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Histoire et diplomatie Traité de Turin (1760) Traité des limites Turin, 24 mars 1760 Archives départementales de l'Isère, 2C110 |
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Offorio notre ministre & premier secrétaire d’état pour les affaires étrangeres, & le fieur François Claude marquis de Chauvelin lieutenant général des armées de notre très-cher & très-amé frère & neveu le Roi Très-Chrétien, commandeur & grand-croix de son Ordre Royal & militaire de saint Louis, maître de sa garde-robe, & son ambafladcur auprès de nous, auroient, en vertu de leurs pleins- pouvoirs, conclu & signé à Turin le vingt-quatre mars dernier, un traité avec un article séparé dont la teneur s’ensuit, & approuvé le verbal fait en confequence par les commissaires principaux le vingt-neuf mai dernier, faisant partie du même traité, & dont la teneur est pareillement inférée ci-après. |
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| Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité, Père, Fils, et Saint Esprit. ainsi soit-il. Les différents traités qui ont été conclus ci-devant entre la Cour de Turin et celle de France, et nommément celui de Lyon, n'ayant pas fixé d'une manière assez précise les limites des deux états, pour prévenir toutes discussions à cet égard, sa Majesté le Roi de Sardaigne et sa Majesté Très-Chrétienne ont vu avec une égale peine les différends qui se sont élevés de temps en temps entre leurs sujets, et qui ont même quelque fois occasionné des voyes de fait aussi contraires à l'intention de leurs Majestés qu'aux liens du sang et de l'amitié qui les unissent, et à la parfaite intelligence qu'elles desirent de maintenir et de perpétuer entre les peuples soumis à leur domination. Dans cette vue le Roi de Sardaigne et le Roi Très Chrétien, animés des mêmes sentimens, ont jugé que rien ne pouvoit plus efficacement remplir un si salutaire objet, qu'une fixation exacte, générale, et définitive des limites qui devront désormais séparer leurs etats et pays respectifs; laquelle, autant que la situation du terrain pourroit le permettre, seroit établie par le cours des rivières, ou par les eaux-pendantes, et aidée au besoin par un redressement ou un échange des différentes enclaves, qui, au préjudice des communications et de l'intérêt des sujets respectifs, se trouvoient dans les limites entre la Provence et la comté de Nice. Et pour ne laisser rien en arrière de tout ce qui seroit propre à établir et perpétuer entre les sujets respectifs l'union
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et la correspondance la plus parfaite, les deux souverainsont également cru qu'il étoit bon d'ajouter à cette fixation de limites tout ce qui pouvoit conduire à un point de vûe si digne de leur attention: leurs Majestés ont pris en conséquence la resolution de faire lever par des ingénieurs et des géographes, subordonnés aux commissaires principaux qu'elles avoient choisis, des plans exacts des territoires dont la propriété devoit être réglée, ou qui devoient être échangés entre les deux souverains: Et n'ayant rien de plus à cœur que de convenir de tous les arrangements, partages, cessions, et échanges necessaires pour consommer un ouvrage aussi conforme à leur inclination qu'au repos et au bonheur de leurs sujets. Elles ont pour cet effet ordonné à leurs ministres respectifs, sçavoir : sa Majesté le Roi de Sardaigne au Seigneur Chevalier D. Joseph Ossorio son ministre et premier secretaire d'état pour les affaires étrangères, et sa Majesté Très-Chrétienne au Seigneur François Claude Marquis de Chauvelin, lieutenant general de ses armées, Commandeur et Grand-croix de son Ordre Royal et militaire de St Louis, Maître de sa Garderobe, et son ambassadeur auprès de sa Majesté le Roi de Sardaigne, de conferer et de convenir entr'eux, et en vertu de leurs pleins-pouvoirs, des articles du traité à conclure; Et lesdits ministres après avoir discuté la matière, et s'être reciproquement communiqué leurs pleins-pouvoirs ont conclu et arrêté les articles suivants.
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Article premier.
