilleurs fondz et réduict en estat
de ne pouvoir jamais estre reparé
l'eau y ayant prins son canal qu'elle
_____ et rampart qu'ilz y ayent son
faire et qu'elle despausé qu'ilz y ayent
sçeu employer que mesme feu Maître
Jehan François BERAUD vivant notaire dudit
3
auroit obtenu arrest contre laditte
communauté portant qu'elle eust à le
descharger de la taille imposée sur un
fondz qu'il avoit heu au lieu dudit degast,
que le torrent de la Balme
ne leur a pas guère moins cause de
dommage au lieu appellé Pra Pinat
et aux Estroitz qu'il a presque toutz ruinés
et randus incultes et iceux joinctz
et unis ensenmble ont amené grande
quantité de fondz au lieu dict les Planches
que au dernier _____ la motte au
lieu dict les Casses ilz ont un mas
qui par succession de temps a este mins
en façon qu'il s'escoule et tombe en
fondriere dans un abysme et qu'il s'en
est desia abysme plus de cent sesterees
estant hors de reparations humaines.
En troisiesme lieu que de environ trante ans
laditte communaute a paye la taille
4
qu'ilz ont dict estre charges sur les
fondz ruraux tenus par le sieur de
Jouffrey conseigneur dud lieu et pour
raison de quoy ilz sont en proces.
En quatriesme lieu que leur communaute
a este la plus _____ par les gens de
guerre qui les ont reduict a l'extremite
ayant heu en seiour la compagnie de
chevaux legers de Monseigneur le
Mareschal de Crecquy et celle de Monsieur
d'Allincourt la chescune de six vingtz
mestre effectifz et deux centz chevaux
grossies du nombre d'autres cavalliers
qui pour se redimer de frais qu'ilz
leur eust fallu faire dans l'armee a
pour l'hors tout excessivement cher
s'estoint retire aud Bardonnesche a
la faveur desd compagnies et a pour
le temps que sa mageste seiournast aud
Suze qu'est d'nviron deux mois six
compagnies du regiment d'Estissac de six
vingtz hommes la chescune pour six
5
mois autant de celluy de ____ pour
deux mois et nombre d'autres logementz
et surcharges qui leur ont cause du
dommage a raison de la charte excessive des
vivres pendant le seiour de laditte
cavallerie particulierement a plus de
trois centz mil livres qu'ilz en ont emprunte
la plus part et en payent les interestz
90qui leur reviennent toutes les annees
a plus de huict mil livres.
En cinquiesme lieu que l'annee mil
six centz trante la maladie contagieuse
a este sy etrangement enflammee dans
laditte communaute que du nombre d'habitantz
de environ mille personne qu'ilz estoint
il est mort celluy de sept centz nonante un 
faisant presque les trois quartz de leur
peuple estantz a cause de ceste
desolation hors de mouyens de cultiver
toutz leurs fondz qui demeurent a deffaut
6
d'hommes incultes partis de leurs
maisons inhabitées et la plus grand part de
particuliers si povres qu'ilz sont hors
de mouyens de payer leurs tailles et
la plus partz decedes leurs hoiries
sont maintenuant vaccantes et pleinement
dissouttes et les fondz qui ____ la
taille passee et doivent la presante
110tellement avillis qu'il ne se treuve
personne qui s'en veuille charger pour la
taille seulement pour le deffaut d'hommes
qui les puissent cultiver et les vivants
sur le point d'abbandonner le peys avec
leurs familles pour aller chercher leur
vie ailleurs ne la pouvant gaigner en
ce lieu estantz hors de mouyens de se
remettre de longes annees pour estre
escartes en un couing du baillaige et hors de
toute sorte de commerce s'ilz ne sont
sollages et descharges d'une partie de
leurs feux du moins pour ce qui concerne
les biens incultes et reduictz en friche
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comme sont lesdittes masures fondz
emportes par lesdz torrentz et abysmes
ceux qu'en deffaut de laboureurs demeurent
incultes et maisons que par la mort des personnes
sont fermees et inhabitees faisant du moins la
contenance de quattre feux et recougnoissant
que par edict de creation et establyssement des
elections de ceste province et en suite du
reglement de noz seigneurs de la
court de parlement du quattorsiesme jour
du mois d'aust l'anne mil six centz trante
la cougnoissance du chargement et deschargement
de feux de parroisse appartient au bureau de
laditte electin nous ont requis que estant
de nostre despartement de proceder conformement
aud reglement a la visite de leurditte
parroisse et informer de la verite de leurs
plaintes tant par examen et audition de tesmoins
non suspectz ny interesses que par ____ et veu
de lieu et autrement que il appartiendra sellon
l'exigence du cas et comme il sera du deub de
nostre charge a cette fin que par la preuve raporte
de faictz par eux advances il plaise au bureau
faisant esgard a l'exort de leur misere
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et de surcharge extraordianire et perte qu'ilz
ont souffert et souffrent encor pour le pnt
et affin qu'ilz puissent mieux payer leur taille
et se rellever de leur povrette les descharger
d'une partie de leurs feux du moins pour ce
qui concerne les biens incultes et desquelz ilz
ne perçoivent aucuns fruictz ne rendent telz que
sont lesdittes masures teroir emmenes
par le desbord des eaux fondz abysmes
ceux qu'en deffaut d'habitantz demeurent incultes
maisons closes et inhabitees faisantz du moins
la contenance de quattre feux et se sont
soubznes.

