Histoire et diplomatie

Traité de Turin (1760)

Traité des limites

Turin, 24 mars 1760

Archives départementales de l'Isère, 2C110




CHARLES EMANUEL par la grace de
Dieu Roi de Sardaigne, de Chypre,
et de Jerusalem; Duc de Savoie, de Mont-
ferrat, d’Aoste, de Chablais, de Gene-
vois, et de Plaisance; Prince de Piemont,
et d’Onoille; Marquis d’Italie, de Salu-
ces, de Suse, d’Ivrée, de Cève, du Maro,
d’Oristan, et de Césane; Comte de Mau-
rienne, de Genève, de Nice, de Tende,
d’Ast, d’Alexandrie, de Gocéan, de Ro-
mont, de Novare, de Tortonne, de Vigé-
vano, et de Bobbio; Baron de Vaud, et
de Faussigny; Seigneur de Verceil, de Pi-
gnérol, de Tarantaise, de Lumelline, et de
la Vallée de Sésia; Prince et Vicaire perpé-
tuel du Saint Empire Romain en Italie, &c.
A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Comme ainsi soit que le chevalier dom Joseph












Ratification
du Roi, échangée
avec celle
de S. M. T. C.
à Turin le 20
Juillet 1760
.

Offorio notre ministre & premier secrétaire d’état
pour les affaires étrangeres, & le fieur François
Claude marquis de Chauvelin lieutenant général
des armées de notre très-cher & très-amé frère &
neveu le Roi Très-Chrétien, commandeur &
grand-croix de son Ordre Royal & militaire de saint
Louis, maître de sa garde-robe, & son ambafladcur
auprès de nous, auroient, en vertu de leurs pleins-
pouvoirs, conclu & signé à Turin le vingt-quatre
mars dernier, un traité avec un article séparé
dont la teneur s’ensuit, & approuvé le verbal fait
en confequence par les commissaires principaux le
vingt-neuf mai dernier, faisant partie du même
traité, & dont la teneur est pareillement inférée
ci-après.





















Archives départementales de l'Isère (ADI) Institute of European History in Mainz (IEG)
Archivio di Stato di Torino


Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible
Trinité, Père, Fils, et Saint Esprit.
ainsi soit-il.
Les différents traités qui ont été conclus ci-devant entre la Cour
de Turin et celle de France, et nommément celui de Lyon,
n'ayant pas fixé d'une manière assez précise les limites
des deux états, pour prévenir toutes discussions à cet égard,
sa Majesté le Roi de Sardaigne et sa Majesté Très-Chrétienne
ont vu avec une égale peine les différends qui se sont élevés
de temps en temps entre leurs sujets, et qui ont même quelque
fois occasionné des voyes de fait aussi contraires à l'intention
de leurs Majestés qu'aux liens du sang et de l'amitié qui les
unissent, et à la parfaite intelligence qu'elles desirent de
maintenir et de perpétuer entre les peuples soumis à leur
domination. Dans cette vue le Roi de Sardaigne et le
Roi Très Chrétien, animés des mêmes sentimens, ont jugé
que rien ne pouvoit plus efficacement remplir un si salutaire
objet, qu'une fixation exacte, générale, et définitive des
limites qui devront désormais séparer leurs etats et pays
respectifs; laquelle, autant que la situation du terrain
pourroit le permettre, seroit établie par le cours des rivières,
ou par les eaux-pendantes, et aidée au besoin par un redressement
ou un échange des différentes enclaves, qui, au préjudice des
communications et de l'intérêt des sujets respectifs, se
trouvoient dans les limites entre la Provence et la comté de
Nice. Et pour ne laisser rien en arrière de tout ce qui seroit
propre à établir et perpétuer entre les sujets respectifs l'union
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et la correspondance la plus parfaite, les deux souverains
ont également cru qu'il étoit bon d'ajouter à cette fixation de
limites tout ce qui pouvoit conduire à un point de vûe si
digne de leur attention: leurs Majestés ont pris en
conséquence la resolution de faire lever par des ingénieurs
et des géographes, subordonnés aux commissaires principaux
qu'elles avoient choisis, des plans exacts des territoires dont
la propriété devoit être réglée, ou qui devoient être
échangés entre les deux souverains: Et n'ayant rien de plus
à cœur que de convenir de tous les arrangements, partages,
cessions, et échanges necessaires pour consommer un ouvrage
aussi conforme à leur inclination qu'au repos et au bonheur
de leurs sujets. Elles ont pour cet effet ordonné à leurs
ministres respectifs, sçavoir : sa Majesté le Roi de Sardaigne
au Seigneur Chevalier D. Joseph Ossorio son ministre et
premier secretaire d'état pour les affaires étrangères, et
sa Majesté Très-Chrétienne au Seigneur François Claude
Marquis de Chauvelin, lieutenant general de ses armées,
Commandeur et Grand-croix de son Ordre Royal et
militaire de St Louis, Maître de sa Garderobe, et son
ambassadeur auprès de sa Majesté le Roi de Sardaigne, de
conferer et de convenir entr'eux, et en vertu de leurs
pleins-pouvoirs, des articles du traité à conclure; Et
lesdits ministres après avoir discuté la matière, et
s'être reciproquement communiqué leurs pleins-pouvoirs
ont conclu et arrêté les articles suivants.
7
Article premier.
Le Rhône formant désormais par le milieu de son plus
grand cours une limite naturelle et sans enclave entre la
France et la Savoye depuis la banlieue de Geneve jusqu'au
confluent du Guier, la vallée de Chezery avec ses
appartenances depuis le pont de Gresin jusqu'aux
confins de la Franche-Comté sera incorporée au royaume
de France: et tout ce que cette couronne possède sur la
rive gauche du même fleuve, consistant dans une portion
de la ville de Seyssel avec les côtes et hameaux
qui en dépendent, et dans les lieux et villages
d'Aire-la-Ville, pont d'Arlod, Chanaz, la Balme
de Pierre-Châtel, avec leurs territoires, sera récipro-
-quement réüni à la Savoye. En conséquence de
cet arrangement sa Majesté Très-Chrétienne déroge
à la clause du traité de Lyon de 1601 qui laissoit
à la France la propriété de tout le cours du Rhône,
depuis la sortie de ce fleuve du territoire de Genève
jusqu'au confluent du Guyer.

Article second.
Depuis le confluent du Guier la limitation remontera
par le milieu du lit principal de cette rivière
jusqu'à la source du Guier vif: sa Majesté le Roi de
Sardaigne renonçant pour cet effet à tout droit ou prétension
quelconque sur la totalité de cette rivière, ainsi que
sur le territoire de l'entre-deux-Guiers, et de la Grande
Chartreuse.
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Article troisième
Le Guier sera assujetti à fraix communs à couler sous le
pont de St. Genis suivant la direction la plus naturelle
et la moins préjudiciable aux bords.

Article quatrième
Dès la source du Guier vif la limitation continuera par la
sommité des montagnes de l’Arpete et de Granier
jusqu’à la Croix du col du Fraine, d’où elle descendra
de la manière la plus régulière aux sources du ruisseau
de Glandon, qui sera successivement la limite jusqu’à
l’Isere, que l’on suivra jusqu’à l’extremité supérieure
du rideau qui est au bas de la forêt de Servette au dessus
du Village d’Hauterive.

Article cinquième
De là traversant l’Isere, l’on tirera une ligne droite au travers de
la plaine de Villard-Benoit jusqu’au petit vallon, qui, en
laissant le couvent des Augustins du côté de France, se dirige
par le Mas des Vignes entre la hauteur du Chateau de Beauregard
qui restera dans la partie de Savoye, et celle qui se trouve vis-
à-vis du côté du Dauphiné, jusqu’au torrent de Bréda au dessus
du pont des Gorges, ainsi qu’il sera plus particulièrement détaillé
par les cartes et verbaux de la limitation.

