Histoire et diplomatie Modification des frontières / Modifiche delle frontiere
Traité d'Utrecht
11 avril 1713
Archivio di Stato, Torino,
Leibniz Institute of European History (IEG) in Mainz |
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![]() Soit notoire à tous presents, et avenir qu'aiant plû à Dieu aprés une trés longue, et trés sanglante guerre d'inspirer à toutes les puissances qui y sont interessées un sincere desir de la paix, et du rétablissement de la tranquillité publique, Les negotiations commencées à Utrecht par les soins de la Serenissime, et trés puissante Princesse Anne par la grace de Dieu Reine de la Grande Bretagne ont esté par la prudente conduite de cette princesse amenées au point de la conclusion d'une paix generale; a quoy desirant de contribuer le Serenissime, et trés puissant Prince Louis quatorze par la grace de Dieu Roy trés chretien de France, et de Navarre, qui durant la presente guerre a toûjours cherché les moyens de rétablir le repos general de l'Europe; Et Son Altesse Roiale Victor Amé Second par la grace de Dieu Duc de Savoye, et de Montferrat, Prince de Piemont, Roy de Sicile et souhaitant de concourir à un ouvrage si salutaire, de rentrer dans l'amitié, et l'affection du Roy trés chretien, toûjours disposé à reprendre les sentiments de bonté qu'il a eü cy devant pour son Altesse Roiale, et de resserrer les liens du sang qui l'unissent, et sa Maison à la Roiale Maison de France, ont donné leurs pleins pouvoirs pour traitter, conclure, et signer, la paix, sçavoir sa majesté trés Chretienne au Sieur Nicolas Marquis d'Huxelles, marechal de France,
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chevalier des ordres du Roy, Lieutenant General au gouver--nement du Duché de Bourgogne, &c; et au Sieur Nicolas menager Chevalier de l'ordre de Saint Michel ses ambassadeurs extraordinaires, et plenipotentiaires au congrés d'Utrecht; etsSon Altesse Roiale de Savoye au Sieur Annibal Comte de Maffei gentilhomme de la chambre, et premier Ecuyer de sa dite Altesse Roiale, Chevalier de l'ordre des Saints Maurice, et Lazare, golonel d'un regiment d'infanterie, general de gattallie dans ses armées, son envoyé extraordinaire auprés de sa Majesté britannique; au Sieur Ignace Solar de Morette Marquis du Bourg, gentilhomme de la chambre de sa dite Altesse Roiale, Chevalier grand croix de l'ordre des Saints Maurice, et Lazare, son envoyé extraordinaire auprés des seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies des Pays Bas; et au Sieur Pierre Mellarede seigneur de la maison forte de Jordane, conseiller d'Etat de sa dite Altesse Roiale ses ambassadeurs extraordinaires, et plenipotentiaires au dit congrés d'Utrecht; lesquels aprés s'estre communiqué respectivement leurs dits pleins pouvoirs, dont les copies sont inserées mot à mot à la fin de ce present traitté, et aprés avoir fait l'echange des copies autentiques d'iceux, sont convenus des articles suivants en presence du sieur Evêque de Bristol, et du sieur Comte de Strafford ambassadeurs extraordinaires, et plenipotentiaires de la Reine de la Grande Bretagne.