Ainsin que dessus a este par nous procede _____
Jehan Garnier notz de Millaures pour notre greffier prins
d'office et nous sommes soubznes et au bas de nous notre greffier

En consequance de quoy nous avons ordonne qu'il sera par nous _____
laditte visitation information et justification requises ayantz a _____
    comande à notre sergent de nous appeller des tesmoins des communautes de
    Rochemolles Millaures et Mellezet de plus apparantz des lieux pour estre _____
nous examiner sur les faictz dud verbal et iceux _____ estre
que il eschera et nous sommes soubznes et au bas de nous notre
9
L'an mil six centz trante et deux et le
troisiesme jour du mois d'octobre par devant
nous commissaire et procedant a l'anqueste
visitation et information de faictz advances par
les consulz manantz et habitantz dud Bardonnesche
dans leur exposition et plaintes et
en vertu de nostre ordonnance et lettre de ce jour se sont
presentes les tesmoins cy appres nommes qu'avons
ont faictz appeller des communautes circonvoisines
non suspectz ny interesses au faictz dont s'agit
pour estre par nous examiner auxquelz
avons enjoinct deposer verite et a que
seront enquis mouyennant leur serment
entre noz mains preste par le chescun
d'eux separement leur ayant faict entendre
la rigueur de l'ordonnance a peine de
mort y portee contre les faux tesmoins
la grandeur et importance de l'affaire
d'ont s'agist faict faire lecture
dud verbal a chescun d'eux separement et
a iceux explicquer et faict entendre a quelle
fin nous les avons faict adiourner.
10
Et premierement honnorable Jacques
Blanc jadis consul de Millaures aage
d'environ cinquante et deux ou trois ans
premier tesmoin adiourne produict jure ouy et examine
a luy de nouveau faict entandre la
rigueur de l'ordonnance contre les faux
tesmoins et faict faire lecture de nostre ordonnance
verbal icelluy entendu et compris en toutz
ses pointz mouyennat son serement
entre noz mains iterativement preste de
dire et deposer verite soubz laditte peine
de faux. A depose avoir tousiour
ouy dire par les habitantz du peys que l'an mil
cinq centz septante quattre le village de
Bardonnesche fust entierement embrase par les
hugenotz   que luy mesme eu veu et voit les
vestiges qui sont les masures et chasaux
qui sont en grand nombre et en ce qu'il
peu cougnoitre _____ annees de ses consullats
lesdittes masures sont esgalement chargees
de taille que les maisons et bastiments
11
habites faisant environ le huictiesme du
village a son advis estre aussi veritable
que l'annee mil six centz trante la peste fust
fort enflammee aud lieu et mesme avoir ouy
dire par les habitantz dud lieu et par bruit
commun qu'il doit estre mort environ de
treze à quattorze centz personnes et en estre
demeure fort peu comme il luy a apparu despuis
l'hors pour raison de quoy il y a plusieurs
maisons inhabitees ne pouvant a la verite
assurer le nombre d'icelles en oustre estre
veritable que le torrent dud Bardonnesche
a faict un grandissime degast et emporte presque
tout le teroir du lieu dict le Desert
et que le torrent d'Arbaret a de
mesme ruine et mis en gravier quantite
de fondz au lieu dict le Plan comme il
appert a vue d'euil de mesme celluy de
la Balme au teroir de Pra Pinat et aux
Estroitz et iceux ensemble ont ammene
plusieurs fondz au lieu dict la Courbe et
les Planches qu'il croit ne pouvoir estre
jamais repare du moins de long temps
tant a raison du deffaut d'hommes qui est
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en laditte communaute que pour l'exort dud
dommage ne pouvant au vray assurer combien
lesd fondz ruines peuvent faire d'extime
adioustant estre veritable que lesd habitantz
sont contrainctz de mander prandre des
valetszserviteurs et servantes en Savoye
Nevache et ailleurs aux villages circonvoisins
tant est petit le nombre de leurs habitantz
autre chose a dict ne scavoir du contenu au
susd verbal randant raison de sa deposition pour _____
ainsin ouy dire pour led bruslement a veu pour le reste
de sa deposition.
