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Histoire et diplomatie Modification de la taille
Archives départementales de l'Isère, C108
Le Roy ayant par le traité de paix signé à Utrecht le onze avril dernier entre ses plenipotentaires et ceux du Duc de Savoye ceddé a perpetuité audit Duc de Savoye les vallées et communautés de Pragelat d’Oulx de Cezanne de Bardoneche et Château Daufin qui estoient dependante du Baillage de Briançon en Daufiné, et sa Majesté estant informée que les autres communautés du mesme baillage qui restent sous sa domination, ont tellement souffert pendant la dernière guerre que le séjour continuel des armées que les peuples avoient pené de substitué, si elle ne leur accordoit pour toujours un soulagement considérable dans leur jmposition, elle auroit resolu de diminuer les feux de la dite province de Daufiné du nombre de ceux dans les communautés cédées sont composées et on mesme teneu de ceux dont seront cy après diminuées les autres communautés du baillage de Briançon de quoy desirant pouvoir veu l'estat général de la fixation des feux de Daufiné attaché sous le contre-scel de l’édit du mois de juin 1706 concernant la révision des feux de Daufiné de ladite province par lequel il parroist que le total des feux taillables non compris les affranchis est de trois mil deux cent vingt feux restitué un vingtquatrieme un quart vingt seiziesme et un cent quatre vingt douziesme de feu, ceux de la recette particulière des tailles de Briançon aussy non compris les affranchis montant à la quantité de ceux cent soixante dix neuf feux trois quart un sixieme et un quart vingt seize de feu dans les comunautés cédées sont parties pour cent vingt six feux un demy et un vingt quatrième de feu scavoir la vallée de Pragela ou Valcluzon pour vingt quatre feux un sixème et un quatre vingt seizième de feu, celle d’Oulx y compris les communautés de Chaumont, Exilles Salbertrand, Savoulx, Sauze et Jouvenceaux pourt trente huit feux, un tièrs, un douzième et un quarante huitième de feu, celle de Cezanne pour vingt trois feux, un quart et un seizième de feu, celle de Bardoneche pour vingt deux feux et un trente deuxième de feu, et celle de Chateau Daufin pour dix huit feux, un demi et un douzième de feu et les autres comunautés de la recette de Briançon pour cent cinquante trois feux, un tièrs, un vingt quatrième et un quart vingt seizième de feu ensemble de l’arrest du neuf aout 1712 par lequel les communautés qui composent la comté de Tallard ont été diminuées de trois feux un demy et un vingt quatrème de feu, ouy le raport du Sieur de Finarotz conseiller ordinaire au conseil royal, controlleur général des finances de sa Majesté en son conseil a ordonné et ordonne qu’a commancer en l’année prochaine mille sept cent quatorze les vallées et communautées cédées au duc de Savoye cesseront d’estre comprises dans l’jmposition des tailles et autres generalement quelsconques de la province de Daufiné auquelles elles contribuoint cy devant sur le pied de cent vingt six feux un demy et un vingt quatrieme de feu, et que les autres communautés du baillage de Briançon qui composent ensemble la quantité de cent cinquant feux un tiers, un vingt quatrieme et un quatre vingt sizieme de feu seront réduit à soixante seize feux deux tiers un quarante huitieme et un cent quatre vingt douze de feu, chacune dans la proportion à laquelle elle a esté tirée dans le pérequaire général des feux de la dite province attaché sous le comte scel de l'Edit du mois de juin mil sept cent six et en consequence que le total des feux taillables de ladite province qui estoit du trois mil deux vingt feux un tiers, un vingt quatrième un quatre vingt sizieme, et un cent quatre Vingt douzième de feu demeurent desormais fixé à la quantité de trois mille seize feux un demy un douzieme un quarante huitieme et un quatre vingt seizieme de feu y comprise la diminution accordée aux communautez de la comté de Tallard et le total des feux de la recette particulière de la taille de Briançon dont les vallées et communautez cedées soit vieux et de nouveau restées réduittes à la quantité de soixante seize feux deux tiers un quarante huitieme et un cent quatre vingt douzieme de feu au lieu de deux cent soixante dix neuf feux trois quatre vingt seizieme et un quatre vingt seizieme de feu dont ladite recette estoit composée. Veut sa Majesté que les impositions réelles soient desormais faites dans ladite Province de Daufiné sur le pied de la diminution cy dessus sauf a sa Majesté d'y avoir égard pour ce qui concerne les diminutions de la recette de Briançon seulement lorsqu'Elle arrestera l'estat général de la somme qui doit estre payée par les dix neuf généralités de pays d'elections pour la taille de l'année prochaine mil sept cent quatorze et suivants et un cas que le dit estat soit arresté de reprendre sur son compte les sommes taillables qui auroient deub estre portées par les communautés cédées et la moitié de celles dont auroient estées tenues les autres de la recette de Briançon avant la presente diminution suivant l'estat qui en sera arresté par le sieur d'Angevillier jntendant en la dite province, et pour l'execution du présent arrest touttes lettres necessaires seront expediées. Fait au conseil d'estat du roy tenu à Marly le huitieme jour saoust mils sept cent treize, collationné avec paraphe signé Ronchin aussy avec paraphe. |