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I. Il y aura à l'avenir, et pour toujours une bonne, ferme, et inviolable paix entre le Roy très chrétien, ses héritiers, successeurs, et son royaume d'une part, et son Altesse Sérénissime de Savoie, ses héritiers, successeurs, et Etats de l'autre, et une cessation de tous actes d'hostilités par terre, et par mer sans exception de lieux, ny de personnes. II. Il y aura de part, et d'autre un oubli, et une amnistie perpétuelle de toutes les hostilités réciproquement commises pendant la présente guerre, ou à son occasion, sans qu'on puisse à l'avenir directement, ou indirectement en faire aucune recherche par quelque voye, ou sous quelque pretexte que ce soit, ny en témoigner du ressentiment, ny en prétendre aucune sorte de réparation. III. Le Roy très chrétien immédiatement après la notifi- -cation du present traité restituera à Son Altesse Roiale de Savoie le Duché de Savoie, et le comté de Nice, avec leurs appen- tenances, dépendances, et annexes, pour les posséder à l'avenir, comm' elle a fait avant cette guerre; et generalement tous les etats, et lieux que les armes de sa Majesté ont occupé sur son Altesse Roiale pendant cette guerre sans aucune retenue; et les places, et forts seront délivrés dans l'état ou ils se trouvent
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présentement, sous qui existent avec toute l'artillerie et laquantité de munitions de guerre, qui s’y sont trouvés lorsqu’ils ont été occupés. IV. Sa Majesté très chrétienne pour elle, ses héritiers, et successeurs cède, et transporte à son Altesse Royale de Savoie, à ses héritiers, et successeurs irrévocablement, et à toujours les vallées, qui suivent, savoir la vallée de Pragelas, avec les forts d’Exilles, et de Fenestrelle, et les vallées d’Oulx, de Sesane, de Bardonnèche, et de Château-Dauphin, et tout ce qui est de l’eau pendante des Alpes du côté du Piémont. Réciproquement sa Majesté Royale cède à sa Majesté très chrétienne, et à ses héritiers, et successeurs irrévocablement, et à toujours la vallée de Barcelonnette, et les dépendances, de manière que les sommets des Alpes, et montagnes serviront à l’avenir de limites entre la France, le Piémont, et le Comté de Nice, et que les plaines, qui se trouveront sur les dites sommets, et hauteurs seront partagées, et la moitié avec les eaux pendantes du côté du Dauphiné, et de la Provence, appartiendront à sa Majesté très chrétienne, et celles du côté du Piémont, et du Comté de Nice, appartiendront à son Altesse Royale de Savoie. Pour ce qui à l’avenir les choses cy dessus cédées, réunies, et possédées par la Majesté très chrétienne, et par son Altesse Royale de Savoie
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leurs héritiers, et successeurs en toute propriété, et souveraineté,regales, actions, juridictions, droit de patronage, nominations, prérogatives, et généralement tous autres droits quelconques, sans rien réserver, et de la même manière en tout, et avec les mêmes privilèges, que sa Majesté très chrétienne, et son Altesse royale de Savoie les ont possédés ou commencement de cette guerre. Derogeant pour cet effet de part, et d’autre à toutes lois, coutumes, usages, constitutions, et conventions, qui pourraient être contraires, même à celles qui auraient été confirmées par serment, comme à celles écrites icy exprimées; auxquelles, et aux clauses derogatoires ll est expressement derogé par le présent traité pour l’entier accomplissement des dites cessions; lesquelles vaudront, et auront lieu pour exclure à perpétuité toutes exceptions quelconques, sous quelques titres, cause, ou prétexte, qu’elles puissent être fondées. Et à ce sujet les habitants, et sujets des dites vallées, et lieux cy dessus réciproquement cédés sont dispensés par le présent traité de ser- ments de fidélité, foi, et hommage, qu’ils ont eu de leurs princes à leurs nouveaux possesseurs avant la promulgation, lesquels serments demeurant nuls, et de nulle valeur. Les sujets des lieux réciproquement cédés, ou qui y ont des biens, ou droits en- auront la libre possession, et iouissance en quels lieux qu’ils habitent, ou du royaume de France, ou des états de son Altesse
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Roiale, et auront la liberté d'en pouvoir percevoir les revenus,qu'ils pourront transporter où bon leur semblera, et de disposer, et commuter des dits biens, et droits entre vifs, ou à cause de mort, et ils retiendront tous les mêmes droits de succession, et autres qu'ils ont eü iusques a present. Et pour plus grande validité des presentes cessions, elles seront verifiées, et enregistrées reci- -proquement dans les cours de parlements, et chambres des comptes de Paris, et du Dauphiné, comm'aussy dans le Senat, et chambre des comptes de Turin, et Senat de Nice, et les expeditions en seront delivrées trois mois aprés à compter du iour de la ratification du present traitté. Et comm'il n'à point esté possible de régler par le present traitté les limites, et dependances des cessions reciproquement faittes cy dessus, on a trouvé bon de part, et d'autre de renvoier ce règlement aux commissaires, que les parties nommeront dans l'espace de quatre mois du iour de la signature du present traitté pour en convenir à l'amiable sur les lieux. V. Comm'en consequence de ce qui a esté convenû, et accordé entre leurs Majestés trés Chretienne, et Catolique d'une part, et sa Majesté Britannique de l'autre pour une des conditions essentielles de la paix, le Serenissime, et trés puissant Prince Philippe ... |
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