Article sixième
La limitation remontera ensuite comme ci-devant jusqu’à la source
de la partie de Breda qui dès la montagne du Charnier
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coule le long du vallon de St. Hugon ; et par ce moyen
la paroisse de la Chapelle-Blanche, avec la portion de
Villard-Benoit renfermée dans ces limites, sera incorporée
à la Savoye.

Article septième.
Depuis la source de Breda, la limitation actuelle entre le Dauphiné
et la Maurienne subsistera, de même que celle qui par l’article
quatre du Traité d’Utrecht, et par la convention du 4. Avril
1718. est établie par les hautes Alpes entre le Piémont et
le Dauphiné
, et successivement entre la Vallée de Barcelonette
et celle d’Entraunes dans le Comté de Nice jusqu’à la montagne
de l’Encombrette ; et pour assurer toujours mieux cette
limitation, les bornes caduques ou manquantes dans toute
cette étendue seront reconnues, reparées, ou établies au
besoin, ainsi qu’il sera jugé plus convenable par les
commissaires chargés de l’exécution de ce traité.

Article huitième.
De la cime de l’Encombrette la limitation suivra par la sommité
des montagnes jusqu’à la Croix du col des Champs, et
remontant à la pointe de la Peloniere elle continuera ensuite
par les hauteurs jusqu’à la cime de Forciau, d’où tirant
par l’arête de Peragrossa elle prendra et descendra ensuite
par la crête qui domine la rive droite du vallon d’Alvis jusqu’au
Var vis-à-vis l’embouchure du ruisseau du vallon de St. Leger
soit du Rio du Moulin, qu’elle remontera jusqu’au près de
la Croix de la Colle, et de là jusqu’à la pointe du Rocher
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d’Urban, d’où elle continuera par les crêtes jusqu’à la cime
du Rivot pour tirer droit au ruisseau du vallon de Barcatte
qu’elle suivra jusqu’au Var.

  Article neuvième.
Du ruisseau du vallon de Barcatte la limitation descendra par le
Var jusqu’au vallon de Valcraue, qu’elle remontera ensuite
et successivement celui de Gourdan jusqu’à la hauteur la plus
convenable pour aboutir par le col de Rigaudon à la source
du ruisseau du vallon de St. Pierre, qui formera la limite
jusqu’au ruisseau de Riolan, lequel divisera ensuite les
deux états jusqu’à son confluent dans l’Esteron, qui
dès ce point jusqu’à son embouchure dans le Var sera miparti,
comme le Var le sera aussi depuis le confluent de l’Esteron
jusqu’à la mer : ce système de mipartition devant géné-
ralement avoir lieu pour toutes les portions de fleuves,
rivières, ruisseaux, isles, ponts, vallons, cols, et sommités
qui restent ou deviennent limitrophes par ce règlement
de limites ; et ces ponts seront divisés par des bornes
ou des poteaux placés dans le centre, au revers desquels
seront mises d’un côté les armes de Savoye, et de l’autre
celles de France.

Article dixième.
Par le dispositif de l’article precedent la Provence acquiert les
terres de Gattieres, Dos-Fraires, (avec les juridictions qui en
dependent,) Boyon, Ferres, Conségudes, Aiglum, et portion
du village de Rocasteron et d’autres territoires qui pour la
11
regularité de la limitation ont été renfermés dans la
ligne convenue : Et le comté de Nice acquiert de son côté
la ville et territoire de Guillaumes, avec les terres de Daluis,
Auvare, St. Leger, la Croix, Puget de Rostan, Quebris,
(y compris la juridiction de Saumelongue) St. Antonin, et la
Penne, avec la portion de St. Pierre et des territoires voisins
renfermés dans cette limitation ; Et ces terres ainsi échangées
passeront à la Province, à laquelle elles sont réciproquement
unies, libres et exemptes des charges et dettes tant de l’etat
que de la province dont elles sont respectivement démembrées.