Et sur les generaux (?) a pertinement depose
lecture a luy faicte de sa deposition et repete
y a persiste et s'est soubzne.

Honnorable Thomma Lantelme du lieu
de Mellezet aage d'environ cinquante et
trois ans autre tesmoin adiourne produict par requeste que
dessus jure ouy et examine a luy faict
entandre la rigueur de l'ordonnance
peine de mort y portee contre les faux
tesmoins lecture a luy faicte de notre
13
verbal et donne plainement a entandre
mouyennant son serement entre noz mains
iterativement preste et separment examine
a depose de sa premiere cougnoissance
jusque a maintenant avoir tousiour ouy dire
que les religionaires bruslarent le village
de Bardonnesche en l'annee mil cinq
centz septante et quattre de quoy il en a
veu et voit encore les masures qui n'ont
jamais este rebasties qu'il croit a son
advis faire environ la huictiesme partie du
village que l'annee mil six centz trante
il mourust grand nombre de personnes
du mal contagieux que pour raison de ce il voit
journellement les habitantz contrainctz d'aller
querir des valletz et servantes jusque en
Savoye Nevache et autres lieux circonvoisins
pour le peu de nombre qu'ilz sont d'habitantz
en ousre estre veritable que le torrent
dud Bardonnesche a perdu et ammene
plusieurs fondz au teroir du Desert et
celluy de l'Arbaret au long du teroir du
Plan celluy de la Balme et Pra Pinat et
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aux Estroitz et iceux ensemble les fondz de la
Courbe et des Planches toutz teroirs dud Bardonnesche
presque toustzassables et en estat a son advis
de ne pouvoir estre repare du moins de
longues annees et fort peu d'iceux et que pour
la surcharge des seiours des gens de guerre
elles ont este extraordinaires desquelles lad
communaute en a souffert sa part pour le
reste dud escarton autre chose a dict ne
scavoir du contenu aud verbal randant raison
de sa deposition pour l'avoir ainsin ouy dire
pour ce qui est du brulement et veu pour
ce qui est du reste de sa deposition lecture
a luy faicte de sa deposition et repete y a
persiste.
Et sur les generaux a pertinement depose
et s'est soubzne.

Honnorable Jehan Baptiste Gay laboureur
de Rochemolles aage d'environ cinquante et
huict ans autre tesmoin produict adiourne par requeste
que dessus jure ouy et examine
deuement adverty de la rigueur de l'ordonnance
contre les faux tesmoins et de la peine
15
de mort y portee lecture a luy faict
du susd verbal et a ly donne a antandre
mouyennant son serement entre noz mains
preste de dire et deposer verite sur
ce que par nous il sera enquis.