Le Rhône formant désormais par le milieu de son plusgrand cours une limite naturelle et sans enclave entre la France et la Savoye depuis la banlieue de Geneve jusqu'au confluent du Guier, la vallée de Chezery avec ses appartenances depuis le pont de Gresin jusqu'aux confins de la Franche-Comté sera incorporée au royaume de France: et tout ce que cette couronne possède sur la rive gauche du même fleuve, consistant dans une portion de la ville de Seyssel avec les côtes et hameaux qui en dépendent, et dans les lieux et villages d'Aire-la-Ville, pont d'Arlod, Chanaz, la Balme de Pierre-Châtel, avec leurs territoires, sera récipro- -quement réüni à la Savoye. En conséquence de cet arrangement sa Majesté Très-Chrétienne déroge à la clause du traité de Lyon de 1601 qui laissoit à la France la propriété de tout le cours du Rhône, depuis la sortie de ce fleuve du territoire de Genève jusqu'au confluent du Guyer.
Article second.
Depuis le confluent du Guier la limitation remonterapar le milieu du lit principal de cette rivière jusqu'à la source du Guier vif: sa Majesté le Roi de Sardaigne renonçant pour cet effet à tout droit ou prétension quelconque sur la totalité de cette rivière, ainsi que sur le territoire de l'entre-deux-Guiers, et de la Grande Chartreuse.
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Article troisième
Le Guier sera assujetti à fraix communs à couler sous lepont de St. Genis suivant la direction la plus naturelle et la moins préjudiciable aux bords.
Article quatrième
Dès la source du Guier vif la limitation continuera par lasommité des montagnes de l’Arpete et de Granier jusqu’à la Croix du col du Fraine, d’où elle descendra de la manière la plus régulière aux sources du ruisseau de Glandon, qui sera successivement la limite jusqu’à l’Isere, que l’on suivra jusqu’à l’extremité supérieure du rideau qui est au bas de la forêt de Servette au dessus du Village d’Hauterive.
Article cinquième
De là traversant l’Isere, l’on tirera une ligne droite au travers dela plaine de Villard-Benoit jusqu’au petit vallon, qui, en laissant le couvent des Augustins du côté de France, se dirige par le Mas des Vignes entre la hauteur du Chateau de Beauregard qui restera dans la partie de Savoye, et celle qui se trouve vis- à-vis du côté du Dauphiné, jusqu’au torrent de Bréda au dessus du pont des Gorges, ainsi qu’il sera plus particulièrement détaillé par les cartes et verbaux de la limitation.
Article sixième
La limitation remontera ensuite comme ci-devant jusqu’à la sourcede la partie de Breda qui dès la montagne du Charnier
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coule le long du vallon de St. Hugon ; et par ce moyenla paroisse de la Chapelle-Blanche, avec la portion de Villard-Benoit renfermée dans ces limites, sera incorporée à la Savoye.
Article septième.
Depuis la source de Breda, la limitation actuelle entre le Dauphinéet la Maurienne subsistera, de même que celle qui par l’article quatre du Traité d’Utrecht, et par la convention du 4. Avril 1718. est établie par les hautes Alpes entre le Piémont et le Dauphiné, et successivement entre la Vallée de Barcelonette et celle d’Entraunes dans le Comté de Nice jusqu’à la montagne de l’Encombrette ; et pour assurer toujours mieux cette limitation, les bornes caduques ou manquantes dans toute cette étendue seront reconnues, reparées, ou établies au besoin, ainsi qu’il sera jugé plus convenable par les commissaires chargés de l’exécution de ce traité.
Article huitième.
De la cime de l’Encombrette la limitation suivra par la sommitédes montagnes jusqu’à la Croix du col des Champs, et remontant à la pointe de la Peloniere elle continuera ensuite par les hauteurs jusqu’à la cime de Forciau, d’où tirant par l’arête de Peragrossa elle prendra et descendra ensuite par la crête qui domine la rive droite du vallon d’Alvis jusqu’au Var vis-à-vis l’embouchure du ruisseau du vallon de St. Leger soit du Rio du Moulin, qu’elle remontera jusqu’au près de la Croix de la Colle, et de là jusqu’à la pointe du Rocher
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d’Urban, d’où elle continuera par les crêtes jusqu’à la cimedu Rivot pour tirer droit au ruisseau du vallon de Barcatte qu’elle suivra jusqu’au Var.
Article neuvième.