  Article onzieme.
Le chateau de Guillaumes sera démantelé : On en détruira
les ouvrages de fortifications anciennes et modernes sans
toucher aux ouvrages et batiments civils, et l’on en retirera
toutes les munitions de guerre et effets concernant l’artillerie
et les fortifications.

Article douzieme.
La navigation du Rhône, dans la partie qui fera la limite des deux etats,
sera entièrement libre aux sujets des deux puissances, sans qu’elles
puissent exiger de part et d’autre aucun droit ou impôt pour
la navigation ou pour le passage de ce fleuve, de même que
des autres rivières qui par le présent règlement de limites
se trouveront miparties.

Article treizieme.
Pour ne point gêner la liberté de cette navigation, l’on ne fera
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de part et d’autre aucun ouvrage qui puisse y être contraire
ou embarrasser le tirage, lequel pourra se prendre sans
difficulté et sans affectation sur la rive qui en sera plus
commodément susceptible suivant la disposition du terroir
et des eaux.

  Article quatorzième.
Pour arrêter la contrebande que la rapidité du Rhône pourroit
faciliter, il sera également libre aux deux souverains d’établir
une patache ou barque armée, sur laquelle des employés des
Fermes ou Gabelles respectives auront droit d’obliger les patrons
qui navigueront sur ce fleuve, d’amener leurs batiments
et de se soumettre à la visite.

Article quinzième.
Les cessions et échanges portés par ce règlement de limites
comprendront sans exception ni réserve tous droits de
souveraineté, regale, et autres qui peuvent concerner
les choses réciproquement cédées, sans préjudice toutefois
des droits des communautés, des vassaux, ou des
particuliers, auxquels l’on n’entend donner atteinte ;
Et pour établir et perpétuer entre les sujets respectifs
l’union que les deux cours ont particulièrement en
vüe, Elles prendront les mesures les plus convenables
pour faire terminer de concert les contestations des communaux,
paturages, et autres qui existent entr’eux, de même que
celles qui pourroient s’élever à l’occasion de cet
arrangement de limites.
13
Article seizième.
Les titres et documents qui peuvent regarder ces mêmes cessions
seront remis de part et d’autre de bonne foy dans le
terme de six mois, et l’on en fera de même par rapport
à ceux des pays échangés par les Traités d’Utrecht,
de Lyon, et autres précédents
.

Article dix-septième.
L’Abbaye de Chesery, située dans la vallée de ce nom, au
moment qu’elle deviendra vacante, sera à la requisition
des deux Rois unie à perpétuité à la Manse Episcopale
de l’Evêque de Geneve, avec tous les droits, revenus, et
jurisdictions qui en dépendent, conformément à l’accord
fait à ce sujet entre l’abbé moderne et les religieux de
cette abbaye en l’année 1753.

Article dix-huitième.
Les sujets des deux cours continueront à jouïr réciproquement
et sans aucune difficulté des biens et droits quelconques qui
leur appartiennent dans les états de l’autre, avec liberté
d’en extraire les fruits en provenants, sans être assujettis
au payement d’aucun droit pour ce regard, mais seulement
aux précautions nécessaires pour prévenir les abus,
toutefois sans fraix, ni angaries.

Article dix-neuvième.
Pour se prêter au besoin du district de la Semine en
Genevois, et des communautés circonvoisines, Sa Majesté
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Très-Chrétienne consent qu’elles puissent extraire du Bugey
et Valromey, (toutefois hors du cas de propre nécessité,)
jusqu’à la quantité de quinze mille sacs de bled par
année, les deux faisant la charge de mulet, sans
payement d’aucun droit de sortie ou autres ; et cette
extraction se fera de la maniere et avec les précautions
qui seront concertées entre les Intendants de Bourgogne
et de Savoye pour prévenir tout abus et inconvenient.