A depose avoir aussi ouy dire de tousiour
que led village de Bardonnesche avait este
brusle par les hugenotz   et qu'il en a veu et
voit encor aujourd'huy les vestiges qu'ils ont
grand nombre de masures estant aud village
qui ne randent rien aucunement et qu'il croit
sellon son jugement faire environ la neufviesme
partie dud village que l'annee mil six
centz trante la peste fust si outrageuse aud
Bardonnesche qu'il a ouy dire en estre mort
environ quattorze centz personnes et luy samble
a peu pres a voir iceux qui sont demeures et
ayant veu ceux qui sont decedes en estre mort
les trois quartz qu'il est veritable et
notoire que le torrent qui passe a couste dud
16
village a emmenne plusieurs fondz au lieu
dict le Desert, celluy d'Albaret au lieu dict
le Plan, celluy de la Balme au lieu dict
Pra Pinat et aux Estroitz et iceux ensemble
ez lieux dictz la Courbe et les Planches
teroirs dud Bardonnesche ou le degast a este
fort grand et hors de reparation de
longues annees a ce qu'il en peut juger
a raison du peu d'habitantz et grandeur du
dommage dont la contenance est fort
grande qu'il ne sçauroit neantmoins au vray
_____ en outre qu'au lieu dict les
Casses partie du mas s'escoulle
et tombe en quartiers dans le torrent
d'Albaret dont il s'en est ja perdu grand nombre
de sesterees et le reste sur le point de
s'abismer aussi adioustant este veritable
qu'il y ha plusieurs maisons inhabitees du
moins le quart dud village fermees et
inhabitees autre chose a dict ne sçavoir
randant raison de sa deposition pour l'au...
ainsin ouy dire pour regard dud brulement
et veu et voit ce qui est de reste
17
de sa deposition lecture a luy faicte d'icelle
et repette y a persiste
faire sur les generaux a pertinement despose
et s'est soubzne.

Honneste Michel Orcellet de la communaute
des Arnaux aage d'environ quarante ans
autre tesmoin adiourne produict jure ouy et
examine par ce qui et aux fins que dessus
separement luy ayant notiffie la
rigueur de l'ordonnance contre les faux
tesmoins portant peine de mort et
faict faire lecture dud verbal et icelluy
faict comprandre a nous faict prester
serement entre noz mains de dire
et desposer verite sur laditte peine
de ce que par nous il sera enquis sur
les faictz dud verbal lequel mouyennant
icelluy.
A depose avoir ouy dire a son feu pere
et despuis par le bruit commun que le
village de Bardonnesche doit avoir este
18
brusle par les calvinistes   et que de tousiour
il y a veu grand nombre de masures faisant
a ce qu'il en peut juger la huictiesme ou la
neufviesme partie d'icelluy qui ne randent aucuns
fruictz ni rante quelconque que veritablement
luy samble que les trois quartz du peuple sont
decedes de maladie contagieuse dont pour le
moins le quart des maisons autres que lesdittes
masures sont inhabitees et closes
qu'il est veritable aussi qu'il y a plusieurs fondz
au teroir de laditte communaute que le desbord
des eaux a entierement ruines et perdus
entre autres ez lieux dictz le Desert le Plan
le Pra Pinat la Courbe Estroitz et Planches
ainsin qu'il appert autre chose a dict ne
sçavoir du contenu aud verbal randant raison
de sa deposition pour l'avoir ainsin ouy dire
quant aud bruslement et pour l'avoir ainsin
veu et voir de pnt pour ce qui concerne le
reste de sa deposition et lecture a luy
faicte d'icelle et repete y a persiste
et sur les generaux a pertinement desposer
et s'est soubzne.
19
Continuation

L'an mil six centz trante et deux et le
quatriesme jour du mois d'octobre avons
de nouveau mande venir par nostre
huyssier des autres particuliers de communautes
circonvoisines n'ayantz aucun interestz
aux faictz de nostred verbal pour estre
ouyr et examiner sur iceux.

Et premierement honorable Berthelemy
Agnes feu Gratian du Mellezet habitant
a pnt a Millaures aage de
huictante et sept ans autre tesmoin
adiourne ouy jure examine
deuement adverty de la rigueur de l'ordonnance
contre les faux tesmoins qui est peine de mort
a luy faicte faire lecture et plainement
comprandre le contenu en nostre verbal du
jour d'hyer mouyennant le serement
qu'il a preste entre noz mains de
deposer verite a peine de faux.