Du ruisseau du vallon de Barcatte la limitation descendra par leVar jusqu’au vallon de Valcraue, qu’elle remontera ensuite et successivement celui de Gourdan jusqu’à la hauteur la plus convenable pour aboutir par le col de Rigaudon à la source du ruisseau du vallon de St. Pierre, qui formera la limite jusqu’au ruisseau de Riolan, lequel divisera ensuite les deux états jusqu’à son confluent dans l’Esteron, qui dès ce point jusqu’à son embouchure dans le Var sera miparti, comme le Var le sera aussi depuis le confluent de l’Esteron jusqu’à la mer : ce système de mipartition devant géné- ralement avoir lieu pour toutes les portions de fleuves, rivières, ruisseaux, isles, ponts, vallons, cols, et sommités qui restent ou deviennent limitrophes par ce règlement de limites ; et ces ponts seront divisés par des bornes ou des poteaux placés dans le centre, au revers desquels seront mises d’un côté les armes de Savoye, et de l’autre celles de France.
Article dixième.
Par le dispositif de l’article precedent la Provence acquiert lesterres de Gattieres, Dos-Fraires, (avec les juridictions qui en dependent,) Boyon, Ferres, Conségudes, Aiglum, et portion du village de Rocasteron et d’autres territoires qui pour la
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regularité de la limitation ont été renfermés dans laligne convenue : Et le comté de Nice acquiert de son côté la ville et territoire de Guillaumes, avec les terres de Daluis, Auvare, St. Leger, la Croix, Puget de Rostan, Quebris, (y compris la juridiction de Saumelongue) St. Antonin, et la Penne, avec la portion de St. Pierre et des territoires voisins renfermés dans cette limitation ; Et ces terres ainsi échangées passeront à la Province, à laquelle elles sont réciproquement unies, libres et exemptes des charges et dettes tant de l’etat que de la province dont elles sont respectivement démembrées.
Article onzieme.
Le chateau de Guillaumes sera démantelé : On en détruirales ouvrages de fortifications anciennes et modernes sans toucher aux ouvrages et batiments civils, et l’on en retirera toutes les munitions de guerre et effets concernant l’artillerie et les fortifications.
Article douzieme.
La navigation du Rhône, dans la partie qui fera la limite des deux etats,sera entièrement libre aux sujets des deux puissances, sans qu’elles puissent exiger de part et d’autre aucun droit ou impôt pour la navigation ou pour le passage de ce fleuve, de même que des autres rivières qui par le présent règlement de limites se trouveront miparties.
Article treizieme.
Pour ne point gêner la liberté de cette navigation, l’on ne fera
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de part et d’autre aucun ouvrage qui puisse y être contraireou embarrasser le tirage, lequel pourra se prendre sans difficulté et sans affectation sur la rive qui en sera plus commodément susceptible suivant la disposition du terroir et des eaux.
Article quatorzième.
Pour arrêter la contrebande que la rapidité du Rhône pourroitfaciliter, il sera également libre aux deux souverains d’établir une patache ou barque armée, sur laquelle des employés des Fermes ou Gabelles respectives auront droit d’obliger les patrons qui navigueront sur ce fleuve, d’amener leurs batiments et de se soumettre à la visite.
Article quinzième.
Les cessions et échanges portés par ce règlement de limitescomprendront sans exception ni réserve tous droits de souveraineté, regale, et autres qui peuvent concerner les choses réciproquement cédées, sans préjudice toutefois des droits des communautés, des vassaux, ou des particuliers, auxquels l’on n’entend donner atteinte ; Et pour établir et perpétuer entre les sujets respectifs l’union que les deux cours ont particulièrement en vüe, Elles prendront les mesures les plus convenables pour faire terminer de concert les contestations des communaux, paturages, et autres qui existent entr’eux, de même que celles qui pourroient s’élever à l’occasion de cet arrangement de limites.
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Article seizième.
Les titres et documents qui peuvent regarder ces mêmes cessionsseront remis de part et d’autre de bonne foy dans le terme de six mois, et l’on en fera de même par rapport à ceux des pays échangés par les Traités d’Utrecht, de Lyon, et autres précédents.
Article dix-septième.
L’Abbaye de Chesery, située dans la vallée de ce nom, aumoment qu’elle deviendra vacante, sera à la requisition des deux Rois unie à perpétuité à la Manse Episcopale de l’Evêque de Geneve, avec tous les droits, revenus, et jurisdictions qui en dépendent, conformément à l’accord fait à ce sujet entre l’abbé moderne et les religieux de cette abbaye en l’année 1753.
Article dix-huitième.