Article vingtième.
La noblesse des Provinces de Bresse, Bugey, Valromey,
et Gex, continuera à jouïr, en tant qu’elle sera
domiciliée dans les états de Sa Majesté Très-Chrétienne,
de l’exemption de toutes tailles, et autres impositions
ordinaires et extraordinaires, réelles, personnelles,
ou mixtes, pour les biens qui lui appartiennent en
propriété dans le Duché de Savoye et qu’elle possede
en survoyance dès la péréquation de 1738. ; et la
même exemption aura réciproquement lieu aux mêmes
termes et conditions en faveur de la noblesse de Savoye pour les biens
qu’elle possede dès la même année dans les Provinces
Susdites.
La même réciprocité d’exemption aura aussi lieu aux
conditions susdites en faveur de la noblesse des terres
respectivement échangées par le présent Traité,
et pour les biens qu’elle possede en franchise à la
date d’icelui.
Et pour ce qui regarde la Noblesse du Dauphiné et de Savoye,
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cette réciprocité d’exemption n’aura lieu qu’en faveur
de ceux qui feront preuve de noblesse et de possession
sucessive dès le commencement de l’année 1600.
Bien entendu que cette exemption ne concerne
que les impôts et tributs royaux, et nullement
les charges locales.

Article vingt-unième.
Pour cimenter toujours plus l’union et la correspondance
intime que l’on desire de perpetuer entre les sujets des
deux cours, le droit d’aubaine et tous autres qui
pourroient être contraires à la liberté des successions
et des dispositions réciproques, restent désormais
supprimés et abolis pour tous les états des deux
puissances, y compris les Duchés de Lorraine et
de Bar.

Article vingt-deuxieme.
Pour étendre la réciprocité qui doit former le nœud de cette
correspondance aux matières contractuelles et judiciaires,
il est encore convenu :
Premierement, que de la même maniere que les
hypothèques établies en France par actes publics ou
judiciaires sont admises dans les tribunaux de Sa Majesté
le Roi de Sardaigne, l’on aura aussi pareil égard dans
les tribunaux de France pour les hypothèques qui seront
constituées à l’avenir par contracts publics, soit par
ordonnances ou jugements dans les états de Sa Majesté
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le Roi de Sardaigne.
En second lieu, que pour favoriser l'exécution
réciproque des décrets et jugements, les cours suprêmes
déféreront de part et d'autre, à la forme du droit, aux
réquisitoires qui leur seront adressés à ces fins,
même sous le nom desdites cours.
Enfin, que pour être admis en jugement, les
sujets respectifs ne seront tenus de part et d'autre
qu'aux mêmes cautions et formalités qui s'exigent de
ceux du propre ressort, suivant l'usage de chaque
tribunal.

Article vingt-troisième.
Deux commissaires principaux, munis des plein pouvoirs
des hautes parties contractantes, ayant été chargés de
l'exécution du traité, il sera immédiatement par eux
procédé au plantement des bornes qui seront jugées
convenables pour fixer et constater la limitation convenue,
et à tous autres actes et opérations nécessaires pour l'entier
accomplissement des articles ci-devant stipulés.

Article vingt-quatrième.
Ces mêmes commissaires ayant aussi été chargés de faire lever
sous la direction des Ingénieurs qui les accompagnent,
des plans communs du cours du Guier et du Rhône pour la
portion qui doit faire la limite des deux Etats, ils feront
tracer de concert sur ces mêmes plans la ligne centrale
de mipartition par le milieu du plus grand cours de ces
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rivières, en divisant même les Isles qui se trouveront sur cette
direction, et ils y ajouteront deux lignes latérales qui servent
à determiner l’alignement des ouvrages défensifs que l’on
pourra opposer de part et d’autre aux ravages, et déborde-
ments de ces rivières ; Et quant aux séparations qui
existent actuellement, ces mêmes commissaires sont
encore autorisés par le présent traité à convenir des
changements et redressements à faire pour les réduire
aux termes d’une juste défense.