20
A depose n'estre que trop veritable    20
que l'annee mil cinq centz septante et
quattre quelques jours apres la St
Jehan les hereticques de la relligion
pretandue vulgairement appelles hugenotz 
entrarent en ced lieu en grand nombre
environ sur les six heures du soir
et coucharent dans l'eglise parochelle
et le landemain y mirent le feu et
_____ a toutes les maisons dud
village et advant que fust l'heure de
midy furent toutes embrasees dont il en a
tousiour veu et voit encore les masures
qui n'ont peu estre toutes rebasties
faisant encor de pnt environ la huictiesme
dud lieu qu'il est aussi veritable que
l'annee mil six centz trante la maladie
contagieuse fist un grandissime degast
aud Bardonnesche dont il samble à
son advis en estre decedes bien pres de
trois quartz ayant veu les decedes et
vouyant les survivantz s'estant prins
21
garde souventesfois y avoir grand nombre
de maisons closes et fermees qu'il croit
faire environ la troisiesme partie dud village
de mesme que le torrent de Bardonnesche
a faict un grand degast au lieu dict le
Desert au quel lieu il a mesme veu les
possessions en estat qu'a pnt sont en ruines
et que celluy de la Balme a de mesme
ammenne nombre de belles possessions
aux teroirs de Pra Pinat et Estroitz
et celluy d'Albaret aux teroirs du Plan
et de la Courbe et a tousiour ouy
dire que lesd torrentz unis ensemble ont
mis en gravier plusieurs fondz au lieu
dict les Planches autre chose
a dict ne savoir du contenu aud verbal
et randant raison de sa deposition pour
avoir _____ le contenu d'icelle ainsin veu
excepte le degast dud lieu des Planches
et lecture a luy faicte de sa deposition
et repete y a persiste
et sur les generaux pertinemment despose
et s'est soubzne.
22
Honnorable Vallentin Allemand de Millaures
aage d'environ soixante et quattre ou cinq
ans autre tesmoin adiourne produict ouy
jure et examine a luy notiffie la rigueur
de l'ordonnance et peine de mort y portee
contre les faux tesmoins et a luy faict faire
lecture de nostre verbal du jour d'hyer et a
luy donne a antandre en toutz ses articles
mouyennant son serement entre noz mains
preste.
A depose se sçouvenir asses
parfaitement du bruslement arrive en ce
lieu par la malice des hereticques   ne
se pouvant bien sçouvenir de l'annee et
du despuis il a tousiour veu et voit de pnt
plusieurs masures et chasalz incultes sans
aucune rante ny fruictz et que a peu pres
cella pourra faire la neufviesme partie dud
village que l'annee mil six centz
trante il est decede du mal contagieux
grand nombre de peuple et a peu pres
sellon son advis des trois quartz d'icelluy
s'estant apperceu comme il est nottoire que
partie des maisons sont closes et fermees
23
comme estant proche voisin dud lieu
adioustant qu'il n'est que trop veritable
que l'Albaret a faict grandissime degast
ez lieux du Plan et la Courbe n'en pouvant
dire a peu pres la contenance de mesme
celluy de la Balme au lieu dict Pra Pinat
ne s'estant apperceu des autres degasts mentionnes
aud verbal quant aux surcharges de guere
il est manifeste qu'elle ont este
extraordinaires autre chose a dict ne
sçavoir du contenu aud verbal randant raison
de sa deposition pour l'avoir ainsin veu et
lecture a luy faicte d'icelle et repete
y a persiste
et sur les generaux a pertinemment depose
et s'est soubzne.

Honnorable Gaspard Poncet du lieu du
Mellezet aage d'environ soixante et trois
ans autre tesmoin adiourne produict jure
ouy et examine sur les fins du verbal
lecture a luy faicte d'icelluy et a luy donne
24
plainement a antendre mouyennant son
serement entre noz mains preste de dire et
et [sic] deposer verite sur ce qu'il sera enquis
a peine de faux luy ayant declere estre peine
de mort portee par l'ordonnance lequel
mouyennant sond serement
A depose estre veritable qu'estant
en Savoye l'annee mil cinq centz septante
et quattre reffugie pour la crainte des
hugenotz   il y ouyt dire qu'ilz avoint brule le
village de Bardonnesche et s'estant retire
en leur ditte communaute du Mellezet et du
despuis venu aud Bardonnesche virent les
vestiges dud embrasement estant tout led
village reduict en masures dont il y en a encor
au jourd'huy une grande partie qui ne furent
jamais rebasties faisantz du moins la
neufviesme partie du village que l'annee
mil six centz trante il mourust un grand nombre
de personnes du mal contagieux ayant tousiour
ouy dire en estre mort de treze à quattorze centz
et n'estre demeure qu'environ quattre centz et
qu'il y a quantite de maisons et du moins
le tiers closes et inhabitees au surplus    25
que le torrent dud Bardonnesche a faict
un grand degast au lieu dict le Desert et
ayant ammenne plusieurs fondz qu'il a veu
autrefois cultives et laboures dont il ne
peut au vray assurer la contenance pour
n'y avoir pas faict reflexion que celluy de
la Balme en à de mesme ruine plusieurs
autres au teroir dict Pra Pinat et les Estroitz
celluy de l'Albaret au long du Plan et
iceux ensemble a la Courbe et aux Planches
ainsin qu'il s'est peu appercepvoir en passant
par ces lieux communs il est notoire et manifeste
a un chescun autre chose a dict ne sçavoir
randant raison de sa deposition pour l'avoir
ainsin ouy dire quant aud bruslement
et pour l'avoir veu et veoir quant au reste
du contenu en sa deposition lecture à luy faicte
d'icelle et repete y a persiste
et sur les generaux a pertinemment depose
et s'est soubzne.
