Histoire et diplomatie



Modification des frontières / Modifiche delle frontiere

Traité d'Utrecht
11 avril 1713


Archivio di Stato, Torino,
Leibniz Institute of European History

(IEG) in Mainz





 




Soit notoire à tous presents, et avenir
qu'aiant plû à Dieu aprés une trés longue, et trés sanglante guerre
d'inspirer à toutes les puissances qui y sont interessées un
sincere desir de la paix, et du rétablissement de la tranquillité
publique, Les negotiations commencées à Utrecht par
les soins de la Serenissime, et trés puissante Princesse
Anne par la grace de Dieu Reine de la Grande Bretagne
ont esté par la prudente conduite de cette princesse amenées
au point de la conclusion d'une paix generale; a quoy
desirant de contribuer le Serenissime, et trés puissant Prince
Louis quatorze par la grace de Dieu Roy trés chretien
de France, et de Navarre, qui durant la presente guerre a toûjours
cherché les moyens de rétablir le repos general de l'Europe; Et
Son Altesse Roiale Victor Amé Second par la
grace de Dieu Duc de Savoye, et de Montferrat, Prince de
Piemont, Roy de Sicile et souhaitant de concourir à un
ouvrage si salutaire, de rentrer dans l'amitié, et l'affection du
Roy trés chretien, toûjours disposé à reprendre les sentiments de bonté
qu'il a eü cy devant pour son Altesse Roiale, et de resserrer les liens
du sang qui l'unissent, et sa Maison à la Roiale Maison de France, ont
donné leurs pleins pouvoirs pour traitter, conclure, et signer,
la paix, sçavoir sa majesté trés Chretienne au
Sieur Nicolas Marquis d'Huxelles, marechal de France,
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chevalier des ordres du Roy, Lieutenant General au gouver-
-nement du Duché de Bourgogne, &c; et au Sieur Nicolas
menager Chevalier de l'ordre de Saint Michel ses ambassadeurs
extraordinaires, et plenipotentiaires au congrés d'Utrecht;
etsSon Altesse Roiale de Savoye au Sieur Annibal
Comte de Maffei gentilhomme de la chambre, et premier
Ecuyer de sa dite Altesse Roiale, Chevalier de l'ordre des Saints
Maurice, et Lazare, golonel d'un regiment d'infanterie, general
de gattallie dans ses armées, son envoyé extraordinaire auprés
de sa Majesté britannique; au Sieur Ignace Solar de Morette
Marquis du Bourg, gentilhomme de la chambre de sa dite Altesse
Roiale, Chevalier grand croix de l'ordre des Saints Maurice, et
Lazare, son envoyé extraordinaire auprés des seigneurs Etats
Generaux des Provinces Unies des Pays Bas; et au Sieur Pierre
Mellarede seigneur de la maison forte de Jordane, conseiller
d'Etat de sa dite Altesse Roiale ses ambassadeurs extraordinaires,
et plenipotentiaires au dit congrés d'Utrecht; lesquels aprés s'estre
communiqué respectivement leurs dits pleins pouvoirs, dont les copies
sont inserées mot à mot à la fin de ce present traitté, et aprés avoir
fait l'echange des copies autentiques d'iceux, sont convenus des articles
suivants en presence du sieur Evêque de Bristol, et du sieur Comte
de Strafford ambassadeurs extraordinaires, et plenipotentiaires
de la Reine de la Grande Bretagne.
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I.  Il y aura à l'avenir, et pour toujours une bonne, 
ferme, et inviolable paix entre le Roy très chrétien, ses 
héritiers, successeurs, et son royaume d'une part, et son Altesse 
Sérénissime de Savoie, ses héritiers, successeurs, et Etats de l'autre, 
et une cessation de tous actes d'hostilités par terre, et par 
mer sans exception de lieux, ny de personnes.

II.  Il y aura de part, et d'autre un oubli, et une amnistie 
perpétuelle de toutes les hostilités réciproquement commises 
pendant la présente guerre, ou à son occasion, sans qu'on 
puisse à l'avenir directement, ou indirectement en faire 
aucune recherche par quelque voye, ou sous quelque pretexte 
que ce soit, ny en témoigner du ressentiment, ny en prétendre 
aucune sorte de réparation.