Les sujets des deux cours continueront à jouïr réciproquementet sans aucune difficulté des biens et droits quelconques qui leur appartiennent dans les états de l’autre, avec liberté d’en extraire les fruits en provenants, sans être assujettis au payement d’aucun droit pour ce regard, mais seulement aux précautions nécessaires pour prévenir les abus, toutefois sans fraix, ni angaries.
Article dix-neuvième.
Pour se prêter au besoin du district de la Semine enGenevois, et des communautés circonvoisines, Sa Majesté
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Très-Chrétienne consent qu’elles puissent extraire du Bugeyet Valromey, (toutefois hors du cas de propre nécessité,) jusqu’à la quantité de quinze mille sacs de bled par année, les deux faisant la charge de mulet, sans payement d’aucun droit de sortie ou autres ; et cette extraction se fera de la maniere et avec les précautions qui seront concertées entre les Intendants de Bourgogne et de Savoye pour prévenir tout abus et inconvenient.
Article vingtième.
La noblesse des Provinces de Bresse, Bugey, Valromey,et Gex, continuera à jouïr, en tant qu’elle sera domiciliée dans les états de Sa Majesté Très-Chrétienne, de l’exemption de toutes tailles, et autres impositions ordinaires et extraordinaires, réelles, personnelles, ou mixtes, pour les biens qui lui appartiennent en propriété dans le Duché de Savoye et qu’elle possede en survoyance dès la péréquation de 1738. ; et la même exemption aura réciproquement lieu aux mêmes termes et conditions en faveur de la noblesse de Savoye pour les biens qu’elle possede dès la même année dans les Provinces Susdites. La même réciprocité d’exemption aura aussi lieu aux conditions susdites en faveur de la noblesse des terres respectivement échangées par le présent Traité, et pour les biens qu’elle possede en franchise à la date d’icelui. Et pour ce qui regarde la Noblesse du Dauphiné et de Savoye,
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cette réciprocité d’exemption n’aura lieu qu’en faveurde ceux qui feront preuve de noblesse et de possession sucessive dès le commencement de l’année 1600. Bien entendu que cette exemption ne concerne que les impôts et tributs royaux, et nullement les charges locales.
Article vingt-unième.
Pour cimenter toujours plus l’union et la correspondanceintime que l’on desire de perpetuer entre les sujets des deux cours, le droit d’aubaine et tous autres qui pourroient être contraires à la liberté des successions et des dispositions réciproques, restent désormais supprimés et abolis pour tous les états des deux puissances, y compris les Duchés de Lorraine et de Bar.
Article vingt-deuxieme.
Pour étendre la réciprocité qui doit former le nœud de cettecorrespondance aux matières contractuelles et judiciaires, il est encore convenu : Premierement, que de la même maniere que les hypothèques établies en France par actes publics ou judiciaires sont admises dans les tribunaux de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, l’on aura aussi pareil égard dans les tribunaux de France pour les hypothèques qui seront constituées à l’avenir par contracts publics, soit par ordonnances ou jugements dans les états de Sa Majesté
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le Roi de Sardaigne.En second lieu, que pour favoriser l'exécution réciproque des décrets et jugements, les cours suprêmes déféreront de part et d'autre, à la forme du droit, aux réquisitoires qui leur seront adressés à ces fins, même sous le nom desdites cours. Enfin, que pour être admis en jugement, les sujets respectifs ne seront tenus de part et d'autre qu'aux mêmes cautions et formalités qui s'exigent de ceux du propre ressort, suivant l'usage de chaque tribunal.
Article vingt-troisième.
Deux commissaires principaux, munis des plein pouvoirsdes hautes parties contractantes, ayant été chargés de l'exécution du traité, il sera immédiatement par eux procédé au plantement des bornes qui seront jugées convenables pour fixer et constater la limitation convenue, et à tous autres actes et opérations nécessaires pour l'entier accomplissement des articles ci-devant stipulés.
Article vingt-quatrième.