26
Honorable Louys Orcellet feu Anthoine
de la communaute du Mellezet aage
d'environ septante et six ans autre
tesmoin adiourne produict jury ouy et examine
sur les faictz dud verbal et a luy faict
plainement comprandre mouyennant
son serement entre noz mains preste de deposer
verite de ce qu'il sera enquis à peine de faux
que luy avons faict entendre estre peine de
mort portee par l'ordonnance et mouyennant
sond serement.
A depose estre fort bien memoratif
du bruslement dud Bardonnesche dont il
a veu les masures l'hors d'icelluy et encor
partie d'icelle de pnt qui ne furent jamais
rebasties qui peuvent faire a son advis la
huictiesme partie d'icelluy lesquelles n'ont
jamais este d'aucune rante ne randu aucuns
fruictz que la peste a este veritablement
extraordinaire aud lieu dont par bruit commun
il en doit estre decede de treze a quattorze
centz et demeure environ quattre centz que du
moins il s'est apperceu despuis l'hors
27
y avoir heu grand nombre de maisons
closes et inhabitees qu'il croit faire du moins
le tiers d'ailleurs qu'il s'est souventesfois
apperceu vennant dud lieu du Mellezet que le
ruisseau de Bardonnesche a faict un
fort grand degast au lieu dict le
Desert que celluy d'Albaret en a faict
quelque peu au lieu dict le Plan celluy
de la Balme ammene quantite de
fondz an teroir de Pra Pinat
sans qu'il en puisse au vray rapporter la
contenance autre chose a dict ne
sçavoir du contenu aud verbal et randant
raison de sa deposition a dict le sçavoir
pour l'avoir ainsin veu lecture a luy
faicte d'icelle et repette y à persiste
et sur les generaux à pertinement depose
et s'est soubzne.
Ainsin que dessus a este par nous
procede escrivant nostre greffier cy au bas
de nous soubzne.
28
L'an mil six centz trante et deux et le quatriesme
jour du mois d'octobre nous avons enioinct aux
consulz et concelliers dud Bardonnesche pour plus ample
verification de leurs faictz nous exiber et
produire le rolle des mortueres par eux
tenus et rolle des survivantz bien et deuement
atteste pour d'iceux lecture estre faicte aux
susd tesmoins non interesses et par eux
faict leur rapport de la verite d'iceux en
bonne forme en outre de nous expedier
encor un estat et memoire en forme de toutes
lesdittes masures, maisons closes et inhabitees
et de la contenance au plus juste qu'il
leur sera possible de fondz ruines et emportes
par les torrentz mentionnes aud verbal comme
comme aussi de ceux qui de temps en temps se sont perdus
et escoulles, s'escoulent et se perdent
journellement aud lieu des Casses pour
despuis estre procede comme il eschera et nous
sommes soubsignes et au bas de nous nostre
greffier.
29
L'an mil six centz trante deux et le cinquiesme
jour du mois d'octobre ont comparu par devant
nous les consulz et concelliers de Bardonnesche lesquelz satisfaisant
a le teneur de nre ordonnance du jour d'hyer
nous ont cy rellement exhibe le rolle memoire
et estatz a eux demande par inionction du jour d'hyer
en la forme requise auxquelz avons faict
prester serement de nous declerer s'ilz
contiennent verite a peine de faux que leur avons
declerer estre capitale portee par l'ordonnance
royale lesquelz unanimement mouyennant le
serement par le chescun d'eux particulierement preste
et par l'organe de Me Jehan Agnes notz
secrettere et consul dud Bardonnesche ont declere
lesd rolles contenir verite en toutz leurs pointz
et articles et en signe de verite se sont
soubsignes.