Article vingt-cinquième.
Ces opérations devant faire la base fondamentale de la
limitation ci-dessus convenue, le présent traité n’aura
son entière force et valeur que lorsqu’elles auront été
terminées par le tracement des lignes centrale et latérales
dont on vient de parler, et que de ces plans communs
qui devront être signés par les deux principaux
commissaires, et par les ministres plénipotentiaires qui
auront signé au présent traité, l’un aura été remis
entre les mains du Seigneur Chevalier Ossorio, et l’autre aura
été pareillement remis entre les mains du Seigneur Duc de
Choiseul, le tout par le ministère des ambassadeurs
respectifs résidants aux cours de Turin et de Versailles :
Et on laisse à l’examen des mêmes commissaires si ces
opérations seront nécessaires et praticables en tout ou en
partie pour les portions limitrophes du Var et de l’Esteron,
dont ils traceront la ligne de division de la manière qui
leur paroîtra la plus convenable.
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Article vingt-sixième.
Le présent traité sera ratifié, et les ratifications expédiées en bonne
et duë forme en seront échangées dans le terme de six semaines,
ou plutôt si faire se peut, à compter dès la remission réciproque
des plans communs. Il sera ensuite enregistré dans toutes les
cours superieures des deux états pour qu'elles en fassent observer le
contenu dans ce qui peut les concerner.

Article vingt-septième.
Les habitants et sujets des districts et lieux ci-dessus réciproquement cédés,
sont dispensés par le présent traité des serments de fidelité, foy, et
hommage qu'ils ont ci-devant prêtés à leurs souverains respectifs,
lesquels serments demeureront nuls et de nulle valeur. Et dans le terme
de six semaines après que les ratifications auront été échangées, les ordres
seront donnés et les arrangements pris de part et d'autre pour que
chacun des souverains respectifs entre immédiatement en possession
des districts et lieux ci-dessus réciproquement cédés.
En foy de quoi nous ministres plénipotentiaires de sa Majesté le Roi de
Sardaigne et de sa Majesté Très Chrétienne avons signé le présent traité,
et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Turin le
vingt-quatrième mars il sept cent soixante.

Ossorio Chauvelin
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Article séparé
Quoique pour assurer et constater toujours plus la
limitation convenue, on l’ait designé à toutes meilleures
fins sur les cartes de la negociation, cependant comme
les mêmes cartes n’ont pu être exactement levées en
mesure, et qu’il pourroit aussi arriver qu’il y eût
quelque difference dans les dénominations, l’on est
convenu que si dans l’exécution de cette limitation
les commissaires principaux reconnoissoient quelques
redressements à faire ou quelques dénominations à
rectifier, sans toucher à la base et à la substance des
articles convenus, ils pourront le faire dans les cartes
et verbaux de la limitation de la maniere la plus
conforme à l’esprit de ce règlement de limites, et ils
en informeront de concert les ministres des deux cours :
Et lesdites cartes et verbaux de limitation, signés par
les deux principaux commissaires, et ensuite par les
deux ministres plénipotentiaires en vertu de leurs
pleins-pouvoirs, auront la même force et valeur que
s’ils étoient inserés dans le traité.
Quoique par l’article sept du traité l’on se rapporte à la
limitation actuelle entre le Dauphiné et la Maurienne,
toutefois comme cette limitation ne se trouve pas
dirigée par les sommités des eaux pendantes entre
Vaujany et St. Colomban des Villards, elle sera rectifiée
et reglée comme celle des Hautes Alpes, en donnant
au Roi de Sardaigne un équivalent ou correspectif équitable
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pour le droit qu’il a d’avancer sur les eaux pendantes de
cette partie de Loisant dépendante du Dauphiné.

Cet article séparé aura la même force que s’il étoit inseré
de mot à mot dans le traité général concernant les
limites, signé aujourd’hui.
En foy de quoi Nous ministres plénipotentiaires de Sa Majesté
le Roi de Sardaigne et de Sa Majesté très-Chrétienne avons
signé le présent article séparé, et y avons fait apposer
le cachet de nos armes. Fait à Turin le vingt-quatrième
Mars mil sept cent soixante.
Ossorio Chauvenlin








ADI
IEG



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