Ces mêmes commissaires ayant aussi été chargés de faire leversous la direction des Ingénieurs qui les accompagnent, des plans communs du cours du Guier et du Rhône pour la portion qui doit faire la limite des deux Etats, ils feront tracer de concert sur ces mêmes plans la ligne centrale de mipartition par le milieu du plus grand cours de ces
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rivières, en divisant même les Isles qui se trouveront sur cettedirection, et ils y ajouteront deux lignes latérales qui servent à determiner l’alignement des ouvrages défensifs que l’on pourra opposer de part et d’autre aux ravages, et déborde- ments de ces rivières ; Et quant aux séparations qui existent actuellement, ces mêmes commissaires sont encore autorisés par le présent traité à convenir des changements et redressements à faire pour les réduire aux termes d’une juste défense.
Article vingt-cinquième.
Ces opérations devant faire la base fondamentale de lalimitation ci-dessus convenue, le présent traité n’aura son entière force et valeur que lorsqu’elles auront été terminées par le tracement des lignes centrale et latérales dont on vient de parler, et que de ces plans communs qui devront être signés par les deux principaux commissaires, et par les ministres plénipotentiaires qui auront signé au présent traité, l’un aura été remis entre les mains du Seigneur Chevalier Ossorio, et l’autre aura été pareillement remis entre les mains du Seigneur Duc de Choiseul, le tout par le ministère des ambassadeurs respectifs résidants aux cours de Turin et de Versailles : Et on laisse à l’examen des mêmes commissaires si ces opérations seront nécessaires et praticables en tout ou en partie pour les portions limitrophes du Var et de l’Esteron, dont ils traceront la ligne de division de la manière qui leur paroîtra la plus convenable.
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Article vingt-sixième.
Le présent traité sera ratifié, et les ratifications expédiées en bonneet duë forme en seront échangées dans le terme de six semaines, ou plutôt si faire se peut, à compter dès la remission réciproque des plans communs. Il sera ensuite enregistré dans toutes les cours superieures des deux états pour qu'elles en fassent observer le contenu dans ce qui peut les concerner.
Article vingt-septième.
Les habitants et sujets des districts et lieux ci-dessus réciproquement cédés,sont dispensés par le présent traité des serments de fidelité, foy, et hommage qu'ils ont ci-devant prêtés à leurs souverains respectifs, lesquels serments demeureront nuls et de nulle valeur. Et dans le terme de six semaines après que les ratifications auront été échangées, les ordres seront donnés et les arrangements pris de part et d'autre pour que chacun des souverains respectifs entre immédiatement en possession des districts et lieux ci-dessus réciproquement cédés. En foy de quoi nous ministres plénipotentiaires de sa Majesté le Roi de Sardaigne et de sa Majesté Très Chrétienne avons signé le présent traité, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Turin le vingt-quatrième mars il sept cent soixante. Ossorio Chauvelin
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Article séparé
Quoique pour assurer et constater toujours plus lalimitation convenue, on l’ait designé à toutes meilleures fins sur les cartes de la negociation, cependant comme les mêmes cartes n’ont pu être exactement levées en mesure, et qu’il pourroit aussi arriver qu’il y eût quelque difference dans les dénominations, l’on est convenu que si dans l’exécution de cette limitation les commissaires principaux reconnoissoient quelques redressements à faire ou quelques dénominations à rectifier, sans toucher à la base et à la substance des articles convenus, ils pourront le faire dans les cartes et verbaux de la limitation de la maniere la plus conforme à l’esprit de ce règlement de limites, et ils en informeront de concert les ministres des deux cours : Et lesdites cartes et verbaux de limitation, signés par les deux principaux commissaires, et ensuite par les deux ministres plénipotentiaires en vertu de leurs pleins-pouvoirs, auront la même force et valeur que s’ils étoient inserés dans le traité. Quoique par l’article sept du traité l’on se rapporte à la limitation actuelle entre le Dauphiné et la Maurienne, toutefois comme cette limitation ne se trouve pas dirigée par les sommités des eaux pendantes entre Vaujany et St. Colomban des Villards, elle sera rectifiée et reglée comme celle des Hautes Alpes, en donnant au Roi de Sardaigne un équivalent ou correspectif équitable
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pour le droit qu’il a d’avancer sur les eaux pendantes decette partie de Loisant dépendante du Dauphiné. Cet article séparé aura la même force que s’il étoit inseré de mot à mot dans le traité général concernant les limites, signé aujourd’hui. En foy de quoi Nous ministres plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et de Sa Majesté très-Chrétienne avons signé le présent article séparé, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Turin le vingt-quatrième Mars mil sept cent soixante. Ossorio Chauvenlin |
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