Ainsin que dessus a este par nous procede
et nous sommes soubsignes et au bas de nous
nostre greffier.
30
L'an et jour que dessus nous avons de nouveau
mande venir lesd Berthelemy Agnes, Vallentin
Allemand, Louys Orcellet et Gaspard Poncet
des communautes de Millaures et Mellezet
respectivement auxquelz avons faict faire
lecture par nostre greffier du rolle des mortz et
decedes du mal contagieux et de celluy des
survivantz et la memoire et denombrement des
masures et chasalz maisons closes et inhabitees
et de l'estat dresse par lesd consulz de ruines
et degastz causes par le desbordement des eaux
et de la perte des fondz qui s'escoulent au mas
dict les Casses le tout a eux en general et
a un chescun en particulier plainement donne a
antendre et consequemment leur avons enjoinct
de nous dire verite sellon dieu et leur conscience
a peine de faux que leur avons de nouveau
declerer estre peine de mort mouyennant le
serement preste entre noz mains par le chescun
d'eux separement, si lesd rolles contiennent
verite, s'ilz ont cougneu les decedes, cougnoissent
les survivantz, s'ilz sçavent qu'ilz en ayent
obmis quelqu'un, s'il y a scy grand nombre de
masures et maisons fermees qu'il y en à dans
lesd rolles, si les degastz et dommages
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sont si grandz que lesd de Bardonnesche les
ont speciffies, lesquelz unanimement et apres
avoir confere ensemble et rappelle leur
memoire par l'organe dud Vallentin ont dict
et declere estre veritable que les particuliers
nommes au rolles des mortueres sont decedes
l'annee mil six centz trante et croyent du mal
contagieux toutz et les mesmes pour les avoir
cougneux commerse et familiarize ensemble
comme aussi estre veritable le rolle des
vivantz qu'ilz cougnoissent particulierement
ne sçachantz qu'ilz en ayent point oblie ny
obmis et quant au denombrement des
masures et maisons closes qu'ilz n'en
peuvent assurer le nombre au juste, de mesme
pour ce qui concerne le degast des eaux et perte
des fondz du mas des Casses et crevasses
pour n'y avoir autrement faict reflexion
et se sont soubznes.

L'an et jour que dessus au surplus avons
ordonne qu'il sera par nous acceder sur
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les lieux accompaigne des susnommes
auxquelz nous avons enioinct et faict faire
commandement de nous suivre pour faire la
verification au plus juste qu'il se pourra tant
desd masures maisons inhabitees que autres degastz
et dommages pour en estre par eux faict leur
rapport entre noz mains en bonne forme
et premierement par la conduite et adresse
desd consulz sommes alles au dedans dud
village ou estantz et advant que proceder plus
advant nous avons faict prester serement
a les chescuns des susd tesmoins separement
de rapporter la verite sellon dieu et conscience
et soubz les peines de droit en cas contraire
que leur avons de nouveau notiffie quoy
faict nous sommes portes avec les susd
ensemble par toutz les coüings et recoüings
dud village ou ilz ont prins rolle desdittes
masures et maisons closes pour despuis en estre
faict leur rapport, or la nous sommes
portes avec lesd tesmoins au lieu dict le
Desert ou estant advant que proceder plus ont
de nouveau prester le serement de fidellement
rapporter et au plus juxte qu'il pourront
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les dommages qu'il nous a apparu avoir este
causes par le torrent dud Bardonnesche
et apres y avoir long temps seiourne remarque
et espluche led degast en mesme compagnie
sont partis pour le mas dict les Casses au
dernier de la Motte ou estantz leur avoir
faict pareilles inionctions et comminations
et mesme receu leur serement et apres
avoir veu et deuement considere respectivement
l'exort du dommage sont venus ez lieux dictz
Pra Pinat, les Estroitz, le Plan, la Courbe
et les Planches ou estant separement et
en chesque lieu particulier leur ay de nouveau
enioinct de meurement considerer et a peu
pres _____ entre eux de la qualite et
quantite de dommages soubz les mesmes
peines et au mouyen du serement preste separement