III.  Le Roy très chrétien immédiatement après la notifi- 
-cation du present traité restituera à Son Altesse Roiale de 
Savoie le Duché de Savoie, et le comté de Nice, avec leurs appen- 
tenances, dépendances, et annexes, pour les posséder à l'avenir, 
comm' elle a fait avant cette guerre; et generalement tous les 
etats, et lieux que les armes de sa Majesté ont occupé sur son 
Altesse Roiale pendant cette guerre sans aucune retenue; et les 
places, et forts seront délivrés dans l'état ou ils se trouvent
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présentement, sous qui existent avec toute l'artillerie et la
quantité de munitions de guerre, qui s’y sont trouvés lorsqu’ils
ont été occupés.

IV. Sa Majesté très chrétienne pour elle, ses héritiers, et
successeurs cède, et transporte à son Altesse Royale de Savoie,
à ses héritiers, et successeurs irrévocablement, et à toujours
les vallées, qui suivent, savoir la vallée de Pragelas, avec les
forts d’Exilles, et de Fenestrelle, et les vallées d’Oulx, de
Sesane, de Bardonnèche, et de Château-Dauphin, et tout ce qui est
de l’eau pendante des Alpes du côté du Piémont.
Réciproquement
sa Majesté Royale cède à sa Majesté très chrétienne, et à ses
héritiers, et successeurs irrévocablement, et à toujours la
vallée de Barcelonnette, et les dépendances, de manière que
les sommets des Alpes, et montagnes serviront à l’avenir de
limites entre la France, le Piémont, et le Comté de Nice, et que
les plaines, qui se trouveront sur les dites sommets, et hauteurs
seront partagées, et la moitié avec les eaux pendantes du côté du
Dauphiné, et de la Provence, appartiendront à sa Majesté très
chrétienne, et celles du côté du Piémont, et du Comté de Nice,
appartiendront à son Altesse Royale de Savoie.
Pour ce qui à
l’avenir les choses cy dessus cédées, réunies, et possédées par la
Majesté très chrétienne, et par son Altesse Royale de Savoie
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leurs héritiers, et successeurs en toute propriété, et souveraineté,
regales, actions, juridictions, droit de patronage, nominations,
prérogatives, et généralement tous autres droits quelconques,
sans rien réserver, et de la même manière en tout, et avec les
mêmes privilèges, que sa Majesté très chrétienne, et son Altesse
royale de Savoie les ont possédés ou commencement de cette
guerre. Derogeant pour cet effet de part, et d’autre à toutes
lois, coutumes, usages, constitutions, et conventions, qui
pourraient être contraires, même à celles qui auraient été
confirmées par serment, comme à celles écrites icy exprimées;
auxquelles, et aux clauses derogatoires ll est expressement derogé
par le présent traité pour l’entier accomplissement des dites
cessions; lesquelles vaudront, et auront lieu pour exclure à
perpétuité toutes exceptions quelconques, sous quelques titres,
cause, ou prétexte, qu’elles puissent être fondées. Et à ce
sujet les habitants, et sujets des dites vallées, et lieux cy dessus
réciproquement cédés sont dispensés par le présent traité de ser-
ments de fidélité, foi, et hommage, qu’ils ont eu de leurs princes
à leurs nouveaux possesseurs avant la promulgation, lesquels
serments demeurant nuls, et de nulle valeur. Les sujets des
lieux réciproquement cédés, ou qui y ont des biens, ou droits en-
auront la libre possession, et iouissance en quels lieux qu’ils
habitent, ou du royaume de France, ou des états de son Altesse
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Roiale, et auront la liberté d'en pouvoir percevoir les revenus,
qu'ils pourront transporter où bon leur semblera, et de disposer,
et commuter des dits biens, et droits entre vifs, ou à cause de mort,
et ils retiendront tous les mêmes droits de succession, et autres
qu'ils ont eü iusques a present. Et pour plus grande validité des
presentes cessions, elles seront verifiées, et enregistrées reci-
-proquement dans les cours de parlements, et chambres des comptes
de Paris, et du Dauphiné, comm'aussy dans le Senat, et chambre
des comptes de Turin, et Senat de Nice, et les expeditions en seront
delivrées trois mois aprés à compter du iour de la ratification
du present traitté.

Et comm'il n'à point esté possible de régler par le present
traitté les limites, et dependances des cessions reciproquement
faittes cy dessus, on a trouvé bon de part, et d'autre de renvoier
ce règlement aux commissaires, que les parties nommeront
dans l'espace de quatre mois du iour de la signature du present
traitté pour en convenir à l'amiable sur les lieux.


V. Comm'en consequence de ce qui a esté convenû, et accordé
entre leurs Majestés trés Chretienne, et Catolique d'une part, et
sa Majesté Britannique de l'autre pour une des conditions
essentielles de la paix, le Serenissime, et trés puissant Prince
Philippe ...







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