par le chescun d'iceux et sur chescun desd
lieux lesquelz les ayant deuement visites
en leur toutz et en chesque partie et pris
leurs mesures et dimentions à veüe d'eüils
le mieux qu'il leur a este possible le chescun
en son particulier et toutz ensemble apres
plusieurs conferances entre eux faictes
et la resolution prinse et arrestee de ce`
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qu'ilz avoint a nous rapporter nous
sommes retires dans nostre logis et eux en
nostre compagnie ou estantz leur avons faict
faire commandement et de suite enioinct de
rapporter entre noz mains l'estat desd degastz
et dommages leur ayant iterativement faict
prester le serement a chescun en particulier
et derechef commine des peines de l'ordonnance
lesquelz mouyennant icelluy d'un mesme advis
deue visite et veriffication faicte sellon dieu leurs
consciences et la verite comme ilz ont dict
ont dict et rapporte y avoir dans led lieu
de Bardonnesche trante et deux masures
et veritablement telles qu'elles sont speciffiees
au rolle qu'en ont dresse lesd consulz qu'ilz
ont veu en cest etat de l'annee mil cinq centz
septante et quattre jusque a pnt y estant encor
sans avoir jamais faict aucune rante ny
randu aucuns fruictz le nombre de
maisons closes et inhabitees estre de quattre
vingtz a peu pres y compris celles de
quelques pupilz demeurantz riere leurs tutteurs
ne s'estant si bien peu esclercir au juste
du nombre d'icelles comme de celluy desdittes
masures que le torrent dud Bardonnesche
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a emporte au lieu dict le Desert
environ et le plus sainement qu'ilz
en peuvent juger quarante cinq sesterees
de fort bon fondz qu'ilz ont veu n'y a par long
temps estre cultives et randre des bons fruictz
estantz maintenant en estat de ne pouvoir estre
jamais repare pour avoir led torrent emmene
toute la terre, que au dessoubz d'icelles et au
bas dud lieu y a un gravier d'environ cent
sesterees ou sont plantes des arbres
d'haute fustaye et de petitz bois tailliz qu'il
a apparance estre plantes de long temps et
qu'ilz n'ont jamais vu en autre estat qu'en celluy
de pnt, que pour le mas des Casses
il n'est en leur pouvoir de rapporter
veritablement la quantite de sesterees qui
sont escoullees et perdues pour avoir este
entraines par la riviere d'Albaret qui est
au pied d'icelluy et pour se perdre petit
a petit et insensiblement ayant prins
garde [......] s'estre fraischement
perdues environ trois sesterees d'un fondz
dud Me Agnes comme il leur a apparu
par la susbistance du voisin qui avoit des
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mesures limitees que pourtant ilz ont
remarque au mouyen de crevaces (?) et fautes (?) qui
sont en grand nombre dans led mas et
particulierement au bas partie d'icelluy pauche en
ruines et du moins y en a trante sesterees
desia fort gastees et que quelle peine qu'on y
puisse prandre ne sçauroint randre que la
moitie de la recolte que le tourrent
de la Balme a ammenne du moins dix
sesterees de fondz au lieu dict Pra Pinat environ
six au dessoubz du moullin, environ huict a
l'androit des Estroitz et qu'Albaret au
teroir du Plan cinq sesterees du plus ou du moins
et les trois ensembles au lieu dict la Courbe
environ dix sesterees ainsin qu'ilz ont peu coniecturer
toutz lesquelz fondz et pour le contenu des
dittes sesterees ilz les ont veu n'y a pas long
temps estre possedees et en bon estat pour le
lieu des Planches ont recougneu y avoir
peu avoir du moins trante sesterees de
fondz cultives autrefois comme ilz ont peu juger
de l'apparance sans assurer neantmoins que
les y ayent jamais veus saufz que pour cinq
ou six sesterees adioustant leur rapport
estre veritable randant raison d'icelluy
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pour l'avoir veu, particulierement considere
et exactement espluche et en signe de
verite se sont soubsignes.

Ainsin a este par nous procede escrivant
tousiour nostred greffier cy au bas de nous
soubsigne.


Transcription B et G. Rochas



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